Résumé juridique
Juin 2024
Danileţ c. Roumanie (renvoi) - 16915/21
Arrêt 20.2.2024 [Section IV]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Sanction disciplinaire prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature à l’encontre d’un juge ayant publié deux messages sur sa page Facebook : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Au moment des faits, le requérant était juge dans un tribunal départemental. Il était connu pour sa participation active dans les débats sur la démocratie, l’état de droit et la justice et jouissait d’une grande notoriété au niveau national à raison entre autres de ses divers anciens postes.
En janvier 2019, il publia deux messages sur son compte Facebook, accessible au public, pour lesquels il reçut en mai 2019 une sanction disciplinaire, soit la diminution de sa rémunération de 5% pendant deux mois, de la part de la section disciplinaire des juges du Conseil supérieur de la magistrature. L’organe disciplinaire a estimé qu’en publiant son premier message, le requérant a mis en doute, d’une manière sans équivoque et devant plusieurs milliers de lecteurs, la crédibilité des institutions, en insinuant que celles-ci étaient contrôlées par la classe politique et en proposant l’intervention de l’armée comme solution pour garantir la démocratie constitutionnelle. Quant au deuxième message, contenant un hyperlien menant à l’entretien d’un procureur, accompagné du commentaire du requérant, l’organe disciplinaire était d’avis que le langage utilisé par le requérant dépassait les limites de la décence et du statut de magistrat. Ces constats ont été confirmés, sur recours du requérant, par la Haute Cour.
Dans un arrêt rendu le 20 février 2024, une chambre de la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 10 de la Convention étant donné que les juridictions nationales n’ont pas fourni des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier l’ingérence alléguée dans le droit du requérant à la liberté d’expression.
La Cour a aussi décidé de rejeter le grief du requérant sous l’article 8 de la Convention pour incompatibilité ratione materiae étant donné que les motifs de la sanction étaient sans rapport avec la « vie privée » de l’intéressé et que les conséquences de cette mesure n’ont pas eu des graves conséquences négatives sur son « cercle intime », sur la possibilité pour lui de nouer et de développer des relations avec autrui ou sur sa réputation.
Le 24 juin 2024, cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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