Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 75
Mai 2005
Danilyuk c. Ukraine (déc.) - 5326/02
Décision 19.5.2005 [Section II]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
Perte pécuniaire alléguée à cause du remboursement tardif par les autorités des dépenses d’une victime de Tchernobyl pour l’achat d’un nouvel appartement: irrecevable
Après la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl, la requérante et sa famille quittèrent leur ville, située à 100 km de Tchernobyl, et s’installèrent en Crimée. En 1996, la requérante paya une partie du logement que les autorités mirent à sa disposition. Elle investit également dans la rénovation de cet appartement. En 1999, elle s’adressa aux autorités en vue de se faire rembourser les frais qu’elle avait exposés pour acheter l’appartement, auquel elle avait droit en sa qualité de victime de la catastrophe de Tchernobyl. En septembre 2000, la requérante avait reçu, en trois versements, une somme équivalente au coût d’achat de l’appartement. Or l’intéressée allégua que ce montant ne couvrait pas les travaux de rénovation et ne tenait pas compte des effets de l’inflation ; elle engagea donc une action contre le ministère responsable des questions concernant Tchernobyl. Les tribunaux la déboutèrent. La Cour suprême estima que le litige ne relevait pas du droit civil mais du droit public et que la somme à rembourser ne pouvait être calculée en fonction des dépenses et des pertes réelles de la requérante, mais devait être déterminée sur la base de la législation interne pertinente. L’ancien appartement de la requérante (dont l’Etat est propriétaire) est actuellement occupé par son fils.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1. Exception du Gouvernement (défaut de la qualité de victime) : La Cour estime que les allégations de la requérante selon lesquelles elle a subi une perte pécuniaire à cause du remboursement tardif, par les autorités, des frais qu’elle avait engagés pour un appartement suffisent à démontrer que ses intérêts personnels sont en jeu et qu’elle peut donc se prétendre victime.
La présente affaire doit être distinguée de l’affaire Akkus c. Turquie, dans laquelle la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 au motif que l’Etat n’avait pas compensé des pertes résultant de l’inflation, qui étaient dues à un retard dans le paiement d’une indemnité pour un terrain. En l’espèce, la requérante n’a jamais été propriétaire de l’appartement qu’elle habitait dans sa ville d’origine ; de plus, après son déménagement en Crimée, elle a cédé son bail à son fils, qui occupe actuellement l’appartement. Par ailleurs, des juridictions internes de deux degrés différents ont estimé que les autorités avaient calculé correctement la somme remboursée à la requérante, qui avait touché l’intégralité du montant auquel elle avait droit en vertu de la législation pertinente. Ces juridictions ont affirmé que la législation ukrainienne ne prévoyait pas d’indemnisation intégrale pour les pertes résultant de l’inflation dues à un remboursement tardif. La Cour ne voit aucune raison de remettre en cause cette évaluation faite par les juridictions internes. Par conséquent, la procédure engagée par la requérante ne portait pas sur des « biens actuels », au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, ni sur une « espérance légitime » : incompatible ratione materiae.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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