SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22998/93
présentée par Francesco DANINI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 octobre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 septembre 1991 par
Francesco DANINI contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1993
sous le N° de dossier 22998/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant
à Gênes. Il est tailleur de profession.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
a) Circonstances particulières de l'affaire
Le 12 juillet 1989, M., la fille du requérant, porta à la
connaissance de la police, suite à une plainte pénale déposée contre
elle par son ex-fiancé B.P., que ce dernier l'avait menacée de mort.
B.P. souffrait de troubles mentaux. A des dates non précisées, la fille
du requérant se serait encore adressée aux autorités judiciaires à la
suite d'autres menaces de la part de B.P. ; il n'existe aucun document
attestant ces plaintes, dont l'issue est également inconnue.
Le texte de la déposition du 12 juillet 1989 était le suivant :
" Io sottoscritta (...) ho subito minacce ed insulti dal signor
B.P. (...). Sabato mattina 1 luglio 1989 il P. entro' nel mio
locale di sartoria a Genova-Voltri e notando che ero sola mi ha
subito investita pieno di collera gridandomi "cosa é questa
storia che dici di avere un figlio mio? dov'é? tiralo fuori
avanti!" e cosi' insistendo minacciava di uccidermi perché,
sempre a suo dire, é da cinque anni che io e il mio ragazzo (...)
"lo stiamo tormentando e lo facciamo soffrire". Io gli dissi che
avrei riferito tutto al mio ragazzo e lui mi rispose di dirglielo
pure cosi' gli restituiva i pugni che gli aveva dato (altra
menzogna). Cosi' continuando gridava dicendo frasi sconnesse come
quella che lui "doveva pagare per andare a nuotare e che era
colpa mia poiché io ordinavo che lui doveva pagare"! e poi ancora
le stesse minacce che mi voleva uccidere e togliermi dalla faccia
di questa terra!! cosi' pieno d'ira veniva avanti dinanzi a me
tremante di collera e alzando la mano destra all'altezza del mio
volto sembrava che stesse per colpirmi; ma dato che io restai
calma ed immobile guardandolo con indifferenza e invitandolo ad
andarsene, lui usci' borbottando e insultandomi. Il P. lo conobbi
nel gennaio 1983 ad una festa e ci frequentammo per circa sei o
sette mesi litigando spessissimo poiché lui era ossessionato
dalla gelosia e dava chiari segni di squilibrio, fu cosi' che ci
lasciammo a causa di questa sua mania di persecuzione tanto é
vero che lo accompagnai io di persona al Reparto Neuropsichiatria
dell'Ospedale di Sestri P. per curarsi. Ora, é da cinque anni che
esco con il mio ragazzo (...) e prima di sabato 1 luglio 1989 non
ci sono mai state discussioni o minacce da parte del
soprannominato P. nei miei confronti, ossia dalla metà dell'83
a luglio 89, 6 anni fa."
(traduction)
"J'ai fait l'objet de menaces et d'insultes de la part de B.P.
Le 1er juillet 1989, il est entré dans mon atelier sis à Gênes,
et ayant remarqué que j'étais seule il m'a hurlé, tremblant de
colère : "Qu'est-ce que c'est cette histoire que tu racontes
avoir eu un enfant de moi ? Il est où ? montre-le moi !" et en
insistant il a menacé de me tuer parce que, selon lui, ça fait
cinq ans que moi et mon petit-ami le tourmentons et le faisons
souffrir. Je lui ai dit que j'allais tout dire à mon petit-ami
et il m'a répondu que je pouvais bien lui dire, de sorte qu'il
aurait pu lui restituer les coups de poings qu'il lui avait
donnés (c'est un autre mensonge). Ainsi il a continué de crier
des phrases sans signification, par exemple qu'il devait payer
pour pouvoir nager à cause de moi, car c'était moi qui lui
ordonnais de payer, et il a répété ses menaces qu'il voulait me
tuer et m'effacer de ce monde. Et dans un accès de colère il est
venu vers moi en soulevant sa main droite à la hauteur de mon
visage comme s'il était sur le point de me battre ; mais, comme
je n'ai pas réagi et suis restée calme et immobile en le
regardant avec indifférence et en lui demandant de partir, il est
sorti en murmurant et m'insultant. J'ai fait la connaissance de
B.P. en janvier 1983, à l'occasion d'une fête ; nous sommes
sortis ensemble pendant environ six, sept mois, et nous nous
sommes disputés très souvent à cause de sa jalousie
obsessionnelle ; il était clairement déséquilibré et c'est
pourquoi on s'est quittés, à cause de sa manie de persécution :
en effet je l'ai personnellement accompagné à l'hôpital
psychiatrique de Sestri pour qu'il y soit soigné. Or, ça fait
cinq ans que je sors avec mon actuel petit-ami, et avant ce 1er
juillet 1989, donc depuis mi-1983 (six ans) je n'avais jamais eu
de discussions ou reçu de menaces de la part de B.P."
Le 8 août 1989, la police adressa au Procureur de la République
près le tribunal de Gênes un rapport concernant les faits exposés par
M., en mettant en évidence les troubles mentaux de B.P.
Le 27 septembre 1989, sur demande du Procureur de la République,
le juge chargé de l'enquête préliminaire près le juge d'instance de
Gênes classa sans suite la procédure, en raison de l'absence d'une
plainte formelle ("querela") contre B.P. de la part de M.
Le 13 janvier 1990, B.P. assassina M.
Le 26 février 1990, le requérant porta plainte devant le Conseil
Supérieur de la Magistrature contre le juge d'instance de Gênes, qui
avait pris la décision de classement sans suite ; il l'accusa
d'omission d'actes d'administration et d'homicide par négligence.
Le 18 avril 1990, le Conseil de la Magistrature classa sans suite
la procédure pour des raisons d'incompétence.
Le 18 juillet 1990, le requérant déposa la même plainte devant
la Procureur de la République près le tribunal de Milan.
Le 23 juillet 1990, le Procureur de la République demanda au juge
chargé de l'enquête préliminaire le classement sans suite de la
procédure. Le requérant fit opposition.
Par décision du 10 juin 1991, le juge chargé de l'enquête
préliminaire classa sans suite la procédure. Il déclara quant à
l'accusation d'omission d'actes d'administration, que l'ordonnance de
classement sans suite avait été prise par le juge d'instance de Gênes
conformément à la loi, compte tenu de l'absence d'une plainte formelle
contre B.P. ; quant à l'accusation d'homicide par négligence, le juge
souligna enfin que l'exercice de poursuites contre B.P. ne l'aurait pas
empêché de commettre le meurtre, car, aux termes du code de procédure
pénale, aucune mesure conservatoire personnelle ne peut être imposée
pour l'infraction de menaces de mort.
Entre-temps, suite aux décisions de la cour d'assises de Gênes
en date du 12 janvier 1991, puis de la cour d'assises d'appel de Gênes
en date du 13 juin 1991, passée en force de chose jugée le 20 octobre
1991, B.P. bénéficia d'un non-lieu, au motif qu'il fut reconnu comme
étant incapable de manifester sa volonté ("incapace d'intendere e di
volere"). Il fut placé dans un hôpital psychiatrique où il se trouve
à ce jour.
Le 19 mai 1992 le requérant se pourvut en cassation contre
l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Gênes ; la Cour de cassation
rejeta le pourvoi par décision du 18 novembre 1992.
Le requérant déposa par la suite des nombreuses plaintes pénales
contre les juges et les experts qui s'étaient occupés de l'affaire
ainsi que contre les juges qui, au fur et à mesure, classaient sans
suite les plaintes pénales. Le juge chargé de l'enquête préliminaire
près le tribunal de Milan ordonna une expertise psychiatrique du
requérant, de laquelle il ressort qu'il est atteint d'une paranoïa sous
forme de délire de plainte pénale ("paranoia nella forma del delirio
di querela") et qu'il était complètement incapable de manifester sa
volonté lorsqu'il a signé les plaintes pénales. Le juge chargé de
l'enquête préliminaire classa donc les plaintes sans suite.
Une enquête préliminaire qui avait été ouverte contre le
requérant pour calomnie devant le tribunal de Milan fut aussi classée
sans suite à la lumière de ladite expertise.
b) Droit interne pertinent
Aux termes des articles 612 et 339 du code pénal, l'infraction
de menaces ne peut donner lieu à des poursuites que si la victime a
déposé une plainte formelle - c'est-à-dire si elle a exprimé sa volonté
que l'auteur des menaces soit poursuivi - sauf si la menace est grave
ou aggravée (par exemple en cas d'utilisation d'armes à feu) ; dans ce
dernier cas, les poursuites ont lieu ex officio.
Aux termes des articles 33, 34 et 35 de la loi n° 833 du
23 décembre 1978 concernant la création du service sanitaire national
italien, des examens et traitements sanitaires obligatoires peuvent
être ordonnés par le maire en sa qualité d'autorité sanitaire sur
demande motivée d'un médecin. Ces examens et traitements peuvent
entraîner l'hospitalisation s'il y existe des altérations psychiques
justifiant des interventions thérapeutiques urgentes ; dans ce cas, il
est prévu que le juge des tutelles ratifie la décision du maire dans
un délai de quarante-huit heures.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de l'inaction des
autorités judiciaires italiennes, qui, malgré la plainte déposée par
la fille du requérant contre B.P., ne l'ont pas protégée et ont donc
permis son meurtre.
Il se plaint notamment du fait que le juge chargé de l'enquête
préliminaire près le tribunal de Gênes n'a pas informé les autorités,
compétentes au sens de la loi n° 833/1978 à faire hospitaliser B.P.
afin de le soumettre à un traitement psychiatrique obligatoire.
Il allègue à cet égard une violation des articles 2 et 13 de la
Convention.
2. Il se plaint ensuite, sous l'angle de l'article 7 de la
Convention, de l'absence de poursuites contre le juge d'instance de
Gênes et sous l'angle de l'article 13 de la Convention de ce qu'en
raison du non-lieu dont a bénéficié l'assassin de sa fille, toutes ses
attentes légitimes - l'établissement des faits et l'imposition de
sanctions à l'assassin - ont été largement négligées.
Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement
défendeur, le requérant a en outre allégué, sous l'angle de
l'article 13 de la Convention, que la procédure pénale dirigée contre
l'assassin de sa fille et dans laquelle il s'était constitué partie
civile, a méconnu son droit à un procès équitable.
3. Il invoque enfin l'article 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 septembre 1991 et enregistrée
le 23 novembre 1993.
Le 26 juin 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 octobre 1995
et le requérant y a répondu le 7 mars 1996.
Le 8 décembre 1995, la Commission a décidé d'accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu, en invoquant les
articles 2 et 13 (art. 2, 13) de la Convention, de l'inaction des
autorités italiennes, qui n'ont pas protégé sa fille d'une personne
malade mentale l'ayant menacée de mort. Il se plaint en particulier du
fait que les autorités judiciaires n'ont pas informé les autorités
administratives qui auraient été compétentes, aux termes de la loi
n° 833/1978, à faire hospitaliser le malade mental afin de le soumettre
à un traitement psychiatrique obligatoire.
La Commission estime tout d'abord que le requérant, en sa qualité
de père affecté par le décès de sa fille, peut à cet égard se prétendre
"victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (cf. N°
9833/82, déc. 7.3.85, D.R. 42 pp. 53 ss.).
L'article 2 (art. 2) de la Convention stipule que "le droit de
toute personne à la vie est protégé par la loi" et que "la mort ne peut
être infligée à quiconque intentionnellement".
Dans sa manière d'aborder l'interprétation de l'article 2
(art. 2), la Commission doit être guidée par la reconnaissance du fait
que l'objet et le but de la Convention, en tant qu'instrument de
protection des êtres humains, appellent à comprendre et appliquer ses
dispositions d'une manière qui rende les exigences concrètes et
effectives (cf. Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7
juillet 1989, série A n° 161, p. 34, par. 87).
Il faut également garder à l'esprit que l'article 2 (art. 2) se
place parmi les articles primordiaux de la Convention, pour lesquels
aucune dérogation n'est permise, même en cas de danger public. Combiné
à l'article 3 (art. 3) de la Convention, il consacre l'une des valeurs
fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de
l'Europe (cf. Cour eur. D.H., arrêts Soering précité, p. 34, par. 88
et McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, à
paraître, par. 146).
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la
première phrase de l'article 2 (art. 2) impose à l'Etat une obligation
plus large que celle que contient la deuxième phrase. L'idée que "le
droit de toute personne à la vie est protégé par la loi" enjoint à
l'Etat non seulement de s'abstenir de donner la mort
"intentionnellement", mais aussi de prendre les mesures nécessaires à
la protection de la vie (cf. N° 11604/85, déc. 10.10.86, D.R. 50 p.259
; N° 16734/90, déc. 2.9.91, D.R. 72 p. 236).
La Commission considère que l'article 2 (art. 2) peut, à l'instar
d'autres articles de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Marckx
c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 14, par. 31), imposer
à l'Etat des obligations positives. Cela ne signifie cependant pas que
l'on puisse déduire de cette disposition une obligation positive
d'empêcher toute possibilité de violence (voir N° 9348/81,
déc. 28.2.83, D.R. 32, p. 190 et N° 16734/90, D.R. 72 p. 239), ni
d'accorder à un individu la protection d'une garde du corps pour une
période indéfinie (N° 6040/73, déc. 20.7.73, Recueil de décisions 44
p. 121).
Le Gouvernement italien soutient tout d'abord que le classement
sans suite de la plainte déposée par la fille du requérant en raison
du fait que celle-ci n'avait pas manifesté clairement sa volonté que
B.P. soit poursuivi pour l'infraction de menaces est tout à fait
légitime et correct du point de vue de la procédure pénale italienne,
qui prévoit que les infractions moins graves ne puissent donner lieu
à des poursuites que sur demande explicite de la victime.
En tout état de cause, il manquerait tout lien de causalité entre
le manque de poursuites pour menaces et le meurtre de la fille du
requérant, eu égard au fait qu'aucune mesure conservatoire personnelle
ne peut être imposée pour l'infraction de menaces.
Le Gouvernement souligne enfin que le manque d'une plainte
formelle a empêché le juge d'instance de Gênes de mener une enquête sur
le bien-fondé des accusations dirigées par la fille du requérant à
l'encontre de son ex-fiancé ; par conséquent, en l'absence de tout
examen de fond de l'affaire, le juge d'instance n'aurait pu saisir les
autorités sanitaires aux termes de la loi n° 833/1978.
Le requérant soutient en revanche que les autorités judiciaires
italiennes sont restées totalement passives, bien qu'alertées à temps
par sa fille par le biais d'une description des faits précise et
détaillée.
Il s'en prend en particulier à la qualification juridique de cet
exposé comme étant une "dénonciation" plutôt qu'une plainte formelle
et se réfère sur ce point à un arrêt rendu par la Cour de cassation
italienne en 1980 concernant l'ancien code de procédure pénale, dans
lequel la cour avait exclu la nécessité d'une demande expresse que le
coupable soit sanctionné. Le requérant souligne les conséquences de
cette qualification, notamment de l'impossibilité de donner suite à la
dénonciation et même d'en examiner le contenu. Il soutient que si une
enquête préliminaire avait été ouverte suite à la plainte déposée par
sa fille, on aurait pu empêcher le meurtre de celle-ci dans la mesure
où le juge aurait certainement été obligé, face à un sujet
psychiquement instable, d'informer les autorités sanitaires de la
nécessité de prendre des mesures adéquates à caractère restrictif, en
application des articles 33, 34 et 35 de la loi n° 833/1978.
La Commission observe qu'il n'est pas contesté qu'aucune mesure
de détention provisoire n'était imposable dans les circonstances de
l'espèce.
Quant à un éventuel internement dans un hôpital psychiatrique,
la Commission note que, comme le Gouvernement le soutient et le
requérant l'admet, en l'absence d'une plainte formelle qui aurait
permis l'ouverture d'une enquête préliminaire visant le bien-fondé de
l'accusation de menaces dirigée par la fille du requérant contre B.P.
les autorités judiciaires n'auraient pu saisir les autorités sanitaires
aux termes de la loi n° 833/1978.
La Commission est donc appelée à se prononcer sur la question de
savoir si, indépendamment de la qualification juridique de la plainte
déposée par la fille du requérant, les autorités italiennes, ayant eu
connaissance des menaces de mort dirigées à l'encontre de celle-ci par
B.P., auraient pu et dû intervenir afin d'empêcher que celui-ci mette
ses menaces en pratique.
Or, il ressort de la déposition rendue par la fille du requérant
qu'elle s'est plainte d'avoir été harcelée et menacée par B.P., mais
a tenu à préciser qu'il s'agissait de la première et seule fois en six
ans, c'est-à-dire après qu'ils s'étaient quittés, que celui-ci l'avait
menacée ou qu'elle avait eu des disputes avec lui.
La Commission se réfère à la teneur de la loi n° 833/1978, et
notamment à la nécessité qu'il y ait des "altérations psychiques
justifiant des interventions thérapeutiques urgentes". Elle considère
par ailleurs qu'une certaine prudence en ce domaine est justifiée par
la nécessité d'éviter tout abus ou erreur qui pourrait méconnaître les
droits du malade mental à sa dignité et au respect de sa vie privée.
Compte tenu de ces éléments, et malgré les circonstances
tragiques de la mort de la fille du requérant, la Commission considère
que les circonstances de l'espèce n'étaient pas de nature à rendre
prévisibles le meurtre ou des risques concrets et imminents pour la vie
de la fille du requérant ; en omettant de prendre des mesures à
l'encontre de B.P., les autorités judiciaires italiennes n'ont dès lors
pas manqué aux obligations positives qui découlent de l'article 2
(art. 2) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée sur ce
point et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission n'estime pas
nécessaire d'aborder ce grief également sous l'angle de l'article 13
(art. 13) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de l'absence de poursuites
pénales contre le juge d'instance de Gênes et du non-lieu rendu à
l'encontre de B.P.
Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement
défendeur, le requérant a allégué que la procédure pénale engagée
contre l'assassin de sa fille, et dans laquelle il s'était constitué
partie civile, a enfreint son droit à un procès équitable.
La Commission estime tout d'abord que les griefs tirés de
l'absence de poursuites et de la prétendue iniquité de la procédure
rélèvent de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elle rappelle ensuite que ni le droit d'accès à un tribunal,
contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ni
l'article 13 (art. 13) de la Convention ne s'étendent au droit de
provoquer contre un tiers l'exercice de poursuites pénales, ni au droit
à ce qu'une procédure pénale aboutisse à une condamnation (cf. N°
7116/75, déc. 4.10.76, D.R. 7 pp. 91, 94 ; N° 9777/82, déc. 14.7.83,
D.R. 34 p. 158). Il s'ensuit que les griefs tirés de l'absence de
poursuites contre le juge et du non-lieu à l'encontre de B.P. sont
incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Quant enfin au grief tiré de la prétendue iniquité de la
procédure, la Commission n'est pas appelée à statuer sur la question
de savoir s'il révèle de l'apparence d'une violation de la Convention
ou de ses Protocoles.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel que l'entendent les
principes de droit international généralement reconnus, et dans un
délai de six mois à partir de la date de la décision interne
définitive. La Commission rappelle ensuite que les voies de recours
internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté par la
suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (cf. N°
18079/91, déc. 4.12.91, D.R. 72 p. 263).
Or, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de
recours qui lui étaient ouvertes en droit italien, la Commission
constate que le requérant a soulevé ce grief dans ses observations
datant du 7 mars 1996, alors que la procédure litigieuse a pris fin le
18 novembre 1992 soit bien plus que six mois avant l'introduction de
ce grief.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée par
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. S'agissant du grief tiré de l'article 1 (art. 1) de la
Convention, la Commission rappelle que cet article contenant une
obligation de caractère tout à fait général ne saurait, même si invoqué
en même temps que d'autres articles et en liaison avec ceux-ci, être
considéré comme une disposition qui puisse faire l'objet d'une
violation séparée (cf. Irlande c. Royaume Uni, rapp. Comm., Cour eur.
D.H., Série B n° 21-I, p. 491-492).
A la lumière de la démarche qu'elle a suivie à l'égard de
l'article 2 (art. 2) de la Convention, la Commission considère qu'il
n'est pas nécessaire d'examiner séparément cet aspect de la requête.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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