COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 33168/96
Dante Pellegrini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 octobre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 33168/96 introduite le 26 juin 1995 contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1919 et réside à Naples.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 22 octobre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 mai 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 17 octobre 1968, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir que le montant de sa pension de guerre fût recalculé.
7.A une date non précisée, le dossier fut transmis au procureur général pour instruction. Le 22 octobre 1991, le procureur général déposa ses conclusions et demanda la fixation de la date de l'audience. Celle-ci, initialement fixée au 23 septembre 1992, fut renvoyée au 28 avril 1993 à la demande du requérant. Le jour venu, la procédure fut ajournée d'office et le 10 septembre 1993 le dossier fut transmis au greffe de la chambre régionale de Campanie de la Cour des comptes. L'audience devant celle-ci eut lieu le 10 novembre 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 avril 1995, la chambre régionale rejeta le recours.
8.A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant la chambre d'appel de la Cour des comptes à Rome. D'après les informations fournies par le Gouvernement le 14 janvier 1997, l'audience devant cette dernière, initialement fixée au 26 avril 1996, fut renvoyée à la demande du requérant d'abord au 27 septembre, puis au 11 décembre 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il ne se plaint que de la durée de la procédure de première instance.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 octobre 1968 et qui s'est terminée, pour les besoins de la présente requête, le 13 avril 1995, a duré plus de vingt-six ans et cinq mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc de plus de vingt et un ans et huit mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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