TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45890/99
présentée par Antonio D'Antoni
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 23 octobre 1996 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Me Alessandro Di Majo, avocat à Rome.
Le 25 janvier 1988, le requérant se constitua partie civile dans une procédure pénale pendante devant le juge d’instance pénal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à un accident de la circulation. Par une décision du 25 septembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le jour suivant, le juge constata que les faits constitutifs de l’infractions avaient été amnistiés et classa l’affaire.
Le 7 mars 1991, le requérant assigna M. M. devant le tribunal de Rome. L’instruction commença le 17 avril 1991. Des six audiences prévues entre le 28 novembre 1991 et le 14 avril 1994, une fut reportée d’office et trois furent consacrées à l’audition des parties et de témoins. La présentation des conclusions eut lieu le 13 octobre 1994. A cette date, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 19 juin 1996 ; toutefois, elle ne se tint que le 2 juillet 1997, suite à un renvoi d’office. Par un jugement du 3 juillet 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 1er octobre 1997, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
Le 20 décembre 1997, M. M. interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. L’instruction commença le 30 mars 1998, date à laquelle le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 5 octobre 1998. A cette date, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 12 janvier 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 janvier 1988 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de onze ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. BratzaGreffière Président
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