TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51662/99
présentée par Pellegrino D'Apice
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mars 1998 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Sala Bolognese (Bologne). Il est représenté devant la Cour par Mes Michele Preziosi et Guido Guida, avocats à Bologne.
Le 19 janvier 1994, le requérant assigna la compagnie d’assurances A. devant le tribunal de Bologne afin d’obtenir le versement de 112 062 000 lires italiennes conformément à un contrat d’assurance.
La mise en état de l’affaire commença le 7 avril 1994. Les cinq audiences qui eurent lieu entre le 27 septembre 1994 et le 19 juin 1996 concernèrent le dépôt de documents et une demande d’expertise. Le 1er octobre 1996, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 22 mai 1997 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Cette audience fut renvoyée d’office au 25 novembre 1997, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions.
L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 9 juin 1999. Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le 29 avril 1999 le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. Le 28 mai 1999, faute de conciliation entre les parties, la mise en délibérée fut fixée au 13 mars 2001. Ladite audience fut avancée d’office au 14 mars 2000, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. Le 21 juin 2000 une audience se tint.
Par un jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juillet 2000, le juge fit droit à la demande du requérant mais, en même temps, il ordonna une expertise afin d’évaluer l’invalidité du requérant. A cet effet, par une ordonnance du 13 juillet 2000, le juge nomma un expert et fixa une audience au 27 février 2001.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 19 janvier 1994 et est encore pendante à ce jour, a duré plus de sept ans pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
Full & Egal Universal Law Academy