SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 17482/90
présentée par Pasquale et Lina D'AQUINO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juin 1990 par Pasquale et
Lina D'AQUINO contre l'Italie et enregistrée le 26 novembre 1990 sous
le N° de dossier 17482/90 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 octobre 1993, de
communiquer la requête,
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 janvier 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 27 février 1994,
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, un couple marié, sont deux ressortissants
italiens nés à Avellino en 1912 et 1909 respectivement. Ils résident
à Salerno.
Devant la Commission, les requérants agissent en personne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants avaient un droit de passage pour piétons et
véhicules sur un chemin donnant accès à des fonds leur appartenant.
Ce chemin, amélioré sur un tronçon par G.U., propriétaire d'un
terrain voisin, avait été par la suite obstrué par ce dernier.
Le 22 août 1972, la requérante et N., M. et G. introduisirent
auprès le juge d'instance ("pretore") d'Agropoli une action en
réintégrande dans leur droit de passage pour piétons et véhicules.
Par décision provisoirement exécutoire du 30 juin 1973, le juge
d'instance réintégra la requérante, ainsi que N., M. et G. dans le
droit de passage pour piétons et véhicules.
G.U. interjeta appel devant le tribunal de Vallo della Lucania.
Le 18 février 1975, ce tribunal confirma la réintégration de la
requérante et N. dans le droit de passage pour piétons et véhicules.
M. et G. ne furent réintégrés que dans leur droit de passage pour
piétons. Le texte de cette décision fut déposé au greffe le
17 mars 1975.
Par acte de citation du 21 décembre 1976, M. G.U. introduisit une
action pétitoire contre les requérants et N. devant le tribunal de
Vallo della Lucania, demandant la cessation de la servitude de passage
existant au profit des requérants et de N. ainsi qu'une réparation des
dommages.
Le 25 janvier 1982, le tribunal établit que sur environ 80 m le
passage était un chemin vicinal assujetti à l'usage public et que pour
le reste, soit sur environ 25 m, le passage, qui était situé sur le
terrain de G.U., était privé et n'était grevé que d'une servitude de
passage pour piétons. Il conclût que les requérants et N. ne pouvaient
prétendre à aucun droit de passage avec des véhicules sur ce tronçon
de 25 m. Le tribunal condamna les requérants et N. au payement des
dommages. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le
16 février 1982.
Le 22 octobre 1982, toutes les parties en cause, à l'exception
de M.N., interjetèrent appel contre ce jugement.
Par arrêt du 3 mai 1984, déposé au greffe le 30 juin 1984, la
cour d'appel de Salerno établit qu'il s'agissait d'un chemin vicinal
assujetti à l'usage public et que le passage avec des véhicules sur le
tronçon de chemin construit par G.U., situé sur un terrain de ce
dernier, était abusif. Elle fixa également le montant à payer à G.U.
à titre de réparation des dommages subis.
Le 5 novembre 1984, les requérants se pourvurent en cassation.
Le 26 novembre 1985, la cour de cassation cassa l'arrêt de la
cour d'appel et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Naples. Le
texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 19 mai 1986.
Cinq mois plus tard, les requérants reprirent l'action devant la
cour d'appel de Naples.
Le 7 juillet 1989, la cour d'appel reconnut l'existence d'une
servitude de passage pour piétons et véhicules au profit des requérants
sur toute la longueur du chemin. Le texte de cet arrêt fut déposé au
greffe le 13 novembre 1989. La date à laquelle cet arrêt fut notifié
aux requérants n'est pas connue. Ledit arrêt a acquis force de chose
jugée au plus tôt le 13 janvier 1990.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent d'abord de la durée de la procédure
civile et allèguent une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Il se plaignent ensuite de ce que la durée de la procédure aurait
porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens ; ils allèguent
une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure
litigieuse.
La Commission estime que la durée de cette procédure, qui se
compose d'une action possessoire et d'une action pétitoire ayant le
même objet, doit être évaluée globalement.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui a débuté le
22 août 1972 et s'est terminée le 13 novembre 1989, portant donc sur
une période de dix sept ans et trois mois environ, ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56,
p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de
temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte
de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque.
La période à considérer est donc d'environ seize ans et
trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des requérants et
des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Les requérants allèguent ensuite une violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention en ce qu'ils n'ont pu accéder aux
fonds leur appartenant pendant toute la durée de la procédure.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime que la question de savoir si cette
impossibilité d'accéder à leurs fonds pendant la durée de la procédure
a porté atteinte aux droits des requérants qui leur sont garantis par
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), soulève de problèmes sérieux de
fait et de droit qui doivent relever d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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