COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17482/90
Pasquale et Livia D'Aquino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8-24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Griefs déclarés recevables
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Points en litige
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 10-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole n° 1
(par. 20-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
E. Récapitulation
(par. 23-24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17482/90, introduite
le 1er juin 1990, contre l'Italie et enregistrée le 26 novembre 1990.
Les requérants sont deux ressortissants italiens nés
respectivement en 1912 et 1909 et résidant à Salerno.
Les requérants agissent en personne devant la Commission.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement
Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 octobre 1993 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 27 juin 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Les requérants avaient un droit de passage pour piétons et
véhicules sur un chemin donnant accès à des fonds leur appartenant.
Ce chemin, amélioré sur un tronçon par G.U., propriétaire d'un
terrain voisin, avait été par la suite obstrué par ce dernier.
Le 22 août 1972, la requérante et N., M. et G. introduisirent
auprès le juge d'instance ("pretore") d'Agropoli une action en
réintégrande dans leur droit de passage pour piétons et véhicules.
Par décision provisoirement exécutoire du 30 juin 1973, le juge
d'instance réintégra la requérante, ainsi que N., M. et G. dans le
droit de passage pour piétons et véhicules.
G.U. interjeta appel devant le tribunal de Vallo della Lucania.
Le 18 février 1975, ce tribunal confirma la réintégration de la
requérante et N. dans le droit de passage pour piétons et véhicules.
M. et G. ne furent réintégrés que dans leur droit de passage pour
piétons. Le texte de cette décision fut déposé au greffe le
17 mars 1975.
7. Par acte de citation du 21 décembre 1976, M. G.U. introduisit une
action pétitoire contre les requérants et N. devant le tribunal de
Vallo della Lucania, demandant la cessation de la servitude de passage
existant au profit des requérants et de N. ainsi qu'une réparation des
dommages.
Le 25 janvier 1982, le tribunal établit que sur environ 80 m le
passage était un chemin vicinal assujetti à l'usage public et que pour
le reste, soit sur environ 25 m, le passage, qui était situé sur le
terrain de G.U., était privé et n'était grevé que d'une servitude de
passage pour piétons. Il conclut que les requérants et N. ne pouvaient
prétendre à aucun droit de passage avec des véhicules sur ce tronçon
de 25 m. Le tribunal condamna les requérants et N. au payement des
dommages. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le
16 février 1982.
Le 22 octobre 1982, toutes les parties en cause, à l'exception
de M.N., interjetèrent appel contre ce jugement.
Par arrêt du 3 mai 1984, déposé au greffe le 30 juin 1984, la
cour d'appel de Salerne établit qu'il s'agissait d'un chemin vicinal
assujetti à l'usage public et que le passage avec des véhicules sur le
tronçon de chemin construit par G.U., situé sur un terrain de ce
dernier, était abusif. Elle fixa également le montant à payer à G.U.
à titre de réparation des dommages subis.
Le 5 novembre 1984, les requérants se pourvurent en cassation.
Le 26 novembre 1985, la cour de cassation cassa l'arrêt de la
cour d'appel et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Naples. Le
texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 19 mai 1986.
Cinq mois plus tard, les requérants reprirent l'action devant la
cour d'appel de Naples.
Le 7 juillet 1989, la cour d'appel reconnut l'existence d'une
servitude de passage pour piétons et véhicules au profit des requérants
sur toute la longueur du chemin. Le texte de cet arrêt fut déposé au
greffe le 13 novembre 1989. La date à laquelle cet arrêt fut notifié
aux requérants n'est pas connue. Ledit arrêt a acquis force de chose
jugée au plus tôt le 13 janvier 1990.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
8. La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants,
selon lesquels leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable et la durée de la procédure aurait entraîné une atteinte
au droit au respect de leurs biens.
B. Points en litige
9. Les points en litige sont les suivants :
1. La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
2. Le cas échéant, la durée excessive de la procédure a-t-elle
porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, droit
garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
10. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
11. L'objet de la procédure en question était une action possessoire
suivie par une action pétitoire pour un droit de passage. Cette
procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse a débuté le 22 août 1972 et s'est
terminée le 13 novembre 1989.
La Commission relève d'abord que la procédure, dans la mesure où
elle se situe avant le 1er août 1973, échappe à sa compétence ratione
temporis, la période en question précédant la date de la reconnaissance
du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n°56, p. 18, par. 53). Pour
vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette
dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se
trouvait à l'époque.
La période à considérer est donc d'environ seize ans et
trois mois.
13. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
14. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire et le comportement des parties.
15. Le Gouvernement observe que lors de la procédure de première
instance devant le tribunal de Vallo della Lucania, qui a duré
cinq ans, il a été nécessaire de procéder à un constat des lieux,
d'entendre des témoins et d'ordonner des expertises judiciaires.
La Commission rappelle que les experts travaillaient dans le
cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge; celui-ci reste
chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour
eur. D. H. arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13,
par. 30).
La Commission estime que l'affaire n'était pas complexe.
16. Quant au comportement des parties, le Gouvernement observe que
des retards doivent leur être attribués. Il s'agit de l'intervalle
entre l'arrêt possessoire et le début de l'action pétitoire (un an et
neuf mois) ; de l'intervalle entre la décision de première instance et
l'introduction de l'appel (huit mois, qui auraient pu être réduits à
trois mois si la décision avait été rapidement notifiée) ; de
l'intervalle entre la décision d'appel et le pourvoi en cassation
(cinq mois, qui auraient pu être réduits à deux mois) ; de l'intervalle
entre l'arrêt de la cour de cassation et la reprise de la cour de
renvoi (cinq mois).
La Commission estime que ces laps de temps, qui s'étalent sur
deux ans et dix mois, ne sauraient être imputés aux autorités
judiciaires.
Le Gouvernement observe ensuite que les parties, à plusieurs
reprises, ont demandé une série de renvois.
La Commission estime que le comportement des parties n'explique
pas, à lui seul, la durée de la procédure. En effet, il est vrai que
plusieurs audiences furent ajournées à la demande des parties et que
cela a entraîné un retard d'environ deux ans et huit mois sur le
déroulement du procès. Cependant, si les renvois d'audience ne
sauraient être imputés aux autorités judiciaires, il n'en demeure pas
moins que les intervalles entre ces audiences étaient de un à six mois.
D'autre part, la Commission rappelle que la règle du "principio
dispositivo", qui régit la procédure civile en Italie et qui consiste
à donner aux parties les pouvoirs d'initiative et d'impulsion, ne
dispense pas les juges d'assurer le respect des exigences de
l'article 6 (art. 6) en matière de délai raisonnable. Du reste,
l'article 175 du code de procédure civile prévoit que "le juge de la
mise en état exerce tous les pouvoirs tendant au déroulement le plus
rapide et loyal de la procédure" (arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993,
série A n° 278, p. 9, par. 25).
17. La Commission souligne enfin que la procédure a duré seize ans
et trois mois environ pour six degrés de juridiction et que l'affaire
n'était pas complexe.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
18. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à
la Convention
20. Les requérants font valoir qu'ils ont été privés de la jouissance
de leurs biens pendant toute la durée de la procédure litigieuse, en
ce qu'ils n'ont pas pu accéder aux fonds leur appartenant.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Les requérants invoquent l'article 1 du Protocole N° 1 P1-1),
ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
21. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au
paragraphe 19, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de
surcroît le grief tiré de l'article 1 du Protocole N°1 (P1-1) (cf. Cour
eur. D.H., arrêts Santilli, Zanghi, Brigandi du 19 février 1991,
série A n° 194 B-C-D).
CONCLUSION
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
E. Récapitulation
23. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison
de la durée de la procédure (par. 19).
24. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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