SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31839/96
présentée par Pierre DARMAGNAC
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juin 1995 par Pierre DARMAGNAC
contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier
31839/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et
demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa
en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif
successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun
(immeubles bâtis et plantation).
Suivant acte reçu le 6 juin 1985 par Maître P., notaire à Lyon,
la mère du requérant constitua en tant que mandataire son gendre,
auquel elle donna pouvoir d'agir pour elle et en son nom concernant la
succession de L.D.
Le 18 mars 1992, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi
d'une demande en nullité d'une cession de biens immobiliers introduite
par J.D., frère du requérant, se déclara incompétent au motif que le
litige portait sur l'appréciation des droits successoraux des parties
dans un immeuble situé à l'étranger.
Les 3 septembre et 26 octobre 1992, le requérant assigna sa mère
devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir
constater sa qualité d'usufruitière sur les biens de la succession de
son père situés tant en France qu'au Cameroun, de voir constater qu'en
cette qualité elle n'avait pas pouvoir pour accomplir des actes de
disposition, de prononcer la nullité du mandat donné par elle à son
beau-frère, et de voir prononcer la nullité des actes de cession passés
au nom du mandant à compter du 6 juin 1985.
Le 18 octobre 1995, le tribunal déclara irrecevable l'action en
nullité du mandat donné le 6 juin 1985 par sa mère à son beau-frère et
des actes de cession passés par le mandataire au nom du mandant à
compter de cette date, aux motifs notamment que l'action en nullité des
actes visés par l'assignation avait déjà été jugée le 18 mars 1992, et
que le requérant avait tenté de revenir sur l'autorité de la chose
jugée. Le requérant fut condamné à verser à sa mère la somme de 20.000
FF à titre de dommages-intérêts. Il semblerait que le requérant ait
interjeté appel de ce jugement.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable. Il invoque les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50
et 60 de la Convention, ainsi que les Protocoles Nos 1 et 9 à la
Convention.
2. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint aussi de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable. Il invoque les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50
et 60 (art. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50, 60) de la Convention,
ainsi que les Protocoles Nos 1 et 9 (P1, P9) à la Convention.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui constitue en l'espèce la
disposition pertinente et qui, en ses parties pertinentes, se lit comme
suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
Elle rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question
de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de
la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87,
déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175). Néanmoins, on ne saurait exclure qu'un
élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt,
soit d'une importance telle, qu'il soit décisif pour le déroulement du
procès, même à un stade plus précoce (N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48
p. 21).
Or, en l'espèce, la Commission note que l'affaire est encore
pendante devant les juridictions internes. Elle ne décèle en outre à
ce stade aucun indice permettant de penser que la procédure n'est pas
équitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint aussi de la durée de la procédure.
La Commission note que la procédure a débuté le 3 septembre 1992
et est actuellement pendante en appel, soit une durée de quatre ans et
plus de quatre mois.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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