SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31838/96
présentée par Pierre DARMAGNAC
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 Janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mai 1995 par Pierre DARMAGNAC
contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier
31838/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et
demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa
en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif
successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun
(immeubles bâtis et plantation).
Le 23 mai 1990, le requérant assigna sa mère, ses frères et soeur
et son beau-frère devant le tribunal de grande instance de Lyon en
paiement d'une somme de 6.000.000 FF à titre de dommages-intérêts en
raison des détournements de fonds prétendument opérés par eux après la
vente des immeubles situés à Cameroun et la perception des revenus de
la plantation de café de Babadjou.
Le 6 octobre 1990, le juge de la mise en état du tribunal décida
de joindre cette affaire à une autre affaire du requérant concernant
la vente d'un immeuble sis à Douala par son frère C.D. (voir requête
N° 31837/96).
Le 18 mars 1992, le tribunal condamna C.D. à payer au requérant
la somme de 100.000 FF à titre de dommages-intérêts pour la vente de
l'immeuble sis à Douala. Par ailleurs, le tribunal débouta le requérant
de sa demande à l'encontre de son beau-frère ainsi que de ses demandes
relatives à la perte de valeur de la plantation située au Cameroun et
des biens situés en France. Le tribunal sursit à statuer sur les autres
chefs de demandes jusqu'à l'issue des opérations de partage. Le 9 avril
1992, le requérant interjeta appel de ce jugement.
Le 7 juillet 1994, la cour d'appel de Lyon renvoya l'affaire à
la mise en état. A une date non précisée, les deux affaires furent
disjointes. La présente affaire fut alors renvoyée au 18 décembre 1995
pour clôture de la mise en état.
L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 30 avril 1996.
L'affaire est encore pendante devant cette juridiction.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable. Il invoque les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50
et 60 de la Convention, ainsi que les Protocoles Nos 1 et 9 à la
Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable. Il invoque les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50
et 60 (art. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50, 60) de la Convention,
ainsi que les Protocoles Nos 1 et 9 (P1, P9) à la Convention.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui constitue en l'espèce la
disposition pertinente et qui, en ses parties pertinentes, se lit comme
suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
Elle rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question
de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de
la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87,
déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175). Néanmoins, on ne saurait exclure qu'un
élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt,
soit d'une importance telle, qu'il soit décisif pour le déroulement du
procès, même à un stade plus précoce (N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48
p. 21).
Or, en l'espèce, la Commission note que l'affaire est encore
pendante devant les tribunaux internes. Elle ne décèle en outre à ce
stade aucun indice permettant de penser que la procédure n'est pas
équitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint aussi de la durée de la procédure.
La Commission note que la procédure a débuté le 23 mai 1990 et
est actuellement pendante devant la cour d'appel de Lyon, soit une
durée de six ans et plus de sept mois.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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