SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31837/96
présentée par Pierre DARMAGNAC
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mai 1995 par Pierre DARMAGNAC
contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier
31837/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et
demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa
en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif
successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun.
Le 23 décembre 1977, C.D., frère du requérant, agissant en vertu
de diverses procurations au nom de l'ensemble des héritiers, vendit un
immeuble sis à Douala (Cameroun).
Le 29 janvier 1981, le requérant assigna son frère devant le
tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir à peine d'astreinte
la reddition des comptes avec toutes pièces justificatives concernant
l'administration des biens dépendant de la succession sise à Babadjou
(Cameroun), ainsi que la justification de l'emploi des fonds retirés
de la vente de l'immeuble consentie le 23 décembre 1977.
Par jugement en date du 8 janvier 1986, le tribunal ordonna à
C.D. de rendre à son frère les comptes de sa gestion. Le tribunal
ordonna en outre, avant dire droit, un complément d'expertise afin
d'évaluer la valeur globale de la propriété de Douala. Ce jugement fut
confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 5 novembre 1987.
C.D. se pourvut ensuite en cassation, et son pourvoi fut rejeté par la
Cour de cassation le 28 février 1990.
Le 29 mai 1990, le requérant saisit le tribunal de grande
instance de Lyon, afin de voir constater les difficultés d'exécution
de la mesure d'expertise ordonnée par le jugement du 8 janvier 1986,
ainsi que de voir condamner son frère à lui payer la somme de
600.000 FF à titre de dommages-intérêts.
Le 18 mars 1992, le tribunal condamna C.D. à payer au requérant
la somme de 100.000 FF à titre de dommages-intérêts pour la vente de
l'immeuble sis à Douala. Le requérant interjeta alors appel de ce
jugement.
Le 7 juillet 1994, la cour d'appel de Lyon ordonna, avant dire
droit sur la réparation du préjudice de la vente de l'immeuble sis à
Douala, une nouvelle expertise. L'affaire est encore pendante devant
cette juridiction.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable. Il invoque les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50
et 60 de la Convention, ainsi que les Protocoles Nos 1 et 9 à la
Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure ayant
débuté, selon lui, le 29 janvier 1981. Il invoque à cet égard l'article
6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable. Il invoque les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50
et 60 (art. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50, 60) de la Convention,
ainsi que les Protocoles Nos 1 et 9 (P1, P9) à la Convention.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui constitue en l'espèce la
disposition pertinente et qui, en ses parties pertinentes, se lit comme
suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
Elle rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question
de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de
la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87,
déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175). Néanmoins, on ne saurait exclure qu'un
élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt,
soit d'une importance telle, qu'il soit décisif pour le déroulement du
procès, même à un stade plus précoce (N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48
p. 21).
Or, en l'espèce, la Commission note que l'affaire est encore
pendante devant les tribunaux internes. Elle ne décèle en outre à ce
stade aucun indice permettant de penser que la procédure n'est pas
équitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint aussi de la durée de la procédure ayant débuté,
selon lui, le 29 janvier 1981.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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