SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31835/96
présentée par Pierre DARMAGNAC
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juin 1995 par Pierre DARMAGNAC
contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier
31835/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et
demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 1992, B. fut chargé
d'exécuter à forfait des travaux de construction, de rénovation et
d'aménagement d'une maison appartenant au requérant.
B. ayant abandonné le chantier à la fin du mois d'août 1992, le
requérant saisit le président du tribunal de grande instance de Grasse
statuant en référé, par assignation du 21 septembre 1992. Par
ordonnance du 28 octobre 1992, un expert fut désigné et ensuite
remplacé, par ordonnance du 22 novembre 1993. Le rapport d'expertise
fut déposé le 1er juin 1994.
Par assignation en référé en date du 7 juillet 1994, le requérant
demanda que lui soit allouée la somme de 150 000 FF à titre de
provision, ainsi qu'à être autorisé à effectuer les travaux de reprise
et de finitions nécessaires. Cette demande fut déclarée irrecevable par
ordonnance du 27 juillet 1994.
Le 20 janvier 1995, le requérant assigna B. devant le tribunal
de grande instance de Grasse. L'affaire fut renvoyée à l'audience de
mise en état du 4 janvier 1996. Une deuxième audience de mise en état
eut lieu le 6 juin 1996.
Le 10 février 1995, le requérant saisit la cour d'appel d'Aix-en-
Provence d'un recours contre l'ordonnance de taxe que lui avait
notifiée le second expert le 28 janvier 1995. L'audience n'a pas encore
eu lieu.
GRIEFS
1. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable.
2. Invoquant la même disposition de la Convention, le requérant se
plaint aussi de la durée des procédures engagées respectivement à
l'encontre de B. et du second expert nommé dans la première affaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, la
question de savoir si un procès est conforme aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut être résolue que grâce à un
examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci
terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175). Néanmoins, on ne
saurait exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être
apprécié plus tôt, soit d'une importance telle, qu'il soit décisif pour
le déroulement du procès, même à un stade plus précoce (N° 9938/82,
déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21).
Or, en l'espèce, la Commission note que l'affaire est encore
pendante devant les tribunaux internes. Elle ne décèle en outre aucun
indice permettant de penser que la procédure n'est pas équitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure
concernant les travaux de construction confiés à B., en violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne la période à prendre en considération aux fins
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission rappelle sa
jurisprudence selon laquelle cet article est inapplicable aux
procédures de caractère conservatoire tendant à une ordonnance de
référé (voir N° 12446/86, déc. 5.5.88, D.R. 56 p. 229).
Comme point de départ de la procédure, la Commission doit donc
retenir la date à laquelle le requérant assigna B. au fond, à savoir
le 20 janvier 1995. L'affaire étant actuellement pendante devant le
tribunal de grande instance de Grasse, elle couvre donc à ce jour une
durée de deux ans environ. Or la Commission ne décèle dans le dossier
aucun élément permettant de conclure que la durée de la procédure
excède, en l'espèce, un "délai raisonnable" au sens visé à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être déclarée irrecevable, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la
procédure engagée à l'encontre du second expert nommé dans sa première
affaire, la Commission note que cette procédure a débuté le
10 février 1995 et est actuellement pendante devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence. Elle ne décèle dans le dossier aucun élément
permettant de conclure au non-respect des exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être déclarée irrecevable, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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