SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31842/96
présentée par Pierre DARMAGNAC
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 décembre 1995 par Pierre DARMAGNAC
contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier
31842/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 mai 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 3 juin 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et
demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 novembre 1983, le requérant subit une transfusion sanguine
à l'hôpital de Broussailles, à Cannes. Il prétend que, suite à cette
transfusion, il fut contaminé par le virus de l'hépatite A et C.
Le 14 septembre 1994, le requérant saisit le tribunal
administratif de Nice d'une requête en vue d'obtenir condamnation du
centre hospitalier de Cannes à lui payer la somme de 2.000.000 F à
titre d'indemnité.
Le centre hospitalier de Cannes déposa ses conclusions le
21 avril 1995 et le requérant déposa les siennes le 23 mai 1995. Le
1er mars 1996, la partie défenderesse déposa un mémoire ampliatif.
En mars et avril 1996, le tribunal notifia la procédure au Fonds
d'indemnisation des transfusés et à la Caisse primaire d'assurance
maladie respectivement. L'audience eut lieu le 21 mars 1997.
Le 16 avril 1997, le tribunal rejeta le recours du requérant.
Il ne ressort pas du dossier si le requérant a interjeté appel
dudit jugement.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 décembre 1995 et enregistrée
le 12 juin 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 mai 1997, après
une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
3 juin 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur affirme que la durée de la procédure
n'a rien d'excessif, l'audience intervenant un an après la production
du dernier mémoire de la défenderesse. Le Gouvernement note en outre
que l'instruction de l'affaire s'est déroulée à un rythme régulier et
sans période d'interruption notable.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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