SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31840/96
présentée par Pierre DARMAGNAC
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juin 1995 par Pierre DARMAGNAC
contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier
31840/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 mai 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 29 juin 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et
demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa
en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif
successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun
(immeubles bâtis et plantation).
Le 30 juillet 1979, le requérant vendit 18,75% des parts d'un
immeuble sis à Douala (Cameroun).
Estimant que cette vente avait été conclue au mépris de son droit
à l'usufruit, la mère du requérant saisit, le 6 mai 1982, le tribunal
de grande instance de Saintes d'une demande en consignation, entre les
mains de Maître B., de l'intégralité du prix de vente, augmenté des
intérêts de droit à compter du 30 juillet 1979, ainsi que d'une demande
en dissolution d'une société civile agricole constituée en 1957 par
L.D. et ayant son siège au Cameroun.
Le 26 octobre 1984, le tribunal fit droit à la demande de
dissolution de la société et renvoya l'examen de la demande tendant à
la condamnation du requérant au paiement de dommages-intérêts. Ayant
été déboutée de ses demandes par jugement du 3 mars 1987, la mère du
requérant interjeta appel le 28 avril 1987.
Le 1er juin 1988, la cour d'appel de Poitiers confirma le
jugement attaqué.
Le 7 juin 1988, eut lieu la vente à la barre sur surenchère des
biens appartenant à la société dissoute. La mère du requérant, sa soeur
et son frère C.D. ont été déclarés adjudicataires pour le prix de
3 640 000 F.
Le 27 septembre 1988, le requérant et son frère J.D. assignèrent
les membres de leur famille susmentionnés devant le juge des référés
du tribunal de grande instance de Saintes pour qu'un administrateur
séquestre soit désigné avec mission d'encaisser le prix d'adjudication
et d'évaluer l'usufruit de la mère du requérant.
Les adjudicataires avaient consigné la somme de 1 365 000 F comme
correspondant aux droits du requérant et de J.D. sur ce montant.
Entendant percevoir le montant de son usufruit sur ladite somme
consignée, la mère du requérant en sollicita le placement.
Par ordonnance du 27 septembre 1988, Maître B. fut désigné en
qualité d'administrateur séquestre et reçut la mission de placer la
somme en cause au nom du requérant et de J.D., et d'en verser les
produits à leur mère. Le 11 octobre 1988, le requérant et son frère
J.D. firent appel de cette ordonnance, qui fut réformée par un arrêt
de la cour d'appel de Poitiers du 10 mai 1989. En particulier, la cour
considéra qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le placement de ladite
somme.
Le 24 avril 1990, les adversaires du requérant saisirent la cour
d'appel de Poitiers d'une demande de rectification d'erreur matérielle
de l'arrêt du 10 mai 1989. Par arrêt du 9 janvier 1991, la cour d'appel
de Poitiers considéra qu'il n'y avait pas lieu à rectification d'erreur
matérielle.
Le 6 mai 1991, faisant valoir que Maître B. se trouvait dans
l'impossibilité d'exécuter sa mission, la mère du requérant assigna ses
deux fils devant le tribunal de grande instance de Saintes, afin de
pouvoir conférer à cet administrateur les pouvoirs nécessaires en vue
d'opérer le placement de la somme consignée et de lui en reverser les
produits sous déduction des frais d'administration.
L'audience eut lieu le 2 juillet 1991.
Par jugement du 20 septembre 1991, le tribunal de grande instance
de Saintes décida qu'il revenait à la mère du requérant la somme de
705 705 F représentant la valeur de son usufruit sur le prix de
1 365 000 F, et à ses deux fils la somme de 329 647,50 F, représentant
la valeur de leur nue-propriété.
Les 23 octobre et 19 novembre 1991, J.D. et le requérant
interjetèrent respectivement appel dudit jugement. Les deux dossiers
furent joints par ordonnance du 25 juin 1992. L'audience eut lieu le
23 novembre 1992.
Le 9 juin 1993, la cour d'appel de Poitiers invita les parties
à s'expliquer sur l'incidence quant à leurs prétentions respectives
concernant la somme consignée, ainsi qu'à produire tous documents
utiles sur les opérations de liquidation de la société. Une nouvelle
audience eut lieu le 13 juin 1994.
Par arrêt du 1er mars 1995, la cour d'appel de Poitiers réforma
le jugement du tribunal de grande instances de Saintes du
20 septembre 1991 et sursit à statuer sur l'ensemble des demandes
principales et reconventionnelles relatives à la succession de L.D.
jusqu'à clôture définitive des opérations de liquidation de la société.
Le 18 avril 1995, le requérant et son frère J.D. saisirent la
cour d'appel de Poitiers d'une demande de rectification d'erreur
matérielle de l'arrêt du 1er mars 1995, ladite décision ayant
improprement prénommé leur mère Francette au lieu de Jacqueline. Par
arrêt du 21 novembre 1995, la cour d'appel de Poitiers fit droit à
cette demande.
L'affaire est encore pendante devant cette juridiction.
Parallèlement, le 23 octobre 1995, le requérant et son frère J.D.
déposèrent une requête auprès du tribunal de grande instance de La
Rochelle, afin de faire constater les difficultés d'exécution de
l'arrêt du 1er mars 1995. Par jugement du 7 février 1996, le tribunal
se déclara incompétent pour connaître de la demande présentée et
infligea une amende civile de 10 000 F à chacun des deux demandeurs
pour procédure abusive. Le 21 février 1996, le requérant et son frère
J.D. interjetèrent appel dudit jugement. Par arrêt du 11 juin 1996, la
cour d'appel de Poitiers réforma partiellement le jugement attaqué. Par
requêtes déposées respectivement les 21 juin et 2 juillet 1996, J.D.
et le requérant demandèrent la rectification de deux erreurs
matérielles que l'arrêt du 11 juin 1996 comportait selon eux. Par arrêt
du 17 décembre 1996, la cour d'appel de Poitiers rectifia partiellement
le jugement critiqué et, pour lever toute ambiguïté, précisa que les
demandeurs étaient déchargés de toutes les condamnations prononcées à
leur encontre le 7 février 1996.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 juin 1995 et enregistrée le
12 juin 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement
défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mai 1997, après
une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
29 juin 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur souligne d'emblée qu'il conviendra de
décomposer la procédure en plusieurs tranches, les demandes
initialement formulées dans l'assignation du 6 mai 1982 ayant par la
suite été enrichies par de nombreuses autres prétentions émanant
notamment du requérant lui-même. Dès lors, si l'on peut effectivement
considérer que l'assignation du 6 mai 1982 constitue le point de départ
du contentieux opposant le requérant à une partie de sa famille pour
ce qui concerne les opérations de liquidation de la société civile
constituée en 1957 par son père, le Gouvernement estime essentiel de
préciser que ce contentieux a ensuite changé d'objet et même de nature
à partir du mois de septembre 1988.
Le Gouvernement note ensuite que la complexité de l'affaire
résulte tout d'abord de la nature juridique du contentieux, qui
concerne la liquidation d'une société civile agricole - dont les biens
se situent au Cameroun - dans le cadre plus vaste du règlement d'une
succession. Le Gouvernement ajoute que la complexité de l'affaire
résulte également du comportement des parties, toutes co-héritières de
L.D., qui sont incapables de résoudre transactionnellement les
différends qui les opposent depuis près de vingt ans.
Le Gouvernement note en outre que les parties n'ont pas cessé de
rendre plus complexe la procédure et de la ralentir pour des motifs
divers, animées qu'elles étaient par le désir d'alimenter un
contentieux familial apparemment irréductible. Le Gouvernement affirme
que c'est l'attitude des parties qui empêche le litige d'être mené à
son terme. Par ailleurs, le Gouvernement relève que plusieurs mois
séparent souvent les demandes présentées successivement par les
différents membres de la famille, manifestant ainsi clairement leur
indifférence à l'égard d'un règlement rapide du litige.
Le Gouvernement considère en outre que toutes les juridictions
saisies ont statué dans des délais parfaitement raisonnables, malgré
l'obstination des parties et leur goût de formalisme. Il note que les
juridictions compétentes ont non seulement agi avec diligence, mais
aussi avec vigilance, en s'efforçant de trouver des moyens pour apaiser
les tensions opposant les différents membres d'une même famille. Le
Gouvernement relève que les décisions sont ainsi longuement motivées
et solidement argumentées, les solutions retenues cherchant à favoriser
le règlement définitif du litige.
Le Gouvernement conclut que la durée de la procédure résulte pour
l'essentiel du comportement des parties.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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