SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31839/96
présentée par Pierre DARMAGNAC
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juin 1995 par Pierre DARMAGNAC
contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier
31839/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 mai 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 29 juin 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et
demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa
en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif
successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun
(immeubles bâtis et plantation).
Suivant acte reçu le 6 juin 1985 par Maître P., notaire à Lyon,
la mère du requérant constitua en tant que mandataire son gendre,
auquel elle donna pouvoir d'agir pour elle et en son nom concernant la
succession de L.D.
Le 18 mars 1992, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi
d'une demande en nullité d'une cession de biens immobiliers introduite
par J.D., frère du requérant, se déclara incompétent au motif que le
litige portait sur l'appréciation des droits successoraux des parties
dans un immeuble situé à l'étranger.
Les 3 septembre et 26 octobre 1992, le requérant assigna sa mère
devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir
constater sa qualité d'usufruitière sur les biens de la succession de
son père situés tant en France qu'au Cameroun, de constater qu'en cette
qualité elle n'avait pas pouvoir pour accomplir des actes de
disposition, de prononcer la nullité du mandat donné par elle à son
beau-frère, et de voir prononcer la nullité des actes de cession passés
au nom du mandant à compter du 6 juin 1985.
Le 15 avril 1993, le juge chargé de la mise en état de l'affaire
rendit une ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la mère
du requérant, qui déposa ses conclusions le 3 mai 1993. Le requérant
y répondit le 1er juillet 1993. Une audience de mise en état de
l'affaire eut lieu le même jour.
Le 30 septembre 1993, ledit juge rendit une deuxième ordonnance
d'injonction de conclure à l'encontre de la mère du requérant, qui
déposa ses conclusions le 15 octobre 1993. Le requérant y répondit le
25 novembre 1993. Une audience de mise en état de l'affaire eut lieu
le 2 décembre 1993.
Le 20 janvier 1994, ledit juge rendit une troisième ordonnance
d'injonction de conclure à l'encontre de la mère du requérant, qui
déposa ses conclusions le 2 mars 1994. Une audience de mise en état de
l'affaire eut lieu le 3 mars 1994. Le requérant déposa ses conclusions
en réponse le 1er avril 1994. Deux autres audiences de mise en état de
l'affaire eurent lieu les 7 avril et 16 juin 1994.
Le 16 juin 1994, ledit juge rendit une quatrième ordonnance
d'injonction de conclure à l'encontre de la mère du requérant, qui
déposa ses conclusions le 28 septembre 1994. Le requérant y répondit
le 27 octobre 1994.
Enfin, le 3 novembre 1994, le juge chargé de la mise en état
rendit une ordonnance de clôture.
L'audience eut lieu le 17 mai 1995.
Le 18 octobre 1995, le tribunal déclara irrecevable l'action en
nullité du mandat du 6 juin 1985 et des actes de cession passés par le
mandataire au nom du mandant à compter de cette date, aux motifs
notamment que l'action en nullité des actes visés par l'assignation
avait déjà été jugée le 18 mars 1992, et que le requérant avait tenté
de revenir sur l'autorité de la chose jugée. Le requérant fut condamné
à verser à sa mère la somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts.
Le 21 février 1996, le requérant interjeta appel de ce jugement.
Il déposa ses conclusions le 11 juin 1996 et sa mère y répondit le
30 septembre 1996.
L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de
Lyon.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 juin 1995 et enregistrée le
12 juin 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement
défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mai 1997, après
une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
29 juin 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur estime tout d'abord que l'affaire
présente une réelle complexité, qui tient à la fois à des questions de
fond et de procédure.
Le Gouvernement relève ensuite que huit jeux de conclusions ont
été échangés au cours de la mise en état de l'affaire, ce qui démontre
à l'évidence la volonté des deux parties de retarder l'issue du litige.
Le Gouvernement ajoute que les parties n'ont pas fait preuve de
diligence pour déposer leurs conclusions. S'agissant en particulier de
la défenderesse, le Gouvernement note qu'elle a contribué de manière
significative à l'allongement de la procédure, en multipliant les
exceptions de procédure et les moyens de défense au fond.
Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement
relève que, devant le tribunal de grande instance de Lyon, le juge de
la mise en état a veillé au bon déroulement de la procédure. Le
Gouvernement rappelle à cet égard que, compte tenu du retard mis par
le conseil de la défenderesse pour déposer ses conclusions, ce
magistrat a rendu quatre injonctions de conclure qui ont toutes été
suivies d'effet.
Le Gouvernement ajoute qu'il ne méconnaît pas que le délai de
presque sept mois qui sépare l'ordonnance de clôture de l'audience de
plaidoiries est excessif. Il considère en revanche que le délai de cinq
mois correspondant au temps pris par le tribunal pour rendre sa
décision est justifié.
Le Gouvernement conclut qu'il ne constate pas dans le traitement
du litige de retard qui serait imputable aux autorités judiciaires et
qui saurait justifier un constat de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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