SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31838/96
présentée par Pierre DARMAGNAC
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mai 1995 par Pierre DARMAGNAC
contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier
31838/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 mai 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 29 juin 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et
demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa
en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif
successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun
(immeubles bâtis et plantation).
Le 23 mai 1990, le requérant assigna sa mère, ses frères et soeur
et son beau-frère devant le tribunal de grande instance de Lyon en
paiement d'une somme de 6 000 000 F à titre de dommages-intérêts en
raison des détournements de fonds prétendument opérés par eux après la
vente des immeubles situés au Cameroun et la perception des revenus de
la plantation de café de Babadjou.
Le 6 octobre 1990, le juge de la mise en état décida de joindre
cette affaire à une autre affaire du requérant concernant la vente d'un
immeuble sis à Douala par son frère C.D. (voir requête N° 31837/96).
Le 18 mars 1992, le tribunal condamna C.D. à payer au requérant
la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour la vente de
l'immeuble sis à Douala. Par ailleurs, le tribunal débouta le requérant
de sa demande à l'encontre de son beau-frère ainsi que de ses demandes
relatives à la perte de valeur de la plantation située au Cameroun et
des biens situés en France. Le tribunal sursit à statuer sur les autres
chefs de demandes jusqu'à l'issue des opérations de partage.
Le 9 avril 1992, le requérant interjeta appel de ce jugement.
Il déposa ses conclusions le 7 septembre 1992. C.D. déposa ses
conclusions le 25 novembre 1992, et le requérant y répondit le
15 janvier 1993. Les 16 février et 18 mars 1994, le requérant déposa
deux jeux de conclusions additionnelles. Il sollicita de la cour
d'appel un sursis à statuer, en raison de la plainte avec constitution
de partie civile pour faux et usage de faux qu'il avait déposée le
8 septembre 1993 entre les mains du doyen des juges d'instruction du
tribunal de grande instance de Lyon.
L'audience eut lieu le 23 mars 1994.
Le 7 juillet 1994, la cour d'appel de Lyon, avant dire droit sur
le sursis à statuer, demanda au requérant de justifier des résultats
de sa plainte.
L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 30 avril 1996.
Le 10 octobre 1996, la cour d'appel de Lyon réforma le jugement
du 18 mars 1992 en ce qu'il avait condamné C.D. à payer au requérant
une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour la vente de
l'immeuble sis à Douala. Pour le surplus des demandes, la cour d'appel,
avant dire droit, demanda aux parties de justifier des instances
pendantes devant les juridictions du lieu d'ouverture de la succession
de L.D., ainsi que de préciser l'état d'avancement des opérations de
liquidation partage. L'affaire fut renvoyée à l'audience du
8 janvier 1997.
Les adversaires du requérant déposèrent leurs conclusions le
5 décembre 1996. Ils sollicitèrent notamment le dessaisissement du
tribunal de grande instance de Lyon au profit du tribunal de grande
instance de Saintes, territorialement compétent en matière
successorale. Le requérant déposa ses conclusions en réponse le
2 janvier 1997.
Le 27 mars 1997, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement
déféré du 18 mars 1992, en ce qu'il avait sursis à statuer sur la
demande de dommages-intérêts jusqu'à l'issue des opérations de partage,
débouta les adversaires du requérant de leurs demandes de dommages-
intérêts pour procédure abusive et condamna ce dernier aux dépens
d'appel.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 mai 1995 et enregistrée le
12 juin 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement
défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mai 1997, après
une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
29 juin 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur souligne à titre liminaire que la
complexité de la présente affaire résulte avant tout de l'attitude du
requérant qui, dans le cadre général du contentieux qui l'oppose aux
différents membres de sa famille, a multiplié les actions en justice.
Par ailleurs, le Gouvernement affirme que la complexité du litige tient
également au caractère prématuré de l'introduction de la demande du
requérant, puisque la majeure partie des fautes et préjudices invoqués
par lui ne pourront être établies que lorsque la détermination des
droits successoraux de chaque héritier et la connaissance des comptes
de la succession seront acquises. Le Gouvernement souligne en outre que
les adversaires du requérant n'ont pas manqué d'ajouter à la complexité
du litige et à la durée de la procédure en soulevant à divers stades
de celle-ci des exceptions de compétence et de litispendance ou de
connexité, qui ont toutes été rejetées par les juridictions saisies.
Quant au comportement des parties, le Gouvernement réaffirme que
le reproche principal qui peut être adressé au requérant dans le cadre
de la présente affaire tient au fait d'avoir saisi les juridictions de
Lyon d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre de ses proches
parents, alors que les opérations de liquidation partage de la
succession dans le cadre desquelles s'inscrivent les faits litigieux
ne sont pas terminées.
Le Gouvernement estime enfin que les autorités judiciaires
compétentes ont traité l'affaire avec diligence et ne constate pas dans
le traitement du litige de retard qui leur serait imputable.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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