SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31837/96
présentée par Pierre DARMAGNAC
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mai 1995 par Pierre DARMAGNAC
contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier
31837/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 mai 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 29 juin 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et
demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa
en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif
successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun.
Le 23 décembre 1977, C.D., frère du requérant, agissant en vertu
de diverses procurations au nom de l'ensemble des héritiers, vendit un
immeuble sis à Douala (Cameroun).
Le 29 janvier 1981, le requérant assigna son frère devant le
tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir à peine d'astreinte
la reddition des comptes avec toutes pièces justificatives concernant
l'administration des biens dépendant de la succession sise à Babadjou
(Cameroun), ainsi que la justification de l'emploi des fonds retirés
de la vente de l'immeuble consentie le 23 décembre 1977.
Le 12 mai 1981, le requérant sollicita du président du tribunal
de première instance de Douala, statuant en référé, la désignation d'un
expert afin de déterminer la valeur réelle du bien vendu par son frère.
Un expert fut nommé le 3 juin 1981. Après un premier échange de
conclusions, la mise en état du dossier fut clôturée par ordonnance en
date du 1er mars 1984.
Par jugement du 5 octobre 1984, le tribunal de grande instance
de Lyon révoqua l'ordonnance de clôture et rouvrit les débats.
Le requérant déposa ses conclusions le 5 novembre 1984. Un nouvel
échange de conclusions eut lieu entre les parties et la mise en état
fut définitivement clôturée le 5 septembre 1985. L'audience eut lieu
les 13 et 27 novembre 1985.
Par jugement en date du 8 janvier 1986, le tribunal de grande
instance de Lyon ordonna à C.D. de rendre à son frère les comptes de
sa gestion. Le tribunal ordonna en outre, avant dire droit, un
complément d'expertise afin d'évaluer la valeur globale de la propriété
de Douala.
Le 13 mars 1986, C.D. interjeta appel de cette décision.
L'audience eut lieu le 15 octobre 1987. Par arrêt du 5 novembre 1987,
la cour d'appel de Lyon confirma le jugement attaqué.
Le 25 janvier 1988, C.D. se pourvut en cassation. Il déposa son
mémoire ampliatif le 2 juin 1988. Le requérant déposa son mémoire en
défense le 10 avril 1989.
Parallèlement, par arrêt du 11 janvier 1990, la cour d'appel de
Lyon liquida l'astreinte à la somme de 100.000 F et fixa une nouvelle
astreinte provisoire de 300 F par jour de retard. Le 7 octobre 1992,
C.D. assigna le requérant devant la cour d'appel de Lyon pour obtenir
la mainlevée de cette nouvelle astreinte.
Le 28 février 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en
cassation formé par C.D. contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en
date du 5 novembre 1987.
Le 29 mai 1990, le requérant saisit le tribunal de grande
instance de Lyon, afin de voir constater les difficultés d'exécution
de la mesure d'expertise ordonnée par le jugement du 8 janvier 1986,
ainsi que de voir condamner son frère à lui payer la somme de 600 000 F
à titre de dommages-intérêts.
Le 6 octobre 1990, le juge de la mise en état décida de joindre
cette affaire à une autre affaire du requérant dirigée contre sa mère,
ses frères et soeur et son beau-frère (voir requête N° 31838/96).
L'audience eut lieu le 12 février 1992.
Le 18 mars 1992, le tribunal condamna C.D. à payer au requérant
la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour la vente de
l'immeuble sis à Douala.
Le 9 avril 1992, le requérant interjeta appel de ce jugement. Il
déposa ses conclusions le 7 septembre 1992. C.D. déposa ses conclusions
le 25 novembre 1992 et le requérant y répondit le 15 janvier 1993. Les
16 février et 18 mars 1994, le requérant déposa deux jeux de
conclusions additionnelles. L'audience fut fixée au 23 mars 1994.
Parallèlement, par arrêt du 24 juin 1993, la cour d'appel de Lyon
liquida la seconde astreinte à la somme de 100.000 F et jugea qu'il n'y
avait pas lieu à fixer une troisième astreinte.
Le 7 juillet 1994, la cour d'appel de Lyon ordonna, avant dire
droit sur la réparation du préjudice de la vente de l'immeuble sis à
Douala, une nouvelle expertise. Par ailleurs, il fut demandé au
requérant de consigner une somme de 6 000 F.
Par ordonnance du 26 février 1996, le conseiller de la mise en
état de la cour d'appel de Lyon déclara caduque la désignation de
l'expert, le requérant n'ayant pas consigné dans le délai et selon les
modalités imparties.
Le 19 mars 1996, l'expert déposa ses conclusions. Par ordonnance
en date du 5 juin 1996, le conseiller de la mise en état fixa à
11.405,74 F les honoraires dus à l'expert. Le 7 août 1996, le requérant
exerça un recours contre cette ordonnance, qui fut rejeté le
3 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Lyon.
Parallèlement, les parties échangèrent des conclusions sur le
fond. L'instruction du dossier fut clôturée le 22 avril 1996 et
l'audience eut lieu le 30 avril 1996.
Le 10 octobre 1996, la cour d'appel de Lyon réforma le jugement
du 18 mars 1992 en ce qu'il avait condamné C.D. à payer au requérant
une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour la vente de
l'immeuble sis à Douala. La cour estima en effet, qu'en refusant de
consigner la somme nécessaire à l'expertise, le requérant s'était
volontairement privé du moyen de preuve qui lui était offert. Pour le
surplus des demandes, dirigées contre les adversaires du requérant, la
cour d'appel, avant dire droit, demanda aux parties de justifier des
instances pendantes devant les juridictions du lieu d'ouverture de la
succession de L.D., ainsi que de préciser l'état d'avancement des
opérations de liquidation partage. L'affaire fut renvoyée à l'audience
du 8 janvier 1997.
Le 27 mars 1997, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement
déféré du 18 mars 1992, en ce qu'il avait sursis à statuer sur la
demande de dommages-intérêts jusqu'à l'issue des opérations de partage,
débouta les adversaires du requérant de leurs demandes de dommages-
intérêts pour procédure abusive (voir requête N° 31838/96) et condamna
ce dernier aux dépens d'appel.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 mai 1995 et enregistrée le
12 juin 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement
défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 mai 1997, après
une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
29 juin 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur affirme d'emblée que, bien que le
requérant laisse entendre que cette affaire est encore pendante, la
procédure qui fait l'objet de la présente requête s'est terminée par
l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 10 octobre 1996. En
effet, le Gouvernement précise que c'est le litige formé par les deux
affaires, à savoir les affaires faisant l'objet de la présente requête
et de la requête N° 31838/96, qui n'est pas encore clos.
Quant au fond, le Gouvernement affirme que l'affaire était
particulièrement complexe, tant au regard des questions juridiques et
techniques soulevées devant les juridictions compétentes, qu'en raison
de l'interdépendance des diverses instances engagées.
Le Gouvernement estime ensuite qu'il convient de décomposer les
différents stades de la procédure, afin d'apprécier quelle fut en
l'espèce l'incidence du comportement des parties sur le déroulement de
la procédure :
S'agissant de la première partie de la procédure initiée par
l'assignation du 29 janvier 1981, le Gouvernement affirme que le
comportement des parties au cours de la mise en état de l'affaire est
loin d'être négligeable quant à la durée de cette phase de la
procédure. Le Gouvernement relève notamment que les premières
conclusions du défendeur en réponse à l'assignation ne furent déposées
que plus d'un an après l'acte introductif d'instance et que le
requérant mit près d'un an à lui répondre. Quant aux procédures en
appel et en cassation, le Gouvernement note que le requérant n'a pas
fait preuve de diligence pour déposer ses conclusions.
S'agissant de la seconde partie de la procédure initiée par
l'assignation du 29 mai 1990, le Gouvernement affirme qu'en multipliant
les procédures, sans faire le moindre effort pour réunir ses
prétentions, le requérant a manifestement participé de manière
significative à la pérennisation du contentieux. Par ailleurs, le
Gouvernement note que l'attitude négative du requérant est apparue
nettement au cours des opérations d'expertise, notamment puisqu'il a
paralysé toutes les opérations en refusant de verser la consignation
fixée par le juge, et s'est ensuite obstiné dans cette voie en
contestant les honoraires de l'expert.
Le Gouvernement estime enfin que les autorités judiciaires
compétentes ont traité l'affaire avec diligence, et ne constate pas
dans le traitement du litige de retard qui leur serait imputable.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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