COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 31842/96
Pierre Darmagnac
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1998)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 5
I.INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 31842/96, introduite
le 19 décembre 1995 contre la France, et enregistrée le 12 juin 1996.
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et
résidant à Vallauris (Alpes-Maritimes)
Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier,
Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'agent.
2. Cette requête a été communiquée le 15 janvier 1997 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui
porte sur la durée d'une procédure en dommages-intérêts engagée par le
requérant contre le centre hospitalier de Cannes (article 6 par. 1 de
la Convention), a été déclarée recevable le 10 septembre 1997. Le texte
de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 4 mars 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 9 novembre 1983, le requérant subit une transfusion sanguine
à l'hôpital de Broussailles, à Cannes. Il prétend que, suite à cette
transfusion, il fut contaminé par le virus de l'hépatite A et C.
7. Le 14 septembre 1994, le requérant saisit le tribunal
administratif de Nice d'une requête en vue d'obtenir condamnation du
centre hospitalier de Cannes à lui payer la somme de 2.000.000 F à
titre d'indemnité.
8. Le centre hospitalier de Cannes déposa ses conclusions le
21 avril 1995 et le requérant déposa les siennes le 23 mai 1995. Le
1er mars 1996, la partie défenderesse déposa un mémoire ampliatif.
9. En mars et avril 1996, le tribunal notifia la procédure au Fonds
d'indemnisation des transfusés et à la Caisse primaire d'assurance
maladie respectivement. L'audience eut lieu le 21 mars 1997.
10. Le 16 avril 1997, le tribunal rejeta le recours du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...). »
14. L'objet de la procédure en question était la condamnation du
centre hospitalier de Cannes à payer au requérant une indemnité en
réparation d'une contamination par le virus de l'hépatite A et C. Cette
procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits
et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le
14 septembre 1994 et s'est terminée le 16 avril 1997 est de deux ans,
sept mois et deux jours.
16. Le gouvernement défendeur affirme que la durée de la procédure
n'a rien d'excessif, l'audience intervenant un an après la production
du dernier mémoire de la défenderesse. Le Gouvernement note en outre
que l'instruction de l'affaire s'est déroulée à un rythme régulier et
sans période d'interruption notable.
17. Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt X. c. France
du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32). Sur ce dernier
point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte
(ibidem).
19. La Commission constate tout d'abord qu'il ne ressort pas des
éléments du dossier que le tribunal administratif ait procédé, pour
établir si les conditions d'indemnisation étaient remplies en l'espèce,
à des investigations particulières. La Commission considère, dès lors,
que l'affaire ne présentait pas un degré de complexité tel qu'il
justifie une durée de procédure de deux ans et sept mois pour un degré
de juridiction.
20. Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que
ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une
« diligence normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable »
(voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A
n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien
n'indique que la durée de la procédure puisse être imputée à l'attitude
du requérant.
21. La Commission relève en outre qu'un délai d'un an sépare la
notification de la procédure au Fonds d'indemnisation des transfusés
et à la Caisse primaire d'assurance maladie et l'audience devant le
tribunal saisi de l'affaire (mars/avril 1996 - 21 mars 1997). Elle
considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie
par le gouvernement défendeur.
22. La Commission rappelle que les circonstances de la cause revêtent
une importance décisive dans l'appréciation du délai raisonnable,
compte tenu de l'enjeu de la procédure interne (voir, mutatis mutandis,
Marlhens c. France, rapport Comm. 17.1.95, par. 72, Cour eur. D.H.,
série A n° 317-A, p. 14).
23. En l'espèce l'enjeu de la procédure litigieuse revêt une
importance primordiale pour le requérant, compte tenu notamment de la
gravité de la maladie dont il est atteint. Dans une pareille affaire,
il incombe aux autorités de témoigner d'une diligence exceptionnelle
car tout retard dans la procédure risque, sinon de trancher en fait,
avant les débats, du moins d'amputer de tout effet utile la question
dont le tribunal se trouve saisi.
24. La Commission est en outre d'avis qu'au-delà de tout aspect
matériel de l'affaire, le requérant avait un intérêt moral légitime à
voir dire le droit dans un délai raisonnable.
25. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de la spécificité de l'affaire, la Commission considère que la
durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la
condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
26. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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