RÉSOLUTION Finale DH (99) 450
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 31838/96
DARMAGNAC PIERRE II CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 juillet 1999,
lors de la 677e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (99) 41, adoptée le 18 janvier 1999 dans l’affaire Darmagnac Pierre II contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 18 novembre 1998 ;
Attendu que lors de la 659e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 19 février 1999, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, qu’aucune somme d’argent ne devait être versée au requérant au titre de la satisfaction équitable, le constat de violation constituant une satisfaction équitable suffisante ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de sa décision du 18 janvier 1999 eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy