SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22480/93
par Bernard DARROMAN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mars 1993 par Bernard Darroman
contre la France et enregistrée le 19 août 1993 sous le N° de dossier
22480/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1944, de nationalité française, est
commerçant et réside à la Tour en Jarez.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est le propriétaire d'une centrale électrique à
Bellevaux (Haute-Savoie). Le 6 juillet 1984, il commanda une
génératrice à la Société A. Le 12 avril 1985, la Société A. livra la
commande et délivra une facture d'un montant de 201 620 F.
Le requérant refusa de régler une partie de cette facture, à
savoir un montant de 132 310 F, estimant que la génératrice n'était pas
conforme à sa demande.
Par ordonnances des 18 et 19 décembre 1986, la Société A. obtint
du tribunal de grande instance de Saint-Etienne l'autorisation de faire
saisir la somme litigieuse.
Le 12 mai 1987, la Société A. fit délivrer au requérant une
assignation en validation de saisie devant le tribunal de grande
instance et une assignation en validité de créance devant le tribunal
de commerce de Saint-Etienne.
Par ordonnance du 15 avril 1987, le tribunal de grande instance
rejeta la demande du requérant en vue de la levée de la saisie.
Par jugement du 7 décembre 1988, le tribunal de commerce
déclarant bonnes et valables les saisies-arrêts ordonnées les 18 et
19 décembre 1986, rejeta la demande du requérant pour la désignation
d'un expert ainsi que la main-levée de la saisie-arrêt et le condamna
à payer à la Société A. la somme due. En appel, celui-ci sollicita la
désignation d'un expert pour un constat de non-conformité à sa
commande.
Le 21 juin 1990, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement du
7 décembre 1988. Elle considéra que le matériel livré n'était garanti
contractuellement que pendant un an et, dans les conditions de
l'article 1648 du Code civil, une action en garantie n'avait pas été
engagée par le requérant. Elle déclara en outre que "la centrale
prétendument affectée de vices graves, fonctionne depuis plus de cinq
ans et produit du courant électrique".
Le requérant forma un pourvoi que la Cour de cassation rejeta par
arrêt du 3 novembre 1992 considérant qu'"une action en garantie n'avait
pas été engagée à bref délai, et sur l'action en non-conformité, que
le principal défaut dont se plaignait l'acquéreur avait été très
rapidement réparé (...), que cette génératrice fonctionnait depuis plus
de 5 ans et produisait du courant électrique (...)".
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et
de son défaut d'équité. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que la durée de la
procédure litigieuse aurait excédé le "délai raisonnable".
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi libellée:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera sur
des droits et obligations de caractère civil (...)".
La Commission relève qu'en date du 12 mai 1987, le créancier a
délivré au requérant deux assignations, l'une sur la validation de la
saisie et relevant du tribunal de grande instance de Sainte-Etienne,
et l'autre sur le montant de la créance devant le tribunal de commerce
de la même ville. Par la suite, le tribunal de grande instance a
rejeté, le 15 avril 1987, la demande du requérant en vue de la levée
de la saisie, et le tribunal de commerce, par jugement du
7 décembre 1988, a déclaré bonnes et valables les saisies-arrêts.
Le début de la période à prendre en considération afin de
déterminer si la durée de la procédure a été raisonnable pourrait être
soit le 12 mai 1987, soit le 7 décembre 1988. La Commission n'estime
cependant pas nécessaire de se prononcer à cet égard, car la conclusion
à laquelle elle parvient est la même dans les deux hypothèses.
Pour ce qui est de la suite de la procédure, la Commission
constate que, par arrêt du 21 juin 1990, la cour d'appel a confirmé le
jugement du 7 décembre 1988. Par arrêt du 3 novembre 1992, la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi du requérant.
Par conséquent, la période à prendre en considération n'excède
pas cinq ans et demi.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier suivant les circontances de la cause
et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de
l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Vernillo, série
A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission relève que l'affaire a présenté une certaine
complexité puisque la contestation a mis en cause la conformité du
matériel livré aux engagements contractuels du fournisseur. Or, ce
matériel était important et sophistiqué (génératrice électrique) et le
conflit d'intérêts a entraîné des échanges de documents longs et
minutieux.
La Commission constate d'autre part que le comportement du
requérant n'apparaît pas dilatoire.
La Commission n'a relevé aucun retard significatif imputable aux
autorités saisies de l'affaire.
Vu les circonstances particulières de l'affaire, y compris le
fait que l'affaire a été jugé en trois instances, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse n'a pas été excessive
et répond par conséquent à la condition du "délai raisonnable".
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce que la procédure n'aurait pas été
équitable, dans la mesure où les juridictions auraient rejeté sa
demande en vue de la désignation d'un expert et auraient commis des
erreurs de droit interne.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
En l'espèce, la Commission relève que la Cour de cassation
considéra qu'"une action en garantie n'avait pas été engagée à bref
délai, et sur l'action en non-conformité, que le principal défaut dont
se plaignait l'acquéreur avait été très rapidement réparé (...), que
cette génératrice fonctionnait depuis plus de 5 ans et produisait du
courant électrique (...)". Dès lors, rien dans le dossier ne permet de
conclure que le rejet opposé par les juridictions internes à la demande
du requérant de désignation d'un expert était frappé d'arbitraire et
que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elle estime dès lors que la requête est manifestement mal fondée
et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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