PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18737/91
présentée par José DIAS DA FONSECA, Maria de Fátima da
COSTA et "DIAS & COSTA Lda."
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juin 1991 par José DIAS DA
FONSECA, Maria de Fátima da COSTA et "DIAS & COSTA Lda."
contre le Portugal et enregistrée le 28 août 1991 sous le No de dossier
18737/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
1. Les deux premiers requérants, José DIAS DA FONSECA et son épouse
Maria de Fátima da COSTA, sont des ressortissants portugais, nés
respectivement en 1940 et 1949. Ils sont les seuls actionnaires et
gérants de la troisième requérante, la société à responsabilité limitée
"DIAS & COSTA Lda.".
Les deux premiers requérants résident à Bobadela, siège également
de la société requérante.
Les requérants sont représentés devant la Commission par Me José
Manuel MARTINHO DA SILVA, avocat à Lisbonne.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent
se résumer comme suit.
2. La société requérante "DIAS e COSTA Lda." exploitait depuis 1974
un café-restaurant à Póvoa de Santa Iria-Vila Franca de Xira.
La clientèle du café-restaurant étant principalement d'origine
capverdienne, une certaine animosité commença à apparaître au sein de
la population blanche du quartier. Des rixes de plus en plus
nombreuses éclatèrent entre la population capverdienne et blanche et
le 17 juin 1975 une partie des résidents du quartier, réunis sous forme
de comité ("comissão de Moradores") occupèrent le café-restaurant et
expulsèrent les requérants. Des officiers du MFA (mouvement des forces
armées, qui a organisé et conduit le processus révolutionnaire lors des
événements d'avril 1974) étaient également présents lors de ces
événements prétendant représenter l'Etat et être là pour sauvegarder
et maintenir la tranquillité des personnes et des biens.
Les requérants ne purent reprendre leurs activités que le 29
avril 1976, date à laquelle ils recouvrèrent également la possession
de leur établissement. Constatant l'absence d'un grand nombre de
marchandises, et la détérioration d'appareils électroménagers, la
société requérante décida d'introduire le 22 janvier 1979 une action
devant le tribunal de Vila Franca de Xira visant à condamner l'Etat et
les membres du Comité des habitants du quartier à réparer les dommages
constatés dans son établissement.
Le 6 janvier 1986, le tribunal rendit une décision préparatoire
dans laquelle il estimait ne pas être compétent pour trancher le litige
entre la société requérante et l'Etat, désignant la juridiction
administrative comme seule juridiction compétente pour apprécier la
responsabilité de l'Etat quand sont en cause, comme en l'espèce, des
actes de gestion publique. Le tribunal se fonda sur les dispositions
de l'article 815 par. 1 b) du Code Administratif en vigueur au moment
des faits et du décret-loi 48051 du 21 novembre 1967. Il justifia la
qualification des actes litigieux comme de gestion publique par le fait
que les officiers des forces armées présentes lors des événements
avaient agi au nom de l'autorité publique et à des fins d'intérêt
général.
En ce qui concerne la responsabilité des autres personnes mises
en cause par la société requérante, le tribunal d'instance considéra
qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur l'exception
d'irrecevabilité soulevée par ces personnes et tirée de la prescription
de l'action en réparation. Les défendeurs faisaient valoir que le
délai de prescription qui est de trois ans en matière d'action en
indemnisation était écoulé puisque les faits donnant lieu à réparation
s'étaient produits en 1975 et que la demande en réparation avait été
introduite en 1979, soit quatre ans plus tard.
Le tribunal estima que l'exception d'irrecevabilité soulevée ne
pouvait être admise que dans la mesure où les faits n'étaient pas
qualifiés de crime, car dans le cas contraire et c'est ce que
prétendait la société requérante, le délai de prescription se trouvait
rallongé. Il décida donc d'établir un questionnaire afin de qualifier
les faits restant à prouver.
Insatisfaite de la décision d'incompétence rendue par le tribunal
dans sa décision préparatoire, la société requérante introduisit un
recours en annulation contre cette partie de la décision préparatoire
devant la cour d'appel de Lisbonne (tribunal da Relação de Lisboa).
Par jugement du 11 mars 1987, le tribunal estimant que les faits
invoqués par la société requérante dans sa requête introductive
pouvaient être qualifiés de crime et d'usurpation de nom, rejeta
l'exception de prescription au motif que le délai de prescription de
cinq ans prévu en cette matière n'était pas écoulé, les faits s'étant
déroulés en juin 1975 et la requête ayant été introduite en janvier
1979.
Considérant toutefois que la société requérante n'avait pas
apporté la preuve des préjudices subis ainsi que celle de la
responsabilité des défendeurs, le tribunal débouta la société
requérante de sa demande en réparation.
A une date qui n'est pas précisée, la société requérante
interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne
et le 11 avril 1988 déposa son mémoire devant la cour d'appel.
Le 22 novembre 1988, le juge rapporteur à la cour d'appel ordonna
à la société requérante de compléter et étayer davantage ses
conclusions, ce qu'elle fit le 3 janvier 1989.
Par arrêt du 20 avril 1989, la cour d'appel débouta en premier
lieu la société requérante de son recours en annulation de la décision
d'incompétence rendue par le tribunal de première instance le 6 janvier
1986 estimant comme ce dernier que seule la juridiction administrative
était compétente pour décider d'une action en responsabilité
extracontractuelle de l'Etat.
Statuant ensuite sur l'appel interjeté du jugement rendu par le
tribunal de Vila Franca de Xira le 11 mars 1987, la cour d'appel
débouta également la société requérante et confirma le jugement de
première instance.
A une date qui n'est pas indiquée, la société requérante se
pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de
Justiça). Le 6 novembre 1989, elle déposa son mémoire devant la Cour
suprême, qui le considéra imprécis quant aux moyens soulevés et lui
ordonna, le 1er juin 1990, de présenter un mémoire ampliatif.
Par arrêt du 29 janvier 1991, la Cour suprême confirma l'arrêt
rendu par la cour d'appel et rejeta, au motif que c'était un moyen
nouveau, le moyen soulevé par la société requérante dans son mémoire
ampliatif tiré de la violation du droit garanti à toute personne par
la Convention européenne des Droits de l'Homme à ce que sa cause soit
entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et
impartial.
3. La société requérante est également partie dans une procédure
d'exécution fiscale engagée contre elle par le ministère public le
19 décembre 1984.
Cette procédure visait à obtenir le remboursement d'un prêt que
l'Etat avait dû payer en qualité de garant de la société requérante.
Par décision du 4 octobre 1988, le juge des exécutions fiscales
ordonna la poursuite de l'exécution contre le premier requérant, gérant
de la société requérante qu'il déclara subsidiairement responsable
puisque la société requérante ne possédait pas de patrimoine.
Notifié de cette ordonnance le 10 novembre 1988, le requérant
forma une opposition le 21 novembre 1988, et le 25 janvier 1989, le
fonctionnaire auprès du greffe du tribunal chargé de procéder à la
saisie des biens du requérant informa le juge qu'il n'avait pas pu
exécuter l'ordonnance de saisie au motif que le requérant ne possédait
pas de patrimoine.
Cette procédure a fait l'objet d'une requête introduite par le
premier requérant devant la Commission le 11 juillet 1985 et
enregistrée le 23 décembre 1985 sous le No 11929/86. Le requérant
alléguait la violation de l'article 6 par. 1 et 2, de l'article 8 par.
1 et de l'article 3 de la Convention. Cette requête a été rejetée comme
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la
Convention par la Commission dans sa décision du 5 mars 1990.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée de la
procédure qui a été introduite le 22 janvier 1979 devant le tribunal
de Vila Franca de Xira et qui s'est terminée le 29 janvier 1991 par un
arrêt de la Cour suprême déboutant la société requérante de sa demande
en réparation. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également sous l'angle de l'article
6 par. 1 de la Convention d'un manque d'indépendance et d'impartialité
des juridictions internes qui les auraient déboutés à tort. Selon eux,
le fait que les trois degrés de juridiction saisis (tribunal de
première instance, cour d'appel, cour suprême) se soient déclarés
incompétents pour trancher la question de la responsabilité de l'Etat
dans le dommage subi, démontre l'incapacité des tribunaux à condamner
l'Etat et prouve que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal
indépendant et impartial. Les requérants allèguent aussi à l'appui de
leur grief l'absence d'examen par les juridictions saisies de preuves
qu'ils avaient annexées aux pièces de la procédure.
3. Enfin, les requérants allèguent une violation de l'article 1 du
Protocole N° 1.
Ils considèrent que l'occupation de leur établissement ainsi que
la détérioration des biens tels que la marchandise ou les appareils
électroménagers contenus dans celui-ci constituent une atteinte au
droit au respect de leurs biens garanti par l'article précité.
En outre, les requérants soulignent que l'atteinte à leurs biens
a été aggravée par la procédure en exécution engagée par le ministère
public puisque celle-ci s'est conclue par une ordonnance de saisie de
leurs biens.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'une procédure d'exécution fiscale
engagée par le ministère public à l'encontre d'abord de la société
requérante et ensuite du premier requérant. Ils invoquent l'article 1
du Protocole No 1 (P1-1).
La Commission rappelle que la procédure en cause a fait l'objet
d'une requête (No 11929/86) introduite par le premier requérant devant
la Commission et dans laquelle il alléguait une violation de l'article
6 par. 1 et 2, de l'article 8 et de l'article 3 (art. 6-1, 6-2, 3) de
la Convention. Cette requête a été rejetée comme manifestement mal
fondée par décision du 5 mars 1990. Dans la présente requête, les
requérants invoquent également l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle une
argumentation complémentaire présentée au titre de la Convention ne
peut être inclue dans la notion de "faits nouveaux" ou de "relevant new
information" au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) (voir, par
exemple, No. 8206/78, déc. 10.7.1981, D.R. 25 p. 147). La Commission
note cependant qu'il n'y a pas identité de requérants entre la première
requête, introduite par le premier requérant, et la présente requête,
introduite par les trois requérants.
Toutefois, elle n'a décelée aucune apparence de violation des
dispositions de la Convention ou de ses Protocoles et en particulier
de la disposition invoqué par les requérants.
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qui a été
introduite le 22 janvier 1979 devant le tribunal de Vila Franca de Xira
et qui s'est terminée le 29 janvier 1991 par l'arrêt de la Cour suprême
déboutant la société requérante de sa demande en réparation. Ils
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose
notamment :
"Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ..."
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement portugais par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
3. Les requérants se plaignent également sous l'angle de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention d'un manque d'indépendance et
d'impartialité des juridictions internes, qui les auraient déboutés à
tort.
La Commission rappelle, en ce qui concerne les décisions
judiciaires litigieuses, qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18 p. 31).
Or, en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun indice permettant
de penser au caractère inéquitable de la procédure. Il s'ensuit que
cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit dès
lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Les requérants se plaignent ensuite d'une violation du droit au
respect de leurs biens. Ils considèrent que l'occupation de leur
établissement ainsi que la détérioration des biens tel que la
marchandise ou les appareils électroménagers contenus dans celui-ci
constituent une violation de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).
Toutefois, la Commission constate que les faits allégués par les
requérants sont antérieurs au 9 novembre 1978, date de l'entrée en
vigueur de la Commission à l'égard du Portugal. Or selon les principes
de droit international généralement reconnus, la Convention ne régit
pour chaque Partie Contractante que les faits postérieurs à son entrée
en vigueur à l'égard de cette Partie (voir par exemple N° 8560/79 et
8613/79, déc. 3.7.1979, D.R. 16 p. 209).
Dès lors, cette partie de la requête échappe à la compétence de
la Commission ratione temporis et doit par conséquent être rejetée
comme incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
AJOURNE l'examen du grief portant sur la durée de la procédure
introduite par la société requérante le 22 janvier 1979,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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