SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18737/91
présentée par José DIAS DA FONSECA,
Maria de Fátima da COSTA et "DIAS & COSTA Lda"
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juin 1991 par José DIAS DA
FONSECA, Maria de Fátima da COSTA et "DIAS & COSTA Lda." contre le
Portugal et enregistrée le 28 août 1991 sous le N° de dossier 18737/91;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les deux premiers requérants sont des ressortissants portugais
nés respectivement en 1940 et 1949. Ils sont les seuls actionnaires
et gérants de la troisième requérante, une société à responsabilité
limitée.
Les deux premiers requérants résident à Bobadela, siège également
de la société requérante.
Ils sont représentés devant la Commission par Me José Manuel
Martinho da Silva, avocat à Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure engagée par la société
requérante devant le tribunal de Vila Franca de Xira.
L'action intentée par la société requérante visait à faire
condamner L'Etat et les membres d'un Comité des habitants du quartier
(Comissão de moradores) à réparer les dommages constatés dans
l'établissement, un café-restaurant, dont la société était la
propriétaire.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 22 janvier 1979, la société requérante introduisit une action
civile devant le tribunal de Vila Franca de Xira.
Le 6 janvier 1986, le tribunal rendit une décision préparatoire.
La procédure s'est terminée par l'arrêt de la Cour Suprême du
29 janvier 1991 déboutant la société requérante.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure, qui ne
saurait passer pour raisonnable. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 juin 1991 et enregistrée le
28 août 1991.
Le 30 juin 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la
durée de la procédure civile et de déclarer la requête irrecevable pour
le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1993.
Les requérants y ont répondu le 2 février 1994.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 janvier 1979 et s'est
terminée le 29 janvier 1991 par l'arrêt de la Cour Suprême déboutant
la société requérante de ses prétentions. Elle a donc duré douze ans.
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du défaut
de qualité de victime des deux premiers requérants. Il rappelle que
seule la société requérante était partie à la procédure et en conclut
que les deux premiers requérants ne peuvent pas se prétendre victimes
de la durée de cette procédure.
Les requérants contestent ces arguments et invoquent que les deux
premiers requérants, en tant que seuls actionnaires de la société
requérante, ont également été affectés par la durée de la procédure.
La Commission relève en premier lieu que les deux premiers
requérants n'étaient pas parties à la procédure interne, laquelle ne
concernait que la société requérante. Elle rappelle les dispositions
de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention selon lesquelles
"la Commission peut être saisie d'une requête adressée ... par toute
personne physique ... qui se prétend victime d'une violation ... des
droits reconnus dans la présente Convention".
La Commission ne trouve pas nécessaire de prendre position d'une
manière générale sur la capacité des actionnaires d'une société de se
plaindre de violations des droits de la société. Elle constate qu'en
l'espèce, la troisième requérante, qui était partie à la procédure
interne, s'est plainte des mêmes faits et qu'il y a une identité
économique entre la société et les deux premiers requérants dans la
mesure où ceux-ci sont les seuls actionnaires de la troisième
requérante. Dans ces circonstances, les deux premiers requérants ne
peuvent prétendre avoir un intérêt légitime pour se plaindre, en leur
propre nom, de la durée de la procédure litigieuse.
Il s'ensuit que la requête, pour ce qui est des deux premiers
requérants, est incompatible ratione personae avec les dispositions de
la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, pour ce qui est
de la société requérante, le Gouvernement soutient qu'il n'y a aucune
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré
par la société requérante de la durée de la procédure, tous
moyens de fond réservés ;
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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