COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18737/91
Dias e Costa Lda.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 février 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22 - 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 24 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE II: DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .14
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 18737/91, introduite
le 18 juin 1991 par la société requérante et deux autres personnes
contre le Portugal, et enregistrée le 28 août 1991.
La requérante est une société à responsabilité limitée qui a son
siège à Bobadela.
La société requérante est représentée devant la Commission par
Me José Manuel Martinho da Silva, avocat à Lisbonne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été déclarée partiellement irrecevable le
30 juin 1993 et, pour le reste, communiquée au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
31 août 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure
engagée par la société requérante (article 6 par. 1 de la Convention).
Les textes des décisions sur la recevabilité se trouvent annexés au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 22 février 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La société requérante "DIAS e COSTA Lda." exploitait depuis 1974
un café-restaurant à Póvoa de Santa Iria-Vila Franca de Xira.
7. La clientèle du café-restaurant étant principalement d'origine
capverdienne, une certaine animosité commença à apparaître au sein de
la population blanche du quartier. Des rixes de plus en plus
nombreuses éclatèrent entre la population capverdienne et blanche et
le 17 juin 1975 une partie des résidents du quartier, réunis sous forme
de comité ("comissão de Moradores"), occupèrent le café-restaurant et
expulsèrent les requérants. Des officiers du MFA (mouvement des forces
armées, qui a organisé et conduit le processus révolutionnaire lors des
événements d'avril 1974) étaient également présents lors de ces
événements prétendant représenter l'Etat et être là pour sauvegarder
et maintenir la tranquillité des personnes et des biens.
8. La société requérante ne put reprendre ses activités que le
29 avril 1976, date à laquelle ils recouvrèrent également la possession
de leur établissement. Constatant l'absence d'un grand nombre de
marchandises, et la détérioration d'appareils électroménagers, la
société requérante décida d'introduire le 22 janvier 1979 une action
devant le tribunal de Vila Franca de Xira visant à condamner l'Etat et
les membres du Comité des habitants du quartier à réparer les dommages
constatés dans son établissement.
9. Le 24 janvier 1979, le tribunal ordonna la citation des
défendeurs et invita ces derniers à déposer leurs conclusions en
réponse. Des commissions rogatoires furent envoyées à cette fin aux
tribunaux d'Oeiras et d'Almada, vu l'adresse de plusieurs des
défendeurs.
10. Le ministère public, agissant en représentation de l'Etat, déposa
ses conclusions en réponse le 30 juillet 1979, après deux prorogations
de délai qui lui ont été accordées par le juge.
11. Plusieurs des défendeurs n'ayant pu être cités, la requérante
demanda au tribunal, le 31 mai 1979, de procéder à la citation par voie
d'affichage (citação edital). Par ordonnance du 5 juin 1979, le juge
décida de demander des renseignements sur l'adresse des défendeurs en
cause auprès des autorités de police. Celles-ci communiquèrent les
renseignements en cause le 31 octobre 1979. Par ordonnance du
15 mai 1981, le juge ordonna la citation de ces défendeurs, à effectuer
au moyen d'une commission rogatoire envoyée au tribunal de Portimão.
Les défendeurs en cause n'ayant pas été localisés, le juge sollicita
à nouveau, le 26 juillet 1982, l'intervention des autorités de police.
Vu les renseignements fournis par les autorités de police, le juge
ordonna le 24 février 1983 la citation par voie d'affichage.
12. Le 7 juillet 1983, le ministère public fut prié de présenter ses
conclusions en réponse au nom des défendeurs cités par voie
d'affichage. Il présenta ces conclusions le 9 juillet 1984, après
cinq prorogations de délai qui lui ont été accordées par le juge.
13. Le 24 juillet 1984, la requérante présenta sa duplique. Le
ministère public y répondit le 16 mars 1985, après trois prorogations
de délai qui lui furent accordées par le juge.
14. Le 6 janvier 1986, le tribunal rendit une décision préparatoire
dans laquelle il estimait ne pas être compétent pour trancher le litige
entre la société requérante et l'Etat, désignant la juridiction
administrative comme seule juridiction compétente pour apprécier la
responsabilité de l'Etat quand sont en cause, comme en l'espèce, des
actes de gestion publique. Le tribunal se fonda sur les dispositions
de l'article 815 par. 1 b) du Code Administratif en vigueur au moment
des faits et du décret-loi 48051 du 21 novembre 1967. Il justifia la
qualification des actes litigieux comme de gestion publique par le fait
que les officiers des forces armées présentes lors des événements
avaient agi au nom de l'autorité publique et à des fins d'intérêt
général.
En ce qui concerne la responsabilité des autres personnes mises
en cause par la société requérante, le tribunal considéra qu'il n'était
pas en mesure de se prononcer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par ces personnes et tirée de la prescription de l'action en
réparation. Les défendeurs firent valoir que le délai de prescription
qui est de trois ans en matière d'action en indemnisation était écoulé
puisque les faits donnant lieu à réparation s'étaient produits en 1975
et que la demande en réparation avait été introduite en 1979, soit
quatre ans plus tard.
15. Le tribunal estima que l'exception d'irrecevabilité soulevée ne
pouvait être admise que dans la mesure où les faits n'étaient pas
qualifiés de crime, car dans le cas contraire et c'est ce que
prétendait la société requérante, le délai de prescription se trouvait
rallongé. Il décida donc d'établir un questionnaire afin de qualifier
les faits restant à prouver.
16. Non satisfaite de la décision d'incompétence rendue par le
tribunal dans sa décision préparatoire, la société requérante
introduisit un recours en annulation contre cette partie de la décision
préparatoire devant la cour d'appel de Lisbonne (tribunal da Relação
de Lisboa).
17. Par jugement du 11 mars 1987, le tribunal estimant que les faits
invoqués par la société requérante dans sa requête introductive
pouvaient être qualifiés de crime et d'usurpation de nom, rejeta
l'exception de prescription au motif que le délai de prescription de
cinq ans prévu en cette matière n'était pas écoulé, les faits s'étant
déroulés en juin 1975 et la requête ayant été introduite en
janvier 1979.
Considérant toutefois que la société requérante n'avait pas
apporté la preuve des préjudices subis ainsi que celle de la
responsabilité des défendeurs, le tribunal débouta la société
requérante de sa demande en réparation.
18. A une date qui n'est pas précisée, la société requérante
interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne et
le 11 avril 1988 déposa son mémoire devant la cour d'appel.
Le 22 novembre 1988, le juge rapporteur à la cour d'appel ordonna
à la société requérante de compléter et étayer davantage ses
conclusions, ce qu'elle fit le 3 janvier 1989.
19. Par arrêt du 20 avril 1989, la cour d'appel débouta en premier
lieu la société requérante de son recours en annulation de la décision
d'incompétence rendue par le tribunal de première instance le
6 janvier 1986 estimant comme ce dernier que seule la juridiction
administrative était compétente pour décider d'une action en
responsabilité extracontractuelle de l'Etat. Statuant ensuite sur
l'appel interjeté du jugement rendu par le tribunal de Vila Franca de
Xira le 11 mars 1987, la cour d'appel débouta également la société
requérante et confirma le jugement de première instance.
20. A une date qui n'est pas indiquée, la société requérante se
pourvut en cassation devant la Cour Suprême (Supremo Tribunal de
Justiça). Le 6 novembre 1989, elle déposa son mémoire devant la Cour
Suprême, qui le considéra imprécis quant aux moyens soulevés et lui
ordonna, le 1er juin 1990, de présenter un mémoire ampliatif.
21. Par arrêt du 29 janvier 1991, la Cour Suprême confirma l'arrêt
rendu par la cour d'appel et rejeta, au motif que c'était un moyen
nouveau, le moyen soulevé par la société requérante dans son mémoire
ampliatif tiré de la violation du droit garanti à toute personne par
la Convention européenne des Droits de l'Homme à ce que sa cause soit
entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et
impartial.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
22. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
23. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
24. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
...."
25. L'objet de la procédure en question était une action visant à
faire condamner l'Etat et les membres d'un comité des habitants du
quartier à réparer les dommages constatés dans l'établissement dont la
société requérante était le propriétaire. Cette procédure tendait à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
26. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
22 janvier 1979 et s'est terminée le 29 janvier 1991, est de douze ans.
27. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30 ; arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994,
série A n° 286 - A, p. 15, par. 39).
28. D'après la requérante, la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
29. Le Gouvernement défendeur argue de la complexité de l'affaire,
du comportement de la requérante et de la surcharge du rôle du tribunal
de Vila Franca de Xira.
30. S'agissant de la complexité de l'affaire, le Gouvernement
souligne que le nombre de parties à la procédure a rendu le traitement
de l'affaire plus difficile. D'autre part, selon le Gouvernement, la
requérante a fourni des informations inexactes sur les adresses de
certains des défendeurs, ce qui a entraîné un allongement de la
procédure.
31. Le Gouvernement rappelle par ailleurs que le ministère public a
agi comme une simple partie citée en défense sans s'arroger des droits
autres que ceux prévus par la loi. Le Gouvernement en déduit que les
demandes de prorogation de délai présentées par le ministère public,
si elles constituent des retards dans la procédure, ne peuvent
néanmoins être imputables à l'Etat car il a agi à travers le ministère
public comme une quelconque partie, en utilisant les droits que lui
confère la loi.
De l'avis du Gouvernement, les autorités judiciaires ont agi de
manière correcte, ceci malgré la surcharge du rôle du tribunal de Vila
Franca de Xira. Des magistrats auxiliaires ont été désignés afin de
parer à cette situation.
32. La Commission note d'abord que l'affaire ne revêtait pas une
complexité particulière, du moins de façon à expliquer la durée totale
de la procédure.
33. Quant au comportement de la société requérante, il ne suffit non
plus à expliquer cette durée.
34. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission note d'emblée que ce n'est pas parce que les décisions de
prorogations de délai étaient prévues par la législation portugaise que
l'Etat défendeur peut échapper à ses obligations internationales,
telles qu'énoncées dans la Convention, en particulier en son article 6
(art. 6) (cf. Baraona c/Portugal, rapport Comm. 8.10.1985, par. 127,
Cour eur. D.H., série A n° 122, p. 30). Par ailleurs, l'Etat ne saurait
prétendre échapper aux obligations qui découlent pour lui de
l'article 6 (art. 6) en soutenant que les retards causés par les
prorogations en cause ne seraient pas imputables aux autorités
judiciaires, mais au ministère public agissant en tant que partie à la
procédure. En effet, l'Etat demeure responsable de ces retards, que ce
soit au titre des responsabilités qui lui incombent dans l'organisation
des instances judiciaires ou en qualité de partie à la procédure,
lorsqu'il agit par le biais d'agents exerçant leurs fonctions
officielles ou en vertu de la loi. Or, en l'espèce, la Commission
considère que les prorogations de délai accordées par le juge au
ministère public ont constitué des retards importants dans le
déroulement de la procédure.
35. Ainsi, la Commission relève qu'en tout dix prorogations de délai
ont été accordées au ministère public afin de présenter des
observations, que ce soit en représentation de l'Etat ou des défendeurs
cités par voie d'affichage. Ces prorogations se sont étendues pendant
une durée totale d'environ deux ans (du 24 janvier au
30 juillet 1979 ; du 7 juillet 1983 au 9 juillet 1984 ; du
24 juillet 1984 au 16 mars 1985).
36. Si l'on ajoute à ces retards le délai mis par le juge pour
vérifier si les conditions de citation par voie d'affichage de certains
des défendeurs étaient remplies, lequel s'étend sur trois ans et plus
de huit mois (du 5 juin 1979, date à laquelle une première demande de
renseignements a été adressée aux autorités de police, au
24 février 1983, date à laquelle la citation par voie d'affichage a été
ordonnée), la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision
préparatoire, le 6 janvier 1986 (presque sept ans après l'introduction
de la procédure), apparaît comme manifestement excessive.
37. Le Gouvernement n'a fourni aucune explication pertinente de ces
délais. La surcharge du rôle du tribunal de Vila Franca de Xira ne
constitue pas une telle explication.
38. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
39. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
40. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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