SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11929/86
présentée par José DIAS da FONSECA
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juillet 1985 par José DIAS da
FONSECA contre le Portugal et enregistrée le 23 décembre 1985 sous le
No de dossier 11929/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, José Dias da Fonseca, est un ressortissant
portugais, né en 1940. Il est domicilié à Bobadela-Loures (Portugal).
Devant la Commission il est représenté par Me J. M. Martinho
da Silva, avocat au barreau de Lisbonne.
La société "Dias e Costa, Lda", dont le requérant et sa femme
sont les seuls actionnaires et gérants, exploitait, depuis le 25 avril
1974, un café-restaurant à Forte da Casa. Le requérant habitait avec
sa famille un appartement situé dans le même immeuble.
Le 15 juillet 1975 les habitants du quartier réunis en
assemblée convoquée par le Comité des Habitants du Quartier ("Comissão
de Moradores") décidèrent la fermeture immédiate du café ainsi que
l'expulsion du requérant dans un délai de 30 jours. L'assemblée se
déroula en présence d'officiers des forces armées et des autorités
policières.
Pour cette raison, le 19 juillet 1975 le requérant signa au
nom de la société une promesse de cession de fonds de commerce et de
l'habitation y afférente au profit de M. João Morais.
Cependant, le propriétaire s'étant opposé à ce que
l'appartement soit inclus dans la transaction et les parties n'étant
pas d'accord en ce qui concerne le paiement du loyer du restaurant, la
promesse de vente dut être annulée et le propriétaire accepta de
dédommager M. Morais à hauteur de 75 000 escudos. Le chèque fut
établi au nom de la société Dias et Costa qui l'endossa à M. Morais en
paiement de marchandises que ce dernier prétendait avoir achetées
entre temps.
Le 29 avril 1976 la société "Dias e Costa, Lda" reprit
possession du restaurant.
En 1976 et 1977 la banque de l'agriculture accorda à la
société deux prêts pour lesquels l'Etat s'était porté caution.
Ces faits sont à l'origine de plusieurs procédures.
Il s'agit d'une procédure civile qui a débuté en 1975 et qui
fut reprise en 1983, d'une procédure pénale suite à une plainte
déposée en 1975 et d'une procédure d'exécution fiscale engagée contre
la société "Dias e Costa, Lda" en 1984.
a. Procédure civile
Le 21 juillet 1975 la société "Dias e Costa, Lda" introduisit
devant le tribunal de première instance de Vila Franca de Xira une
procédure conservatoire contre M. Morais. Elle faisait valoir que ce
dernier n'ayant acheté aucune marchandise n'avait aucun droit à la
somme de 75 000 escudos qui lui avait été versée et demandait la
saisie conservatoire du chèque. Le juge fit droit à la demande le 22
août 1975 et le 25 août la banque fut informée que la somme déposée
sur le compte du défendeur était saisie.
A la suite du jugement rendu dans cette procédure
conservatoire, la société "Dias e Costa, Lda" engagea le 30 septembre
1975 devant le même tribunal une action civile contre M. Morais
demandant sa condamnation à lui restituer la somme de 75 000 escudos
qu'il avait indûment perçue et dont le tribunal avait déjà ordonné la
saisie conservatoire. Le juge fit droit à cette demande le 15 avril
1976.
Le 22 novembre 1983 la société demanda en conséquence au
tribunal de lui remettre un chèque ("precatório cheque") lui
permettant de prélever de la Banque (Banco Português do Atlântico) la
somme saisie.
Invitée le 30 novembre 1983 à apporter la preuve qu'elle
n'avait pas de dettes envers l'Etat la société demanda au juge les 9
décembre 1983, 19 janvier, 5 mars et 4 mai 1984 des prorogations du
délai qui lui avait été imparti. L'attestation nécessaire fut
délivrée le 29 mai 1984 et le 4 juillet 1984 la requérante la versa au
dossier. Il en ressortait que la société avait une dette envers
l'Etat résultant d'un prêt qui lui avait été accordé en 1976 et 1977
par la banque de l'agriculture et que l'Etat, qui s'en était porté
garant, avait dû rembourser le prêt en lieu et place du débiteur
défaillant.
En joignant ce document au dossier la société souligna que le
fait qu'une dette y soit mentionnée n'empêchait nullement l'accueil de
sa demande puisqu'il ne s'agissait pas d'une dette d'impôts.
Le 13 juillet 1984 le dossier fut transmis au ministère public
qui, le 30 juillet 1984, se prononça en faveur du rejet de la demande
de la société.
Par ordonnance du 12 octobre 1984 le juge estimant que toute
dette envers l'Etat empêchait le paiement de la somme en question dans
la procédure en cours rejeta la demande de la société.
Le 18 octobre 1984 la société interjeta appel de cette
décision. En même temps elle demanda l'assistance judiciaire afin
d'être dispensée du paiement des frais relatifs au recours.
Le 24 octobre 1984 le juge ordonna la notification de cette
demande au défendeur. Il demanda en outre des renseignements
concernant la situation financière de la société à l'administration
des Finances et aux autorités policières.
Informé le 2 novembre 1984 du décès de l'avocat du défendeur,
le juge ordonna le même jour la notification au défendeur lui-même.
Informé le 23 janvier 1985 par l'huissier chargé de la
notification que le défendeur était inconnu à l'adresse qui figurait
au dossier le 8 février 1985, le juge demanda aux autorités policières
des renseignements sur l'adresse dudit défendeur.
Le 20 février 1985 la société, informée de l'impossibilité où
se trouvait le tribunal de porter sa demande à la connaissance du défendeur,
communiqua au juge la nouvelle adresse de la société.
Le 25 février 1985 le juge, tenant compte de cette adresse,
demanda aux autorités fiscales et policières des renseignements
concernant la situation financière de la société.
Le 8 mars 1985 les autorités policières firent savoir au
tribunal qu'elles n'étaient pas en mesure de fournir ces
renseignements.
Le 3 mai 1985 le tribunal adressa un rappel à l'administration
des Finances.
Les autorités policières ayant confirmé le 27 février 1985 que
l'adresse du défendeur était inconnue et l'administration des finances
ayant informé le 13 mai 1985 que la société n'était pas imposable, le
juge invita le ministère public à prendre position sur la demande
d'assistance judiciaire de la société le 30 mai 1985.
Le 4 juin 1985 le juge ordonna la notification du défendeur
aux moyens d'annonces publiques et le 26 juin la société versa au
dossier les documents relatifs à la publication de ces annonces dans
les journaux.
Le 18 octobre 1985 le juge invita le ministère public, en
qualité de représentant du défendeur absent, à se prononcer sur la
demande d'assistance judiciaire.
Le 8 novembre 1985 le juge décida d'accorder à la société
l'assistance judiciaire. Il déclara par ailleurs le recours
recevable.
Le 22 novembre 1985 la société présenta son mémoire de recours
et le 12 décembre 1985 le juge ordonna la transmission du dossier à la
cour d'appel, ce qui fut fait le 14 avril 1986 après le calcul des
frais. Le 6 mai 1986 celle-ci ordonna son renvoi en première instance
pour que certaines ordonnances soient dactylographiées et le 15 mai
1986 le dossier fut envoyé au tribunal de Vila Franca de Xira.
Le 28 juillet 1986 le dossier fut à nouveau transmis à la cour
d'appel.
Le 27 novembre 1986 la cour d'appel accueillit le recours
formé par la société. Le 6 janvier 1987 après le calcul des frais le
dossier fut renvoyé en première instance.
Le 16 janvier 1987 le juge du tribunal de Vila Franca de Xira
ordonna qu'un chèque fut établi au nom de la société. Le 22 janvier
1987 il fut informé que cette ordonnance ne pouvait être exécutée, la
somme en question n'ayant jamais été versée sur le compte du tribunal.
Le 23 janvier 1987 le juge ordonna à la banque de l'informer
si la somme avait été saisie, ce qui fut fait par lettre du 27 janvier.
Le 19 mars 1987 la société demanda au juge d'insister auprès
de la banque, ce qui fut fait le 25 mars 1987. Le 13 mai 1987 la
banque communiqua au tribunal que le chèque n'avait pas été saisi.
Le 1er juin 1987 la société, compte tenu de la réponse de la
banque, demanda au tribunal d'assurer le respect de la loi. Le 3 juin le
juge l'invita à préciser sa demande. En réponse la société indiqua le 15
juin 1987 que la banque devrait être informée que le chèque était saisi.
Le 22 juin 1987 le tribunal ordonna à la banque de déposer la
somme saisie sur son compte. Cette ordonnance fut portée à la
connaissance de la banque, par commission rogatoire, le 14 août 1987.
Le 14 août 1987 la banque informa le juge qu'elle n'était pas
en mesure de s'exécuter puisque le défendeur n'avait jamais eu sur son
compte les fonds nécessaires à cet effet. Cette réponse fut portée à
la connaissance de la société le 1er octobre 1987.
Le 6 novembre 1987 la société demanda au juge d'ordonner à la
banque de verser le chèque au dossier. Le 9 novembre 1987 le juge
rejeta la demande. Il souligna notamment qu'au moment de la saisie la
banque n'avait fait aucune déclaration et que de ce fait, conformément
à l'article 856, par. 3 du code de procédure civile (1), elle avait
reconnu l'existence de la créance et conclut que la procédure adéquate
pour obtenir le paiement était la procédure d'exécution contre la banque,
conformément à l'article 860, n° 3 du code de procédure civile. Le
11 novembre 1987 cette ordonnance fut portée à la connaissance de la
société.
Le 31 décembre 1987 la société engagea la procédure
d'exécution priant le tribunal d'assurer le versement de la somme dont
la banque était dépositaire ainsi que les intérêts calculés à partir
du 25 août 1975, date où la saisie conservatoire avait été portée à sa
connaissance, en l'occurrence 899 337 escudos.
Le 21 janvier 1988 la banque fit opposition. Elle faisait
valoir que la somme n'avait jamais été saisie et qu'en tout cas, même
en acceptant la position de la société, ce qui n'était pas le cas, les
intérêts ne pouvaient dépasser 207 000 escudos.
_____________
(1) L'article 856 du code portugais de procédure civile dispose:
"Procédure de la saisie de créances"
1. La saisie de créances consiste dans la notification du débiteur
de ce que la créance reste à la disposition du tribunal de
l'exécution.
2. Il incombe au débiteur de déclarer si la créance existe, quelles
sont les garanties dont elle est assortie, quelle est la date
de son exigibilité et toute autre circonstance pertinente pour
la procédure d'exécution. Si elles ne peuvent être faites au
moment de la notification, ces déclarations seront faites
ultérieurement soit au moyen d'une déclaration dont il serait
dressé procès-verbal ("termo"), soit par écrit.
3. L'absence de toute déclaration vaut reconnaissance par le
débiteur de l'existence de l'obligation telle que décrite dans la
demande de saisie de la créance.
Le 10 février 1988 la société présenta ses conclusions en
réponse et énuméra les biens saisissables de la banque.
Le 2 mars 1988 le juge considérant que les intérêts n'étaient
dus qu'à partir de la date de la notification faite à la banque de
procéder au dépôt de la somme saisie, en l'occurrence le 14 août 1987,
fit partiellement droit à l'opposition et ordonna la poursuite de
l'exécution.
Le 2 mai 1988 la société fit savoir au juge qu'en date du 29
avril 1988 la banque lui avait payé 82 797 escudos.
Le 4 mai 1988 le juge ordonna la suspension de l'exécution et
le calcul des frais de justice. Par la suite la société requérante a
été informée qu'elle devait payer 60 136 escudos de frais de justice.
b. Procédure pénale
Par ailleurs, le 19 septembre 1975 le requérant avait porté
plainte contre le Président du Comité des Habitants du Quartier qu'il
accusait d'avoir été à l'origine de la fermeture de son établissement
ainsi que de son expulsion.
Par ordonnance du 18 mars 1985 le juge du tribunal pénal de
Vila Franca de Xira décida de classer l'affaire en partie motif pris
de ce que l'action pénale était prescrite et de ce que l'infraction
pénale avait été amnistiée. Pour le reste il ordonna que le dossier
reste en attente de preuves ultérieures ("aguardar melhor prova") du
fait que celles qui avaient été recueillies pendant l'instruction
n'étaient pas suffisantes.
c. Exécution fiscale
La société "Dias e Costa, Lda" n'ayant pas remboursé un prêt
contracté en 1976 et 1977 auprès de la banque de l'agriculture, l'Etat
qui s'en était porté garant a dû rembourser en 1984 la somme due.
L'Etat engagea le 19 décembre 1984 une procédure d'exécution
fiscale contre la société afin d'obtenir le remboursement de la somme
payée.
Le 27 décembre 1984 le juge des exécutions fiscales de Alverca
do Ribatejo ordonna la citation de la société à comparaître.
Le 4 octobre 1988 le juge, informé par l'huissier chargé de la
saisie que la société ne possédait pas de patrimoine, ordonna la
poursuite de l'exécution contre le requérant qu'il déclara
subsidiairement responsable.
Cette ordonnance lui fut notifiée le 10 novembre 1988. Le
requérant s'adressa au juge faisant valoir que le tribunal était
incompétent et que la dette était prescrite.
Le 25 janvier 1989 l'officier chargé de la saisie des biens du
requérant certifia n'avoir pu exécuter l'ordonnance de saisie au motif
que celui-ci ne possédait pas de patrimoine.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une manière générale d'être victime
de graves injustices. Il en veut pour preuve une action civile en
dommages-intérêts engagée en 1979 par la société "Dias e Costa, Lda"
contre l'Etat, un militaire et les membres du Comité des Habitants du
Quartier qui est toujours pendante.
Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure
pénale, qui a provoqué l'extinction de l'action pénale par
prescription ou amnistie et considère que son droit à obtenir justice
dans un délai raisonnable a été violé. Le requérant invoque l'article
6 par. 1 de la Convention.
Le requérant fait valoir par ailleurs qu'il incombait à l'Etat
d'exercer l'action pénale et qu'il avait droit à une réparation. Il
estime que la conduite du Ministère public dans la procédure a eu pour
effet d'empêcher l'établissement de la responsabilité des délits dont
il a été victime ainsi que de la responsabilité des atteintes à son
droit au respect de ses biens. Il tient l'Etat pour responsable de
cet état de choses. A cet égard le réquérant invoque l'article 1er du
Protocole additionnel.
Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure
civile introduite le 30 septembre 1975 devant le tribunal de Vila
Franca de Xira et qui ne s'est terminée que le 4 mai 1988.
Le requérant allègue par ailleurs que certaines ordonnances et
décisions rendues dans cette procédure n'ont été ni justes ni
équitables. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Le requérant se plaint enfin de l'ordonnance rendue par
le juge dans le cadre de la procédure de l'exécution fiscale
introduite contre la société, à la suite de laquelle ses biens ont été
saisis. En particulier il se plaint d'avoir été traité en débiteur de
l'Etat sans avoir été accusé et sans que sa culpabilité ait été
légalement établie. Il se plaint de ce fait d'une violation à son
détriment du principe de la présomption d'innocence. A cet égard, il
invoque l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.
Le requérant fait valoir par ailleurs que cette ordonnance
constitue une ingérence de l'autorité publique ayant pour but la
destruction de son patrimoine et viole l'article 8 par. 1 de la
Convention.
Le requérant estime en outre être victime de torture et de
traitements inhumains et dégradants du fait d'avoir dû subir une
procédure d'exécution forcée comme étant débiteur d'impôts. Il
allègue à cet égard la violation de l'article 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Procédure pénale
Le requérant se plaint de la durée de l'examen de la plainte
pénale qu'il avait déposée contre le président du Comité des Habitants
du Quartier. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il considère que cette durée a porté atteinte au droit qui lui est
reconnu par l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1).
Quant au grief tiré de l'article 1er du Protocole additionnel
(P1-1) la Commission relève qu'il n'est que le corollaire du grief soulevé
sous l'angle de l'article 6 (art. 6). Elle n'estime par conséquent
pas devoir se prononcer séparément.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit, entre
autres, à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle".
La Commission observe qu'en l'espèce la procédure litigieuse
ne concernait pas la détermination des droits et obligations de
caractère civil du requérant ni le bien-fondé d'une accusation en
matière pénale dirigée contre lui.
Or, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle le droit d'accès à un tribunal, contenu dans l'article 6
par. 1 (art. 6-1), ne s'étend pas au droit de provoquer contre un tiers
l'exercice de poursuites pénales (cf. par exemple N° 7116/75, déc.
4.10.76, D.R. 7, pp. 91, 94 ; N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, p.
165).
Il s'ensuit que le requérant ne saurait invoquer à son profit
les garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée comme
étant incompatible avec les dispositions de la Convention par
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Procédure civile
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
engagée par la société "Dias e Costa, Lda" devant le tribunal de Vila
Franca de Xira. Il allègue en outre que certaines ordonnances
n'auraient été ni justes ni équitables. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose que "toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)".
La Commission rappelle qu'un actionnaire majoritaire peut se
prétendre victime d'une violation des droits garantis par la
Convention au détriment de la société (N° 7598/76, déc. 17.7.80, D.R.
21, p. 5). Elle relève qu'en l'espèce le requérant avait un intérêt
manifeste pour l'issue de la procédure dans la mesure où elle
affectait les droits patrimoniaux de la société et, par conséquent,
les siens propres en qualité de sociétaire et de gérant.
Quant au grief tiré de la durée de la procédure la Commission
relève que la procédure a débuté le 22 novembre 1983, date à laquelle
la société s'est adressée au juge afin d'obtenir le chèque nécessaire
au prélèvement de la somme que par jugement du 15 avril 1976 la partie
défenderesse avait été condamnée à lui payer et s'est achevée le 4 mai
1988 par le remboursement effectif de ladite somme. La durée à
prendre en considération dans cette affaire est donc de quatre ans
cinq mois et douze jours.
La Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence
des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) doit
s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la
cause et tenant compte de trois critères : la complexité de l'affaire,
le comportement du requérant et la manière dont l'affaire a été
conduite par les autorités. Selon la jurisprudence de la Cour, seules
les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas
échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H.,
arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16 par. 39).
La Commission estime que les faits de la cause ne
présentaient aucune complexité particulière.
Quant au comportement de la société la Commission relève
qu'invitée le 30 novembre 1983 à apporter la preuve de s'être
acquittée de ses dettes envers l'Etat ce n'est que sept mois et quatre
jours plus tard, en l'occurrence le 4 juillet 1984 qu'elle versa le
document au dossier. La Commission relève d'autre part qu'alors que
la société avait été informée le 1er octobre 1987 du refus de la
banque de consigner la somme saisie ce n'est que le 6 novembre 1987,
soit un mois et six jours plus tard, qu'elle s'est adressée au
tribunal pour lui demander d'informer la banque que la somme avait été
saisie. Informée le 11 novembre 1987 du rejet de cette demande ce
n'est que le 31 décembre 1987, soit un mois et vingt jours plus tard,
que la société a engagé la procédure d'exécution contre la banque.
Quant au comportement des autorités compétentes la Commission
constate que l'information des autorités policières est parvenue au
tribunal le 8 mars 1985. Or, ce n'est que le 3 mai 1985, soit près de
deux mois plus tard, qu'un rappel a été adressé à l'administration des
finances qui n'avait toujours pas répondu à la lettre du 25 février
1985. Elle note ensuite que la copie des annonces relatives à la
notification du défendeur fut versée au dossier le 26 juin 1985 et que
ce n'est que le 18 octobre 1985, soit près de quatre mois plus tard,
que la notification du ministère public en tant que représentant du
défendeur absent fut ordonnée. La Commission relève par ailleurs que
la transmission du dossier à la Cour d'appel ordonnée le 12 décembre
1985 n'eut lieu que le 14 avril 1986, soit quatre mois plus tard. Elle
note toutefois que pendant ce délai la procédure n'est pas restée
inactive puisque le calcul des frais de justice fut effectuée et les
parties en furent informées. La Commission constate en outre que le
dossier fut renvoyé en première instance le 15 mai 1986 et que ce
n'est que le 28 juillet 1986, soit un peu plus de deux mois plus tard,
qu'il fut à nouveau transmis à la juridiction supérieure. La
Commission note enfin que le 27 janvier 1987 une lettre fut envoyée à
la banque et que ce n'est que le 19 mars 1987, soit près de deux mois
plus tard, que le juge décida de renouveler sa demande.
La Commission relève par conséquent qu'à plusieurs reprises
le tribunal a rendu des ordonnances dans des délais de deux à quatre
mois. Dans son ensemble ces délais ne dépassent pas quatorze mois.
Toutefois, ainsi que la Commission vient de le constater la société
est pour sa part en large mesure responsable de retards qui ont
contribué à prolonger la procédure.
La Commission relève par ailleurs qu'au cours de la procédure
deux juridictions ont connu de l'affaire et qu'une phase d'exécution a
également eu lieu.
Dans les circonstances de la cause et eu égard aux critères
dégagés par les organes de la Convention en la matière la Commission
estime que l'examen de la cause de la société n'a pas dépassé le
"délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention d'autant que la société a contribué dans une mesure non
négligeable à la durée de la procédure.
Quant au grief tiré du caractère non équitable des décisions
judiciaires la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Elle
relève que le requérant n'a pas indiqué en quoi ces erreurs ont pu
porter atteinte aux droits garantis par la Convention et estime que le
simple désaccord du requérant avec les décisions rendues ne sauraient
suffire à établir une violation de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est dans son
ensemble manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Exécution fiscale
Le requérant se plaint également de la procédure d'exécution
fiscale dont il a fait l'objet. Il considère de ce fait être victime
d'une violation du droit à la présomption d'innocence ainsi que des
droits garantis par les articles 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) et
8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. Le requérant estime en outre
être victime de torture et de traitements inhumains et dégradants
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission a examiné les griefs soulevés à cet égard par le
requérant. Elle constate toutefois que l'examen de ces griefs dans
son ensemble, ne permet de déceler aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy