TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 53997/00
présentée par Maria do Céu DIAS DA SILVA et
Fernando GOMES RIBEIRO MARTINS
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 janvier 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 janvier 2000 et enregistrée le 17 janvier 2000,
Vu les observations soumises par le Gouvernement et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Maria do Céu Dias da Silva et M. Fernando Gomes Ribeiro Martins, sont des ressortissants portugais, nés en 1966 et 1964 respectivement et résidant à Matosinhos (Portugal). Ils sont représentés devant la Cour par Me J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 mars 1996, les requérants, qui sont mari et femme, et le père de la première requérante introduisirent devant le tribunal de Matosinhos une demande en expulsion de locataire (acção de despejo).
Le 2 janvier 2001, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
Le 8 février 2001, les requérants produisirent un certificat de décès du père de la première requérante, survenu le 4 novembre 1997.
Par une ordonnance du 21 février 2001, le juge décida de suspendre l’instance.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Matosinhos.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 26 mars 1996 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré cinq ans et dix mois.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu des retards pendant le déroulement de la procédure.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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