SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 12979/87
présentée par Manuel DIAS das ALMAS
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 juillet 1990 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mai 1987 par Manuel DIAS das
ALMAS contre le Portugal et enregistrée le 25 mai 1987 sous le No de
dossier 12979/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 2 octobre 1989, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 22 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 9 mars 1990.
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1925. Il
est architecte et réside à Macieira (Portugal).
Devant la Commission il est représenté par Me Pires de Lima,
avocat à Cascais.
Le 25 novembre 1976 alors qu'il se trouvait au volant de sa
voiture le requérant et sa femme, de nationalité française, ont été
victimes d'un accident de la route près de Grândola, suite à une
collision avec un véhicule de la "Quimica de Portugal - EP
(Quimigal)".
Transporté immédiatement à l'hôpital de Grândola le requérant
dut être transféré à l'hôpital de Setúbal et ensuite à l'hôpital de S.
José à Lisbonne où il subit des interventions chirurgicales.
Transféré ensuite à la clinique de la Croix Rouge portugaise il y
subit également des interventions chirurgicales.
Son hospitalisation se prolongea jusqu'au 17 juin 1977. Il
dut ensuite être transporté à Paris pour des consultations médicales.
A la suite de l'accident, le requérant est actuellement handicapé à
59 % et partiellement inapte au travail.
Sa femme est internée dans une clinique française en état de
complète incapacité physique et mentale, sans espoir de récupération.
Le 22 mai 1979 le requérant et sa femme représentée par leur
fille introduisirent devant le tribunal de première instance de
Grândola une action civile en dommages-intérêts contre la "Quimica de
Portugal - E.P. (Quimigal)", et la compagnie d'assurances Império.
Ils demandèrent la condamnation solidaire des parties défenderesses à
leur payer la somme de 150.000.000 escudos. A l'appui de ses
prétentions le requérant produisit un certain nombre de documents
rédigés en français.
Le 31 mai 1979 le juge invita le requérant et sa fille à
produire certains documents ainsi qu'à verser au dossier de la
procédure une traduction de ceux qui étaient rédigés en français dans
un délai de vingt jours. Le juge invita par ailleurs la fille du
requérant à verser un pouvoir passé à l'avocat dans le même délai.
Le 2 juin 1979 les demandeurs présentèrent une partie des
documents et le 27 juin 1979 ils demandèrent au juge une prorogation
de vingt jours du délai qui leur avait été imparti. Le 3 juillet 1979
le juge accueillit cette demande.
Le 10 juillet 1979 la fille du requérant versa au dossier de
la procédure le pouvoir passé à l'avocat et le 14 juillet 1979 le juge
décida d'attendre que le requérant présente les documents indiqués
dans l'ordonnance du 31 mai 1979.
A une date qui n'a pas été précisée, en août ou septembre
1979, le requérant demanda au juge de porter la requête introductive
d'instance à la connaissance des défenderesses.
Le 13 octobre 1979 le juge ordonna la citation des
défenderesses et le 17 octobre 1979 une commission rogatoire fut
expédiée au tribunal de Lisbonne à cet effet. Le 6 novembre 1979,
après l'exécution de la commission rogatoire, le tribunal de Lisbonne
la renvoya au tribunal de Grândola.
Le 15 novembre 1979 les défenderesses présentèrent leurs
conclusions en réponse. Elles firent notamment valoir que la fille du
requérant n'avait pas qualité à agir et que selon la loi française
elle ne pouvait représenter sa mère.
Le 3 décembre 1979 les demandeurs se prononcèrent sur cette
exception et demandèrent au juge de désigner la fille du requérant
comme curateur "ad litem" de sa mère. Le requérant affirma par
ailleurs qu'il produirait des documents prouvant l'incapacité de sa
femme.
Le 29 janvier 1980 le requérant demanda au juge un délai de
15 jours pour présenter la traduction d'une procédure de mise en
curatelle de sa femme engagée en France.
Le 3 mars 1980 le requérant versa au dossier la copie d'une
procédure de mise sous curatelle de sa femme alors en cours devant le
tribunal d'instance d'Apt (France). Le requérant renouvela en outre
la demande de désignation de sa fille comme curateur ad litem de sa
femme.
Le 8 octobre 1980 le requérant et sa femme s'adressèrent à
nouveau au juge pour renouveler leur demande. Ils versèrent en outre
au dossier une copie de la décision rendue par le tribunal d'Apt en
date du 7 juillet 1980 désignant la fille du requérant comme tutrice
de sa mère.
Le 20 janvier 1981 le requérant et sa femme s'adressèrent à
nouveau au juge pour lui demander d'interroger entre le 26 et le
30 janvier, avant que l'audience de jugement ait lieu, un des témoins
qu'ils désiraient indiquer au motif que, s'agissant d'une personne
âgée de 75 ans, son témoignage risquerait de s'avérer impossible par
la suite.
Le 20 janvier 1981 le juge ordonna que le dossier attende
l'arrivée du juge titulaire. Il ne se prononça pas sur les demandes
présentées par le requérant.
Le 23 janvier 1981 le requérant s'adressa au juge pour lui
demander que la date pour l'interrogatoire de ce témoin soit fixée
entre le 2 et le 6 février 1981. Il faisait valoir à cet égard que
le témoin résidait en France et que pendant cette période il serait au
Portugal.
Le même jour, le juge ordonna à nouveau que le dossier reste
en attente de l'arrivée du juge nommé.
Le 27 janvier 1981 le requérant informé de ces ordonnances
s'adressa à nouveau au juge pour renouveler sa demande. Il soulignait
l'importance du témoin en question et faisait valoir que l'interrogatoire
anticipé se justifiait du fait d'une très probable impossibilité
future de recueillir ce témoignage.
Le jour même le juge décida qu'il n'y avait pas lieu de
modifier ses ordonnances précédentes en la matière.
Par la suite le requérant renouvela, avec succès, sa demande
et l'interrogatoire dudit témoin fut fixé au 6 février 1981.
Le 6 février 1981 l'interrogatoire du témoin ne put avoir
lieu, celui-ci n'ayant pas comparu. Le même jour le juge désigna la
fille du requérant comme curateur "ad litem" de sa mère pour la
procédure en cours.
Le 24 février 1981 les parties défenderesses interjetèrent
appel contre cette ordonnance et le 4 mars 1981 le juge les invita à
préciser l'objet de leur recours.
Le 11 mars 1981 les parties défenderesses firent savoir que
leur recours concernait l'ordonnance du 6 février 1981 en ce qu'elle
désignait la fille du requérant comme curateur "ad litem" de sa mère.
Le 31 juillet 1981 le juge déclara le recours recevable.
Le 23 novembre 1981 le juge fixa au 19 janvier 1982 la date
pour une tentative de conciliation entre les parties ainsi que pour
l'interrogatoire anticipé d'un des témoins des demandeurs.
Le 19 janvier 1982 eut lieu, sans succès, la tentative de
conciliation entre les parties. L'interrogatoire du témoin eut
également lieu.
Le 1er février 1982 le juge rendit une décision préparatoire
("despacho saneador") par laquelle il déclara l'affaire recevable et
dressa une liste des faits incontestés ("especificação") et de ceux
qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience ("questionário").
Dans la mesure où le juge considérait que la femme du
requérant avait qualité à agir ("parte legítima"), les défenderesses
formèrent un recours contre cette décision ("agravo") devant la cour
d'appel ("Tribunal da Relação") d'Evora.
Le 12 février 1982 les défenderesses et le requérant firent en
outre opposition ("reclamação") contre cette décision en ce qu'elle
établissait les faits incontestés et ceux à éclaircir à l'audience.
Chacune des parties ayant été invitée à se prononcer sur la
réclamation de l'autre, le 25 février 1982 les défenderesses
présentèrent leur réponse en opposition à celle des demandeurs.
Le 4 mars 1982 le juge fit droit à l'opposition présentée par
les défenderesses et fit partiellement droit à celle du requérant.
Le juge reçut en outre le recours formé par les défenderesses
et décida qu'il ne devait être transmis à la cour d'appel qu'avec le
recours qui serait éventuellement formé à l'encontre du jugement de
première instance.
Le 13 avril 1982 les parties présentèrent leurs offres de
preuves. Le requérant et son épouse demandèrent à être soumis à une
expertise médicale, celle de l'épouse du requérant devant être
effectuée en France, par commission rogatoire. A cet effet les
demandeurs prièrent le tribunal de leur accorder un délai de vingt
jours pour présenter la traduction des questions figurant sur la liste
établie le 1er février 1982 et sur lesquelles les experts devaient se
prononcer.
A une date qui n'a pas été précisée le juge fixa au 26 mai
1982 la date pour la désignation des experts devant examiner le
requérant.
L'expertise médicale du requérant eut lieu le 30 juin 1982 et
se poursuivit le 6 juillet 1982.
Le 6 juillet 1982 les experts présentèrent leurs réponses aux
questions ("quesitos") auxquelles ils avaient pour tâche de répondre.
Le 8 juillet 1982 les demandeurs n'ayant pas présenté la
traduction des questions concernant l'expertise médicale de l'épouse
du requérant, le juge les invita à indiquer l'adresse de celle-ci en
France dans un délai de cinq jours.
Le 15 juillet 1982 les demandeurs s'adressèrent au juge pour
l'informer qu'ils renonçaient à l'expertise médicale de l'épouse du
requérant. Ce dernier demanda par ailleurs à être soumis à une
seconde expertise médicale, conformément à l'article 609 du code de
procédure civile.
Informées de la position des demandeurs les parties
défenderesses se sont opposées au désistement de l'expertise médicale
de l'épouse du requérant.
A une date qui n'a pas été précisée le juge décida d'effectuer
cette expertise. Le magistrat accueillit par ailleurs la demande du
requérant et fixa au 11 novembre 1982 la date pour la désignation des
experts.
Une fois nommés les experts, la date pour le second examen du
requérant fut fixée au 9 février 1983.
Le 9 février 1983 l'examen ayant été ajourné du fait de la non
comparution de l'expert nommé par le tribunal, le requérant demanda au
juge que l'expertise soit effectuée, par commission rogatoire, à
Cascais.
Le 16 février 1983 le tribunal de Grândola demanda, par
commission rogatoire, au tribunal de Cascais d'effectuer l'expertise
médicale du requérant et le 7 avril 1983 ce dernier fut examiné par
les médecins chargés de l'expertise.
Le 13 juin 1983 les demandeurs présentèrent la traduction des
questions concernant l'expertise médicale de la femme du requérant et
le même jour le tribunal de Grândola demanda, par commission
rogatoire, au tribunal d'instance d'Apt (France) d'effectuer cette
expertise.
Le 23 novembre 1983 les experts qui avaient examiné le
requérant présentèrent leur rapport. Ils auraient fait valoir que le
délai pour la présentation de ce rapport était dû à la complexité de
l'examen et à la nécessité d'une certaine rigueur dans les réponses
ainsi qu'au grand nombre de questions auxquelles ils avaient dû
répondre.
Invité à une date qui n'a pas été précisée, vraisemblablement
en février 1984, par le tribunal de Cascais à renforcer les frais
concernant cette expertise le requérant n'en aurait effectué le
paiement qu'à une date qui n'a pas non plus été précisée,
vraisemblablement fin avril ou en mai 1984.
Le 9 mai 1984, après le paiement des frais, la commission
rogatoire fut renvoyée au tribunal de première instance de Grândola.
Entre-temps l'expertise médicale de l'épouse du requérant
avait eu lieu le 24 janvier 1984. Le même jour, l'expert nommé
rédigea son rapport et le 18 mars 1984 la commission rogatoire parvint
au tribunal de Grândola.
Le 30 mai 1984 les demandeurs prièrent le juge de leur confier
cette commission rogatoire afin de la faire traduire et, suite à la
décision favorable du magistrat, le 26 juillet 1984 ils ont présenté
la traduction.
Le 1er octobre 1984 le juge fixa la date de l'audience au
10 décembre 1984.
Ce jour l'audience fut ajournée au 11 janvier 1985 vu
l'absence de l'avocat du requérant.
Le 11 janvier 1985 l'audience fut ajournée au 25 juin 1985,
les défenderesses n'ayant pas renoncé à examiner un document versé au
dossier, le jour même, par l'avocat du requérant.
Le 25 juin 1985, par le même motif, l'audience fut ajournée
au 25 juillet 1985.
Le 25 juillet 1985 le juge président du tribunal collectif,
composé de trois juges, ordonna l'exclusion du dossier de la procédure
("desentranhamento") de certains documents versés par le requérant. Ce
dernier fit immédiatement appel de cette décision. Après avoir
souligné que la durée de la procédure se devait à sa complexité, il
demanda en outre au tribunal que, compte tenu de l'érosion monétaire,
le montant de l'indemnisation figurant sur sa demande introductive
d'instance soit augmenté des intérêts, au taux en vigueur, à partir de
la citation des défenderesses. Le requérant versa par ailleurs 37
nouveaux documents au dossier.
Le juge déclara immédiatement l'appel irrecevable, motif pris
de ce qu'aucune disposition ne permettait d'introduire un recours
directement pendant l'audience mais fit droit à la demande
d'augmentation du montant de l'indemnisation présentée par le
requérant.
Les défenderesses firent appel de cette décision. Le juge
déclara le recours recevable et décida qu'il devait être transmis à la
cour d'appel avec le recours qui serait éventuellement formé à
l'encontre du jugement de première instance.
L'audience se poursuivit le 26 juillet 1985. Ce jour, après
avoir entendu certains témoins, le tribunal invita l'avocat de la
femme du requérant à verser au dossier des documents cliniques
concernant celle-ci. Il l'invita en outre à faire comparaître son
médecin à l'audience qu'il ajourna au 21 août 1985. Le tribunal
souligna à cet égard que la date fixée à une période de vacances
judiciaires se justifiait du fait que l'action avait été introduite
en 1979.
L'audience se poursuivit le 21 août 1985.
Le 22 août 1985 le tribunal décida des questions de fait.
Le 23 octobre 1985 le juge du tribunal de première instance de
Grândola déclara partiellement fondée l'action introduite par le
requérant et sa femme et condamna la compagnie d'assurances Império à
leur verser, à titre de dommages-intérêts, le montant de 361.408,50 FF
et 123.719 escudos augmenté de 20 %, afin de tenir compte de
l'inflation, à partir de la date de la requête introductive
d'instance, ainsi que des intérêts dus à partir du 2 novembre 1979,
date de la citation des défenderesses. Le tribunal les condamna
également au paiement d'une somme à titre de dommages matériels
résultant des traitements médicaux et des préjudices futurs du
requérant, à déterminer dans la procédure ultérieure d'exécution
("liquidação em execução de sentença").
Le 30 octobre 1985 les défenderesses interjetèrent appel
("apelação") contre ce jugement devant la Cour d'appel d'Evora.
Le 12 novembre 1985 le juge déclara l'appel recevable. Il
décida en outre que le recours n'aurait qu'une portée dévolutive.
Le 6 décembre 1985 le greffe effectua le calcul des frais de
justice.
A une date qui n'a pas été précisée les défenderesses
présentèrent une réclamation contre le calcul des frais.
Après avoir invité le greffe et l'agent du Ministère public à
se prononcer, à une date qui n'a pas été précisée, le juge accueillit
la réclamation formée par les défenderesses.
Le 12 février 1986 le greffe effectua de nouveau le calcul des
frais de justice.
Le 13 mars 1986 la procédure fut transmise à la cour d'appel
d'Evora.
A une date qui n'a pas été précisée les défenderesses
présentèrent leur mémoire de recours. Elles demandaient l'annulation
du jugement et faisaient valoir à cet égard que la décision avait été
rendue par le magistrat attaché au tribunal de Grândola alors qu'elle
aurait dû l'être par le juge qui avait présidé à l'audience.
Les défenderesses présentèrent également leur mémoire
concernant le recours introduit à l'encontre de la décision du
25 juillet 1985.
Le requérant à son tour présenta son mémoire en réponse aux
deux recours formés par les demanderesses.
Le 20 février 1986 le requérant et sa femme, compte tenu du
fait que le recours interjeté contre le jugement n'avait pas d'effet
suspensif, engagèrent une procédure d'exécution devant le tribunal de
première instance de Grândola afin d'assurer le versement de la
fraction déjà chiffrée de l'indemnité qui leur avait été allouée.
Le 20 novembre 1986 la cour d'appel d'Evora accueillit les
recours formés par les défenderesses à l'encontre de la décision du
25 juillet 1985 et du jugement de première instance qu'elle décida
d'annuler. La cour d'appel ordonna par conséquent le renvoi du
dossier au tribunal de première instance de Grândola afin que le juge
compétent, en l'occurrence celui qui avait présidé à l'audience, rende
la décision.
Le 11 décembre 1986 l'arrêt passa en force de chose jugée et
le 12 janvier 1987 la procédure fut transmise au fonctionnaire
compétent afin qu'il calcule le montant des frais de justice.
Le 28 janvier 1987 le juge du tribunal de première instance de
Grândola, informé par les défenderesses de l'arrêt de la cour d'appel,
ordonna le classement de la procédure d'exécution du fait qu'elle ne
se fondait plus sur un titre exécutif valable.
Le 11 mars 1987 le requérant s'adressa à la cour d'appel pour
attirer son attention sur le fait qu'en l'absence de calcul des frais
de justice le dossier n'avait toujours pas été renvoyé en première
instance. Il soulignait par ailleurs qu'il s'agissait d'une action
engagée en mai 1979 et que le délai écoulé n'était pas raisonnable.
Le 12 mars 1987 le juge Rapporteur, après avoir reconnu la
justesse de la position du requérant, ordonna que le calcul des frais
de justice soit effectué dans un délai de huit jours et que le dossier
lui soit immédiatement renvoyé après le paiement desdits frais.
Le calcul des frais de justice fut effectué le 17 mars 1987.
Le 30 avril 1987 le dossier fut renvoyé au tribunal de
première instance de Grândola.
Le jugement au fond a été rendu par ce tribunal le 14 mai
1987. Le tribunal condamna la compagnie d'assurances Império à payer
aux demandeurs la somme de 42.552.103 escudos, ainsi qu'une somme à
déterminer dans la procédure ultérieure d'exécution.
Contre cette décision, le requérant et les défenderesses ont
interjeté appel à la cour d'appel d'Evora.
Le 9 juin 1987 le juge déclara les appels recevables. Il
décida par ailleurs que les recours n'auraient qu'une portée
dévolutive.
Le 17 juin 1987 les demandeurs prièrent le juge de leur
délivrer une copie des pièces pertinentes du dossier afin d'introduire
la procédure d'exécution concernant la fraction déjà chiffrée de
l'indemnité qui leur avait été allouée. Le même jour le juge fit
droit à cette demande.
Le 29 juin 1987 le greffe effectua le calcul des frais de
justice.
Le 6 juillet 1987 les demandeurs prièrent le juge de leur
accorder l'assistance judiciaire. Le même jour le magistrat invita la
défenderesse "Império" à se prononcer sur cette demande.
Le 10 juillet 1987 le requérant et la défenderesse
présentèrent une réclamation contre le calcul des frais de justice.
La défenderesse se prononça par ailleurs contre l'octroi de
l'assistance judiciaire aux demandeurs.
Ayant invité le greffe et le Ministère public à se prononcer
sur le calcul des frais de justice, à une date qui n'a pas été
précisée, le juge accueillit les réclamations des parties. Il décida
par ailleurs de demander aux autorités policières de l'informer sur la
situation économique des demandeurs.
Le 27 octobre 1987 le juge décida d'accorder l'assistance
judiciaire partielle aux demandeurs.
Après le nouveau calcul des frais de justice le 23 novembre
1987 et le paiement desdits frais par les parties, les 7 et
11 décembre 1987, le dossier fut transmis à la cour d'appel d'Evora le
8 janvier 1988.
Entre-temps, à une date qui n'a pas été précisée, le requérant
engagea la procédure d'exécution. Il pria le tribunal d'assurer le
versement de la somme de 15.000.000 escudos et le 28 avril 1988 il
obtint le paiement de cette somme.
En mai 1988 les parties ont présenté leurs mémoires de recours
et leurs mémoires en réponse.
Le 13 avril 1989 la cour d'appel d'Evora accueillit
partiellement les recours formés par les parties et condamna la
défenderesse à payer au requérant la somme de 58.072.000 escudos
augmentée des intérêts ainsi que d'une somme à déterminer dans la
procédure ultérieure d'exécution. La cour condamna également la
partie défenderesse au paiement de 20.000.000 escudos à l'épouse du
requérant. A titre de frais de séjour dans une clinique la cour
condamna enfin la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de
1.099.804 escudos.
Contre cet arrêt le requérant et la défenderesse ont interjeté
appel à la cour suprême.
Le 5 mai 1989 la cour d'appel déclara les recours recevables.
Le dossier fut transmis à la cour suprême le 19 septembre 1989
et à une date qui n'a pas été précisée le juge rapporteur invita les
parties à présenter leurs mémoires de recours dans un délai de 10
jours.
La partie défenderesse présenta son mémoire de recours le
27 octobre 1989. Le requérant présenta le sien le 13 novembre 1989.
Par arrêt du 6 février 1990 la cour suprême confirma l'arrêt
de la cour d'appel.
A une date qui n'a pas été précisée, les parties auraient
demandé à la cour suprême de préciser les conclusions de l'arrêt.
La procédure est toujours pendante.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 5 mai 1987 et
enregistrée le 25 mai 1987.
Le 2 octobre 1989, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier 1990
et le requérant y a répondu le 9 mars 1990.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Grândola.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet la réparation du dommage résultant d'un accident de la
circulation. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
qui reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause soit
entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la présentation de la requête introductive
d'instance devant le tribunal de Grândola, qui marque le début de la
procédure, date du 22 mai 1979. L'affaire est actuellement pendante
devant la cour suprême.
La procédure litigieuse dure en conséquence depuis plus de
onze ans.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant
et comportement des autorités saisies de l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
fait et de droit.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)
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