COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 12979/87
Manuel DIAS DAS ALMAS
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 janvier 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) ................................... 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 61) ................................... 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 62 - 72) ................................... 11
A. Grief déclaré recevable
(par. 62) .................................. 11
B. Point en litige
(par. 63) ................................... 11
C. Sur la violation de la Convention
(par. 64 - 71) ................................... 11
CONCLUSION
(par. 72) ............................................ 12
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête........ 13
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 12979/87 contre le
Portugal, introduite le 5 mai 1987 et enregistrée le 25 mai 1987, par
Manuel DIAS das ALMAS.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1925 et
résidant à Macieira (Portugal).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Pires de Lima, avocat à Cascais.
Le Gouvernement du Portugal est représenté par son Agent,
M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur Général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 2 octobre 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 juillet 1990 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre) après délibérations, a
adopté le 13 janvier 1992 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son Avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Gouvernement
défendeur, une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 25 novembre 1976 alors qu'il se trouvait au volant de sa
voiture le requérant et sa femme, de nationalité française, ont été
victimes d'un accident de la route près de Grândola, suite à une
collision avec un véhicule de la "Quimica de Portugal - E.P.
(Quimigal)".
Transporté immédiatement à l'hôpital de Grândola le requérant
dut être transféré à l'hôpital de Setúbal et ensuite à l'hôpital de
S. José à Lisbonne où il subit des interventions chirurgicales.
Transféré ensuite à la clinique de la Croix Rouge portugaise il y subit
également des interventions chirurgicales.
Son hospitalisation se prolongea jusqu'au 17 juin 1977. Il dut
ensuite être transporté à Paris pour des consultations médicales. A la
suite de l'accident, le requérant est actuellement handicapé à 59 % et
partiellement inapte au travail.
Sa femme est hospitalisée dans une clinique française en état
de complète incapacité physique et mentale, sans espoir de
récupération.
7. Le 22 mai 1979 le requérant et sa femme représentée par leur
fille introduisirent devant le tribunal de première instance de
Grândola une action civile en dommages-intérêts contre la "Quimica de
Portugal - E.P. (Quimigal)", et la compagnie d'assurances Império. Ils
demandèrent la condamnation solidaire des parties défenderesses à leur
payer la somme de 150.000.000 escudos. A l'appui de ses prétentions
le requérant produisit un certain nombre de documents rédigés en
français.
8. Le 31 mai 1979 le juge invita le requérant et sa fille à
produire certains documents ainsi qu'à verser au dossier de la
procédure une traduction de ceux qui étaient rédigés en français dans
un délai de vingt jours. Le juge invita par ailleurs la fille du
requérant à verser au dossier dans le même délai un pouvoir donné à
l'avocat.
Le 2 juin 1979 les demandeurs présentèrent une partie des
documents et le 27 juin 1979 ils demandèrent au juge une prorogation
de vingt jours du délai qui leur avait été imparti. Le 3 juillet 1979
le juge accueillit cette demande.
Le 10 juillet 1979 la fille du requérant versa au dossier de
la procédure le pouvoir donné à l'avocat et le 14 juillet 1979 le juge
décida d'attendre que le requérant présente les documents indiqués dans
l'ordonnance du 31 mai 1979.
9. A une date qui n'a pas été précisée, en août ou septembre 1979,
le requérant demanda au juge de porter la requête introductive
d'instance à la connaissance des défenderesses.
Le 13 octobre 1979 le juge ordonna la citation des
défenderesses et le 17 octobre 1979 une commission rogatoire fut
expédiée au tribunal de Lisbonne à cet effet. Le 6 novembre 1979,
après l'exécution de la commission rogatoire, le tribunal de Lisbonne
la renvoya au tribunal de Grândola.
10. Le 15 novembre 1979 les défenderesses présentèrent leurs
conclusions en réponse. Elles firent notamment valoir que la fille du
requérant n'avait pas qualité à agir et que selon la loi française elle
ne pouvait représenter sa mère.
Le 3 décembre 1979 les demandeurs se prononcèrent sur cette
exception et demandèrent au juge de désigner la fille du requérant
comme curateur "ad litem" de sa mère. Le requérant affirma par
ailleurs qu'il produirait des documents prouvant l'incapacité de sa
femme.
11. Le 29 janvier 1980 le requérant demanda au juge un délai de
quinze jours pour présenter la traduction d'une procédure de mise en
curatelle de sa femme engagée en France.
Le 3 mars 1980 le requérant versa au dossier la copie d'une
procédure de mise sous curatelle de sa femme alors en cours devant le
tribunal d'instance d'Apt (France). Le requérant renouvela en outre
la demande de désignation de sa fille comme curateur ad litem de sa
femme.
Le 8 octobre 1980 le requérant et sa fille s'adressèrent à
nouveau au juge pour renouveler leur demande. Ils versèrent en outre
au dossier une copie de la décision rendue par le tribunal d'Apt en
date du 7 juillet 1980 désignant la fille du requérant comme tutrice
de sa mère.
12. Le 20 janvier 1981 le requérant et sa fille s'adressèrent à
nouveau au juge pour lui demander d'interroger entre le
26 et le 30 janvier, avant que l'audience de jugement ait lieu, un des
témoins qu'ils désiraient indiquer au motif que, s'agissant d'une
personne âgée de 75 ans, son témoignage risquerait de s'avérer
impossible par la suite.
13. Le 20 janvier 1981 le juge ordonna que le dossier attende
l'arrivée du juge titulaire. Il ne se prononça pas sur les demandes
présentées par le requérant.
14. Le 23 janvier 1981 le requérant s'adressa au juge pour lui
demander que la date pour l'interrogatoire de ce témoin soit fixée
entre le 2 et le 6 février 1981. Il faisait valoir à cet égard que le
témoin résidait en France et que pendant cette période il serait au
Portugal.
Le même jour, le juge ordonna à nouveau que le dossier reste
en attente de l'arrivée du juge nommé.
Le 27 janvier 1981 le requérant informé de ces ordonnances
s'adressa à nouveau au juge pour renouveler sa demande. Il soulignait
l'importance du témoin en question et faisait valoir que
l'interrogatoire anticipé se justifiait du fait d'une très probable
impossibilité future de recueillir ce témoignage.
Le jour même le juge décida qu'il n'y avait pas lieu de
modifier ses ordonnances précédentes en la matière.
Par la suite le requérant renouvela, avec succès, sa demande
et l'interrogatoire dudit témoin fut fixé au 6 février 1981.
15. Le 6 février 1981 l'interrogatoire du témoin ne put avoir lieu,
celui-ci n'ayant pas comparu. Le même jour le juge désigna la fille
du requérant comme curateur "ad litem" de sa mère pour la procédure en
cours.
16. Le 24 février 1981 les parties défenderesses interjetèrent
appel contre cette ordonnance et le 4 mars 1981 le juge les invita à
préciser l'objet de leur recours.
Le 11 mars 1981 les parties défenderesses firent savoir que
leur recours concernait l'ordonnance du 6 février 1981 en ce qu'elle
désignait la fille du requérant comme curateur "ad litem" de sa mère.
Le 31 juillet 1981 le juge déclara le recours recevable.
17. Le 23 novembre 1981 le juge fixa au 19 janvier 1982 la date
pour une tentative de conciliation entre les parties ainsi que pour
l'interrogatoire anticipé d'un des témoins des demandeurs.
Le 19 janvier 1982 eut lieu, sans succès, la tentative de
conciliation entre les parties. L'interrogatoire du témoin eut
également lieu.
18. Le 1er février 1982 le juge rendit une décision préparatoire
("despacho saneador") par laquelle il déclara l'affaire recevable et
dressa une liste des faits incontestés ("especificação") et de ceux
qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience ("questionário").
Dans la mesure où le juge considérait que la fille du requérant
avait qualité à agir ("parte legítima"), les défenderesses formèrent
un recours contre cette décision ("agravo") devant la cour d'appel
("Tribunal da Relação") d'Evora.
Le 12 février 1982 les défenderesses et le requérant firent en
outre opposition ("reclamação") contre cette décision en ce qu'elle
établissait les faits incontestés et ceux à éclaircir à l'audience.
Chacune des parties ayant été invitée à se prononcer sur la
réclamation de l'autre, le 25 février 1982 les défenderesses
présentèrent leur réponse en opposition à celle des demandeurs.
19. Le 4 mars 1982 le juge fit droit à l'opposition présentée par
les défenderesses et fit partiellement droit à celle du requérant.
Le juge reçut en outre le recours formé par les défenderesses
et décida qu'il ne devait être transmis à la cour d'appel qu'avec le
recours qui serait éventuellement formé à l'encontre du jugement de
première instance.
20. Le 13 avril 1982 les parties présentèrent leurs offres de
preuves. Le requérant et son épouse demandèrent à être soumis à une
expertise médicale, celle de l'épouse du requérant devant être
effectuée en France, par commission rogatoire. A cet effet les
demandeurs prièrent le tribunal de leur accorder un délai de vingt
jours pour présenter la traduction des questions figurant sur la liste
établie le 1er février 1982 et sur lesquelles les experts devaient se
prononcer.
A une date qui n'a pas été précisée le juge fixa au 26 mai 1982
la date pour la désignation des experts devant examiner le requérant.
21. L'expertise médicale du requérant eut lieu le 30 juin 1982 et
se poursuivit le 6 juillet 1982.
Le 6 juillet 1982 les experts présentèrent leurs réponses aux
questions ("quesitos") auxquelles ils avaient pour tâche de répondre.
22. Le 8 juillet 1982 les demandeurs n'ayant pas présenté la
traduction des questions concernant l'expertise médicale de l'épouse
du requérant, le juge les invita à indiquer l'adresse de celle-ci en
France dans un délai de cinq jours.
Le 15 juillet 1982 les demandeurs s'adressèrent au juge pour
l'informer qu'ils renonçaient à l'expertise médicale de l'épouse du
requérant. Ce dernier demanda par ailleurs à être soumis à une seconde
expertise médicale, conformément à l'article 609 du code de procédure
civile.
Informées de la position des demandeurs, les parties
défenderesses se sont opposées au désistement de l'expertise médicale
de l'épouse du requérant.
23. A une date qui n'a pas été précisée le juge décida d'effectuer
cette expertise. Le magistrat accueillit par ailleurs la demande du
requérant et fixa au 11 novembre 1982 la date pour la désignation des
experts.
Une fois nommés les experts, la date pour le second examen du
requérant fut fixée au 9 février 1983.
24. Le 9 février 1983 l'examen ayant été ajourné du fait de la non
comparution de l'expert nommé par le tribunal, le requérant demanda au
juge que l'expertise soit effectuée, par commission rogatoire, à
Cascais.
Le 16 février 1983 le tribunal de Grândola demanda, par
commission rogatoire, au tribunal de Cascais d'effectuer l'expertise
médicale du requérant et le 7 avril 1983 ce dernier fut examiné par les
médecins chargés de l'expertise.
25. Le 13 juin 1983 les demandeurs présentèrent la traduction des
questions concernant l'expertise médicale de la femme du requérant et
le même jour le tribunal de Grândola demanda, par commission rogatoire,
au tribunal d'instance d'Apt (France) d'effectuer cette expertise.
26. Le 23 novembre 1983 les experts qui avaient examiné le
requérant présentèrent leur rapport. Ils auraient fait valoir que le
délai pour la présentation de ce rapport était dû à la complexité de
l'examen et à la nécessité d'une certaine rigueur dans les réponses
ainsi qu'au grand nombre de questions auxquelles ils avaient dû
répondre.
27. Invité à une date qui n'a pas été précisée, vraisemblablement
en février 1984, par le tribunal de Cascais à renforcer les frais
concernant cette expertise le requérant n'en aurait effectué le
paiement qu'à une date qui n'a pas non plus été précisée,
vraisemblablement fin avril ou en mai 1984.
28. Le 9 mai 1984, après le paiement des frais, la commission
rogatoire fut renvoyée au tribunal de première instance de Grândola.
29. Entre-temps l'expertise médicale de l'épouse du requérant avait
eu lieu le 24 janvier 1984. Le même jour, l'expert nommé rédigea son
rapport et le 18 mars 1984 la commission rogatoire parvint au tribunal
de Grândola.
Le 30 mai 1984 les demandeurs prièrent le juge de leur confier
cette commission rogatoire afin de la faire traduire et, suite à la
décision favorable du magistrat, le 26 juillet 1984 ils ont présenté
la traduction.
30. Le 1er octobre 1984 le juge fixa la date de l'audience au
10 décembre 1984.
Ce jour l'audience fut ajournée au 11 janvier 1985 vu l'absence
de l'avocat du requérant.
Le 11 janvier 1985 l'audience fut ajournée au 25 juin 1985, les
défenderesses n'ayant pas renoncé à examiner un document versé au
dossier, le jour même, par l'avocat du requérant.
Le 25 juin 1985, par le même motif, l'audience fut ajournée au
25 juillet 1985.
31. Le 25 juillet 1985 le juge président du tribunal, composé de
trois juges, ordonna l'exclusion du dossier de la procédure
("desentranhamento") de certains documents versés par le requérant. Ce
dernier fit immédiatement appel de cette décision. Après avoir
souligné que la durée de la procédure se devait à sa complexité, il
demanda en outre au tribunal que, compte tenu de l'érosion monétaire,
le montant de l'indemnisation figurant sur sa demande introductive
d'instance soit augmenté des intérêts, au taux en vigueur, à partir de
la citation des défenderesses. Le requérant versa par ailleurs
37 nouveaux documents au dossier.
Le juge déclara immédiatement l'appel irrecevable, motif pris
de ce qu'aucune disposition ne permettait d'introduire un recours
directement pendant l'audience mais fit droit à la demande
d'augmentation du montant de l'indemnisation présentée par le
requérant.
32. Les défenderesses firent appel de cette décision. Le juge
déclara le recours recevable et décida qu'il devait être transmis à la
cour d'appel avec le recours qui serait éventuellement formé à
l'encontre du jugement de première instance.
33. L'audience se poursuivit le 26 juillet 1985. Ce jour, après
avoir entendu certains témoins, le tribunal invita l'avocat de la femme
du requérant à verser au dossier des documents cliniques concernant
celle-ci. Il l'invita en outre à faire comparaître son médecin à
l'audience qu'il ajourna au 21 août 1985. Le tribunal souligna à cet
égard que la date fixée à une période de vacances judiciaires se
justifiait du fait que l'action avait été introduite en 1979.
34. L'audience se poursuivit le 21 août 1985.
35. Le 22 août 1985 le tribunal décida des questions de fait.
36. Le 23 octobre 1985 le juge du tribunal de première instance de
Grândola déclara partiellement fondée l'action introduite par le
requérant et sa femme et condamna la compagnie d'assurances Império à
leur verser, à titre de dommages-intérêts, le montant de 361.408,50 FF
et 123.719 escudos augmenté de 20 %, afin de tenir compte de
l'inflation, à partir de la date de la requête introductive d'instance,
ainsi que des intérêts dus à partir du 2 novembre 1979, date de la
citation des défenderesses. Le tribunal les condamna également au
paiement d'une somme à titre de dommages matériels résultant des
traitements médicaux et des préjudices futurs du requérant, à
déterminer dans la procédure ultérieure d'exécution ("liquidação em
execução de sentença").
37. Le 30 octobre 1985 les défenderesses interjetèrent appel
("apelação") contre ce jugement devant la Cour d'appel d'Evora.
Le 12 novembre 1985 le juge déclara l'appel recevable. Il
décida en outre que le recours n'aurait qu'une portée dévolutive.
38. Le 6 décembre 1985 le greffe effectua le calcul des frais de
justice.
39. A une date qui n'a pas été précisée les défenderesses
présentèrent une réclamation contre le calcul des frais.
Après avoir invité le greffe et l'agent du Ministère public à
se prononcer, à une date qui n'a pas été précisée, le juge accueillit
la réclamation formée par les défenderesses.
Le 12 février 1986 le greffe effectua de nouveau le calcul des
frais de justice.
40. Le 13 mars 1986 la procédure fut transmise à la cour d'appel
d'Evora.
A une date qui n'a pas été précisée les défenderesses
présentèrent leur mémoire de recours. Elles demandaient l'annulation
du jugement et faisaient valoir à cet égard que la décision avait été
rendue par le magistrat attaché au tribunal de Grândola alors qu'elle
aurait dû l'être par le juge qui avait présidé à l'audience.
Les défenderesses présentèrent également leur mémoire
concernant le recours introduit à l'encontre de la décision du
25 juillet 1985.
Le requérant à son tour présenta son mémoire en réponse aux
deux recours formés par les défenderesses.
41. Le 20 février 1986 le requérant et sa femme, compte tenu du
fait que le recours interjeté contre le jugement n'avait pas d'effet
suspensif, engagèrent une procédure d'exécution devant le tribunal de
première instance de Grândola afin d'assurer le versement de la
fraction déjà chiffrée de l'indemnité qui leur avait été allouée.
42. Le 20 novembre 1986 la cour d'appel d'Evora accueillit les
recours formés par les défenderesses à l'encontre de la décision du
25 juillet 1985 et du jugement de première instance qu'elle décida
d'annuler. La cour d'appel ordonna par conséquent le renvoi du dossier
au tribunal de première instance de Grândola afin que le juge
compétent, en l'occurrence celui qui avait présidé à l'audience, rende
la décision.
43. Le 11 décembre 1986 l'arrêt passa en force de chose jugée et
le 12 janvier 1987 la procédure fut transmise au fonctionnaire
compétent afin qu'il calcule le montant des frais de justice.
44. Le 28 janvier 1987 le juge du tribunal de première instance de
Grândola, informé par les défenderesses de l'arrêt de la cour d'appel,
ordonna le classement de la procédure d'exécution du fait qu'elle ne
se fondait plus sur un titre exécutif valable.
45. Le 11 mars 1987 le requérant s'adressa à la cour d'appel pour
attirer son attention sur le fait qu'en l'absence de calcul des frais
de justice le dossier n'avait toujours pas été renvoyé en première
instance. Il soulignait par ailleurs qu'il s'agissait d'une action
engagée en mai 1979 et que le délai écoulé n'était pas raisonnable.
Le 12 mars 1987 le juge Rapporteur, après avoir reconnu la
justesse de la position du requérant, ordonna que le calcul des frais
de justice soit effectué dans un délai de huit jours et que le dossier
lui soit immédiatement renvoyé après le paiement desdits frais.
Le calcul des frais de justice fut effectué le 17 mars 1987.
46. Le 30 avril 1987 le dossier fut renvoyé au tribunal de première
instance de Grândola.
Le jugement au fond a été rendu par ce tribunal le 14 mai 1987.
Le tribunal condamna la compagnie d'assurances Império à payer aux
demandeurs la somme de 42.552.103 escudos, ainsi qu'une somme à
déterminer dans la procédure ultérieure d'exécution.
47. Contre cette décision, le requérant et les défenderesses ont
interjeté appel à la cour d'appel d'Evora.
Le 9 juin 1987 le juge déclara les appels recevables. Il
décida par ailleurs que les recours n'auraient qu'une portée
dévolutive.
48. Le 17 juin 1987 les demandeurs prièrent le juge de leur
délivrer une copie des pièces pertinentes du dossier afin d'introduire
la procédure d'exécution concernant la fraction déjà chiffrée de
l'indemnité qui leur avait été allouée. Le même jour le juge fit droit
à cette demande.
49. Le 29 juin 1987 le greffe effectua le calcul des frais de
justice.
50. Le 6 juillet 1987 les demandeurs prièrent le juge de leur
accorder l'assistance judiciaire. Le même jour le magistrat invita la
défenderesse "Império" à se prononcer sur cette demande.
51. Le 10 juillet 1987 le requérant et les défenderesses
présentèrent une réclamation contre le calcul des frais de justice. La
défenderesse se prononça par ailleurs contre l'octroi de l'assistance
judiciaire aux demandeurs.
Ayant invité le greffe et le Ministère public à se prononcer
sur le calcul des frais de justice, à une date qui n'a pas été
précisée, le juge accueillit les réclamations des parties. Il décida
par ailleurs de demander aux autorités policières de l'informer sur la
situation économique des demandeurs.
52. Le 27 octobre 1987 le juge décida d'accorder l'assistance
judiciaire partielle aux demandeurs.
53. Après le nouveau calcul des frais de justice le
23 novembre 1987 et le paiement desdits frais par les parties, les
7 et 11 décembre 1987, le dossier fut transmis à la cour d'appel
d'Evora le 8 janvier 1988.
54. Entre-temps, à une date qui n'a pas été précisée, le requérant
engagea la procédure d'exécution. Il pria le tribunal d'assurer le
versement de la somme de 15.000.000 escudos et le 28 avril 1988 il
obtint le paiement de cette somme.
55. En mai 1988 les parties ont présenté leurs mémoires de recours
et leurs mémoires en réponse.
56. Le 13 avril 1989 la cour d'appel d'Evora accueillit
partiellement les recours formés par les parties et condamna les
défenderesses à payer au requérant la somme de 58.072.000 escudos
augmentée des intérêts ainsi que d'une somme à déterminer dans la
procédure ultérieure d'exécution. La cour condamna également les
parties défenderesses au paiement de 20.000.000 escudos à l'épouse du
requérant. A titre de frais de séjour dans une clinique la cour
condamna enfin les défenderesses à payer aux demandeurs la somme de
1.099.804 escudos.
57. Contre cet arrêt le requérant et les défenderesses ont
interjeté appel à la cour suprême.
Le 5 mai 1989 la cour d'appel déclara les recours recevables.
Le dossier fut transmis à la cour suprême le 19 septembre 1989
et à une date qui n'a pas été précisée le juge rapporteur invita les
parties à présenter leurs mémoires de recours dans un délai de dix
jours.
La partie défenderesse présenta son mémoire de recours le
27 octobre 1989. Le requérant présenta le sien le 13 novembre 1989.
58. Par arrêt du 6 février 1990 la cour suprême confirma l'arrêt
de la cour d'appel.
59. A une date qui n'a pas été précisée, les parties auraient
demandé à la cour suprême de préciser les conclusions de l'arrêt.
60. L'affaire est toujours pendante.
61. A une date qui n'a pas été déterminée, le requérant engagea une
procédure d'exécution aux termes du jugement de la cour d'appel d'Evora
du 13 avril 1989, pour détermination de la partie non chiffrée de
l'indemnité, suite au renvoi du dossier à la première instance par la
cour suprême.
Les défenderesses présentèrent une opposition à la demande du
requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
62. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
63. Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
64. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera
.... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...."
65. L'objet de la procédure en question est une demande en
réparation du dommage résultant d'un accident de la circulation. Cette
procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
66. La procédure litigieuse qui a débuté le 22 mai 1979 et est
toujours pendante, dure, à ce jour, depuis douze ans et environ huit
mois.
67. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire,
le comportement des parties et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, à paraître, par. 30).
68. Selon le Gouvernement, ce délai est dû à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à des difficultés
transitoires dans les tribunaux.
69. La Commission constate que l'affaire n'avait pas une
complexité particulière.
70. Elle estime que ni sa complexité ni le comportement du
requérant n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure. La
Commission relève plusieurs périodes d'inactivité :
- entre le 3 mars 1980 et le 6 février 1981, soit environ
onze mois, aucun acte substantiel de procédure n'a été
accompli (le juge ne s'est pas prononcé sur les demandes
présentées par le requérant, ordonnant que le dossier
attende l'arrivée du juge titulaire) ;
- intervalle de sept mois et seize jours entre la seconde
expertise médicale du requérant (7 avril 1983) et la
présentation du rapport des experts (23 novembre 1983).
- intervalle d'environ quatre mois et demi entre le
11 décembre 1986 et le 30 avril 1987, pour le calcul des frais
de justice de la procédure en appel et le renvoi du dossier au
tribunal de première instance ;
- intervalle d'environ sept mois entre le 9 juin 1987 (date à
laquelle le juge déclara les appels recevables) et le
8 janvier 1988 (date à laquelle le dossier fut transmis à la
cour d'appel).
La Commission souligne que ces périodes sont imputables aux
autorités judiciaires : aucune explication convaincante de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle
des tribunaux ou des difficultés transitoires ne constituent pas une
telle explication.
Par ailleurs, les quelques périodes imputables aux parties ne
semblent pas avoir affecté de façon substantielle le déroulement de la
procédure. Enfin, et surtout, la Commission estime que les
circonstances particulières de la présente cause commandent une
évaluation globale de la durée : un laps de temps de douze ans sans
décision définitive doit être considéré comme dépassant en général le
délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(voir Cour Eur. D.H., arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179,
par. 72).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, par. 17).
71. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
72. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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