SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20744/92
présentée par João DIAS MARQUES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 août 1992 par João DIAS MARQUES
contre le Portugal et enregistrée le 5 octobre 1992 sous le No de
dossier 20744/92 ;
Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 4 août 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1964 et
résidant à Mação.
Il est représenté devant la Commission par Me António Pinto Rosa,
avocat à Lisbonne.
Le requérant fut grièvement blessé à la suite d'un accident de
la circulation survenu le 21 février 1986. Par acte du
15 juillet 1987, il assigna devant le tribunal de Lisbonne (Tribunal
Cível da comarca de Lisboa) le conducteur et le propriétaire du
véhicule ainsi que la compagnie d'assurance, en réparation de son
préjudice matériel et moral. Il demandait en outre au tribunal de lui
accorder une rente mensuelle, d'un montant de 50.000 escudos en raison
de son incapacité totale de travail.
Par courrier en date du 6 avril 1994, le requérant informait la
Commission que la procédure était encore pendante en première instance.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
2. Le requérant se plaint par ailleurs de ce que la durée prise par
le tribunal pour statuer sur sa cause porte atteinte à son droit d'être
entendu équitablement. Il allègue à cet égard la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 juillet 1987 devant le
tribunal de Lisbonne et est à ce jour encore pendante devant la même
juridiction.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de presque
sept ans à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En
conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La
Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint également de ce que la durée prise par le
tribunal pour statuer sur sa cause porte atteinte à son droit d'être
entendu équitablement.
Ce grief étant étroitement lié au précédent, la Commission estime
qu'il y a lieu de l'examiner aussi dans le cadre d'un examen au fond.
Il s'ensuit que la requête ne saurait sur ce point être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun
autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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