COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 20744/92
João Dias Marques
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 avril 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31 - 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Griefs déclarés recevables
(par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Points en litige
(par. 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention en raison de la durée
de la procédure
(par. 33 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention en raison du caractère
non équitable de la procédure
(par. 51 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
E. Récapitulation
(par. 54 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 9
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 20744/92, introduite
le 11 août 1992 contre le Portugal et enregistrée le 5 octobre 1992.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1964 et
résidant à Mação.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me António Pinto Rosa, avocat à Lisbonne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 31 mars 1993 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 29 juin 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité
se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 5 avril 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant fut grièvement blessé à la suite d'un accident de
la circulation survenu le 21 février 1986. Par acte du
15 juillet 1987, il assigna devant le tribunal de Lisbonne (Tribunal
Cível da comarca de Lisboa) le conducteur et le propriétaire du
véhicule ainsi que la compagnie d'assurance, en réparation de son
préjudice matériel et moral. Il demandait en outre au tribunal de lui
accorder une rente mensuelle d'un montant de 50.000 escudos en raison
de son incapacité totale de travail.
7. Le 22 juillet 1987, le tribunal ordonna la citation des
défendeurs.
8. La compagnie d'assurance et le propriétaire du véhicule
déposèrent leurs mémoires en défense le 14 octobre 1987. Dans son
mémoire en défense, la compagnie d'assurance demandait l'intervention
forcée du centre régional d'assurance sociale en invoquant les
indemnités que celui-ci aurait précédemment versées au requérant.
9. Le 22 janvier 1988, le centre régional sollicitait le
remboursement des indemnités versées au requérant.
10. Le 7 juillet 1988, le tribunal rendit une décision préparatoire
dans laquelle il indiqua les faits prouvés et ceux restant à établir
(despacho saneador). Cette décision fut notifiée au requérant le
15 juillet 1988.
11. Le 13 octobre 1988, le représentant du requérant sollicita le
tribunal aux fins qu'il ordonne une expertise médicale du requérant.
Le tribunal accepta la demande le 8 novembre 1988 et mandata l'Institut
de médecine légale de Lisbonne (Instituto de Medicina Legal de Lisboa)
pour effectuer ledit examen, par ordonnance rendue en date du
19 janvier 1989.
12. Le requérant fut examiné le 21 mars 1989. Dans le rapport
médical déposé le 29 mars 1989, l'Institut de médecine légale indiquait
qu'il était nécessaire de faire passer au requérant un examen en
neurochirurgie et en psychiatrie et sollicitait qu'on lui transmette,
à cette fin, tous les examens médicaux effectués antérieurement par le
requérant.
13. Le dernier document fut déposé le 24 juillet 1989. Par
ordonnance en date du 13 octobre 1989, le tribunal demanda à l'Institut
de médecine légale de procéder aux examens du requérant. L'Institut
informa le tribunal, dans le courant du mois d'octobre, qu'il avait
ordonné au service de psychiatrie de fixer une date pour l'examen du
requérant et indiqua que l'examen du requérant en neurochirurgie devait
être sollicité à la Faculté de médecine de Lisbonne et, plus
précisément, au service de neurochirurgie de l'hôpital de Santa Maria.
14. Le 7 novembre 1989, le tribunal ordonna donc au service de
l'hôpital de Santa Maria de fixer une date aux fins d'examiner le
requérant.
15. Le 24 janvier 1990, le tribunal ordonna à nouveau aux services
concernés de fixer une date pour l'examen du requérant.
16. Le requérant fut examiné par le service de neurochirurgie le
20 février 1990 et le rapport y relatif fut déposé au tribunal le
26 mars 1990.
17. Dans l'intervalle, le 15 février 1990, l'Institut de médecine
légale déclara avoir égaré l'ordonnance du 13 octobre 1989 et demandait
en conséquence au tribunal de lui en adresser une copie.
18. Les pièces du dossier furent transmises au juge saisi du dossier,
le 20 avril 1990, et celui-ci ordonna ce même jour à l'Institut de
médecine légale de fixer la date pour une expertise psychiatrique du
requérant.
19. Le 22 mai 1990, l'Institut demanda au tribunal de lui communiquer
tous renseignements utiles aux fins d'identification du requérant.
20. Le 29 mai 1990, la Faculté de médecine de Lisbonne indiqua au
tribunal que, conformément à l'ordonnance du 24 janvier 1990, elle
avait fixé la date de l'examen en neurochirurgie du requérant au
5 juin 1990. Le requérant fut ainsi examiné pour la deuxième fois le
5 juin 1990 et le rapport y relatif fut déposé au tribunal le
18 juillet 1990.
21. Le 16 octobre 1990, le tribunal adressa à l'Institut de médecine
légale les renseignements sollicités le 22 mai 1990.
22. L'examen fixé par l'établissement de santé mentale
au 10 décembre 1990 ne put avoir lieu ce jour là en raison de l'absence
du requérant qui n'avait pas été informé de la date de l'examen.
L'examen fut effectué le 14 janvier 1991 et le rapport fut déposé au
tribunal le 30 janvier 1991.
23. Les pièces du dossier furent transmises au juge le 8 mars 1991
et par ordonnance du même jour, celui-ci demanda à l'Institut de
médecine légale de procéder à un dernier examen du requérant.
Après avoir effectué une dernière expertise médicale du requérant
le 10 mai 1990, l'Institut de médecine légale déposa son rapport
définitif le 6 juin 1991.
24. Le 3 juillet 1991, le juge fixa la date de l'audience de jugement
au 17 septembre 1991. L'audience de jugement fut reportée ce jour là
au 10 décembre 1991, en raison de l'absence du représentant de l'un des
défendeurs. L'audience n'eut pas lieu à cette date car l'un des
représentant des défendeurs n'avait pas reçu notification de la date
de l'audience. Le juge fixa la date de l'audience au 4 février 1992.
25. Le centre national des pensions introduisit, le 20 janvier 1992,
une demande en remboursement correspondant aux indemnités précédemment
versées au requérant. Le tribunal déclara l'irrecevabilité de cette
demande pour tardiveté.
26. Le 4 février 1992, le juge ordonna la suspension de l'audience
qui avait été sollicitée par les parties pour parvenir à un règlement
amiable du litige. Le juge fixa en conséquence la date d'une nouvelle
audience au 28 avril 1992. Celle-ci n'eut pas lieu non plus, en raison
du recours introduit dans l'intervalle par le centre national des
pensions contre la décision déclarant l'irrecevabilité de sa demande
en remboursement. Le recours fut déclaré recevable par décision du
tribunal du 4 mars 1992. A une date qui ne figure pas dans le dossier,
la cour d'appel de Lisbonne rejeta le recours, pour non présentation
du mémoire en appel.
27. Le 27 mai 1992, le tribunal fixa la nouvelle date pour l'audience
de jugement au 24 novembre 1992. Toutefois, comme la non présentation
du mémoire en appel résultait de l'absence de notification par le
greffe de la décision du 4 mars 1992, le juge dut reporter une nouvelle
fois l'audience de jugement.
28. Le tribunal confirma sa décision déclarant irrecevable, pour
tardiveté, la demande en remboursement introduite par le centre
national des pensions mais déclara l'appel interjeté recevable. Le
20 mai 1993, la cour d'appel de Lisbonne ordonna la notification de
cette décision aux parties.
29. Le 9 décembre 1993, la cour d'appel de Lisbonne infirma la
décision litigieuse et notification fut faite aux parties, le
28 février 1994, aux fins de déposer des conclusions relatives à la
requête du centre national des pensions.
30. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de
Lisbonne.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
31. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant
portant sur la durée de la procédure.
B. Points en litige
32. Les points en litige sont les suivants :
- la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
- cette même durée a-t-elle porté atteinte au caractère
équitable de la procédure ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison de la durée de la procédure
33. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
...."
34. La procédure litigieuse porte sur la réparation de préjudices
subis par le requérant à la suite d'un accident de la circulation.
Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
35. La procédure a débuté le 15 juillet 1987 avec l'assignation par
le requérant devant le tribunal de Lisbonne, du conducteur et du
propriétaire du véhicule ainsi que de la compagnie d'assurance. Elle
est encore pendante à ce jour devant la même juridiction.
Partant, la durée qu'il échet d'apprécier, sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, est à ce jour de
sept ans et neuf mois environ.
36. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/Italie du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30; arrêt Silva Pontes
c/Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
37. Le requérant soutient que la durée de la procédure ne s'explique
pas par la complexité de l'affaire en cause et impute aux autorités
judiciaires un certain nombre d'intervalles d'inactivité.
38. Se référant à l'arrêt Moreira de Azevedo c/Portugal (Cour eur.
D.H., arrêt du 26 octobre 1988, série A n° 143), le requérant souligne
le manque de moyens en matériel et en hommes mis à la disposition de
l'Institut de médecine légale par l'Etat, alors même que l'article 600
n° 2 du Code de procédure civile confie à cet institut et à d'autres
instituts semblables le soin d'opérer les examens médicaux légaux. Par
conséquent, le Gouvernement ne saurait s'exonérer de sa responsabilité
sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en
invoquant des difficultés dans l'exécution de ces expertises puisqu'il
incombe à l'Etat défendeur "de doter ces instituts de moyens
appropriés, adaptés aux objectifs recherchés, de manière à leur
permettre de remplir les exigences de l'article 6 par.1 (art. 6-1)"
(arrêt Moreira de Azevedo précité, p. 16, par. 60).
39. Le Gouvernement défendeur argue de la complexité de l'affaire et
fait valoir à ce titre les difficultés rencontrées en l'espèce pour
évaluer les préjudices subis par le requérant. Il tire argument du
nombre d'expertises effectuées et des renseignements sur l'état de
santé du requérant qu'il fallut solliciter auprès de plusieurs
établissements hospitaliers.
40. La Commission rappelle, à titre préliminaire, que la procédure
est pendante à ce jour en première instance et que la durée de celle-ci
s'étend actuellement sur sept ans et neuf mois environ. Cette durée
ne saurait, a priori, correspondre au "délai raisonnable" garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et appelle dès lors des
explications.
41. La Commission reconnaît que l'affaire présentait une certaine
complexité, fondée surtout sur l'évaluation du préjudice subi par le
requérant. Toutefois, cet élément ne saurait à lui seul expliquer la
durée de la procédure litigieuse.
42. Quant au comportement du requérant, la Commission n'entrevoit
aucun retard qui puisse lui être imputable. Cet argument n'a
d'ailleurs pas été invoqué par le Gouvernement défendeur.
43. Concernant le comportement des autorités judiciaires, la
Commission note plusieurs délais d'inactivité :
- un intervalle de presque trois mois entre la réception par le
tribunal du dernier document médical demandé par l'Institut de
médecine légale (24 juillet 1989) et la date à laquelle le juge
ordonna à l'Institut de fixer une date pour l'examen du requérant
(13 octobre 1989).
- un intervalle de plus de trois mois entre la date à laquelle
le juge ordonna au service de l'hôpital de Santa Maria de fixer
une date pour effectuer une expertise en neurochirurgie du
requérant (7 novembre 1989) et la date de la réalisation de cet
examen (20 février 1990), sachant que le rapport y relatif fut
déposé le 26 mars 1990, soit quatre mois après l'ordonnance
précitée.
- un intervalle de cinq mois entre la demande de renseignements
formulée par l'Institut de médecine légale (22 mai 1990) et la
communication par le tribunal des renseignements sollicités
(16 octobre 1990).
- un intervalle de six mois entre une ordonnance du juge fixant
la date de l'audience en jugement (27 mai 1992) et la date fixée
(24 novembre 1992).
La Commission constate que le Gouvernement n'avance aucun
argument pertinent pour justifier ces délais.
44. Par ailleurs, l'absence de notification par le greffe du tribunal
de trois décisions du juge a entraîné à trois reprises des reports de
date, ainsi : l'examen psychiatrique du requérant fixé au
10 décembre 1990 fut reporté au 14 janvier 1991 (un mois); l'audience
prévue pour le 10 décembre 1991 reportée au 4 février 1992 (presque
deux mois) ; l'audience fixée au 24 novembre 1992 n'eut pas lieu ce
jour là, en raison de l'absence de notification par le greffe de la
décision sur la recevabilité de l'appel interjeté par l'une des parties
au litige.
45. De manière globale, la Commission constate qu'il fallut deux ans
et huit mois pour effectuer cinq examens médicaux, dont le plus long
n'exigeait qu'un mois.
46. La Commission rappelle que les expertises en question se
situaient dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le
juge, qui restait chargé d'assurer la conduite rapide du procès
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo précité, p. 16, par. 60).
47. Enfin, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de
compte dans certains cas (Cour eur. D.H., arrêt X c/ France du
31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32). Ainsi, s'agissant
d'un litige portant sur la réparation des préjudices causés au
requérant à la suite d'un accident de la circulation qui a entraîné
une incapacité totale de travail, la Commission considère que le
requérant a un intérêt personnel à obtenir promptement une décision
judiciaire fixant le montant de l'indemnisation et celui de la rente
d'invalidité.
48. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie
du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
49. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
50. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison
de la durée excessive de la procédure.
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison du caractère non équitable de la procédure
51. Le requérant se plaint de ce que la durée prise par le tribunal
pour statuer sur sa cause porte atteinte à son droit d'être entendu
équitablement.
52. La Commission estime, au vu des circonstances de la cause et de
la conclusion figurant au paragraphe 50, qu'aucune question distincte
ne se pose concernant le grief tiré du caractère prétendument non
équitable de la procédure.
CONCLUSION
53. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention en raison du caractère prétendument non équitable de la
procédure.
E. Récapitulation
54. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison
de la durée excessive de la procédure (par. 50).
55. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention en raison du caractère prétendument non équitable de la
procédure (par. 53).
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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