QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 55081/00
présentée par Laura Maria das NEVES FERREIRA SANDE E CASTRO et autres
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 janvier 2000 et enregistrée le 22 février 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Laura Maria das Neves Ferreira Sande e Castro, Maria da Nazaré Barata Ferreira Silva Antunes, Laura Barata Ferreira et Maria do Céu Barata Ferreira de Almeida, sont des ressortissantes portugaises, nées respectivement, en 1950, 1948, 1949 et 1954 et résidant à Amadora, Coimbra, Oeiras et Carcavelos respectivement. Elles sont représentées devant la Cour par Me Cassiano Santos, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée du début de 1993, les requérantes, sauf la requérante Maria da Nazaré Barata Ferreira Silva Antunes, introduisirent devant le tribunal de Lisbonne une demande en expulsion du locataire d’un appartement dont elles étaient propriétaires.
Le 11 mars 1997, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
Le 15 mars 1999, les requérantes demandèrent l’expulsion immédiate (despejo imediato) du locataire, se fondant sur le fait que celui-ci avait entre-temps arrêté de verser les loyers.
Le 16 novembre 1999, le juge fit droit à cette demande.
Le 5 janvier 2000, les requérantes récupérèrent l’appartement en question.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure.
EN DROIT
La Cour observe à titre préliminaire que la deuxième requérante, Mme Maria da Nazaré Barata Ferreira Silva Antunes, n’était pas partie à la procédure litigieuse, laquelle ne concernait que les autres requérantes. Elle rappelle les dispositions de l’article 34 de la Convention selon lesquelles la Cour peut être saisie « par une personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation (...) des droits reconnus dans la Convention (...) ».
La Cour constate que la deuxième requérante ne saurait se plaindre de la durée d’une procédure à laquelle elle n’était pas partie (voir F. Santos Lda et Fachadas c. Portugal (déc.), n° 49020/99, CEDH 2000-X). Le fait, souligné par les requérantes, que Mme Maria da Nazaré Barata Ferreira Silva Antunes était également propriétaire de l’appartement en cause ne saurait affecter cette conclusion.
Il s’ensuit qu’en ce qui concerne la deuxième requérante, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 34 § 3.
S’agissant des autres requérantes, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de leur grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief des requérantes Laura Maria das Neves Ferreira Sande e Castro, Laura Barata Ferreira et Maria do Céu Barata Ferreira de Almeida ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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