DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42798/98
présentée par Farid DASSAMI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 juin 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 août 1998 et enregistrée le 14 août 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1973 et résidant à Dijon. Il est représenté devant la Cour par Me Bruno Chaton, avocat au barreau de Dijon.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est arrivé en France à l’âge d’un an en 1974, avec sa mère et son frère aîné, pour rejoindre son père entré en France l’année précédente. Trois de ses frères et sœurs sont nés en France et ont la nationalité française.
Le 19 décembre 1991, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Dijon à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 francs français d’amende pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Par jugement du 8 juillet 1992, le tribunal correctionnel de Dijon condamna le requérant à dix mois d’emprisonnement pour vol avec effraction et en réunion.
Le 10 novembre 1993, le tribunal correctionnel de Dijon condamna le requérant à dix mois d’emprisonnement pour vol avec violence.
Le 7 août 1995, le requérant fut interpellé en possession d’héroïne (3 doses). Une perquisition à son domicile amenait la découverte de nouvelles quantités d’héroïne (30 grammes et 26 doses), dont une partie était conditionnée en paquets pesés et emballés.
Renvoyé avec 18 autres personnes devant le tribunal correctionnel de Lyon, le requérant fut condamné, le 23 octobre 1996, à trois ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, et à l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Le tribunal constata notamment que le requérant avait déjà été condamné à des peines d’emprisonnement ferme et avec sursis pour vol et vol aggravé. Il estima qu’il manifestait une volonté de poursuivre une délinquance d’habitude, les avertissements donnés étant demeurés sans effet. Le requérant et six coïnculpés firent appel.
Le 15 janvier 1997, la cour d’appel de Dijon confirma le jugement en ce qui concerne le requérant, qui était assisté par Maître J. dans cette instance comme devant le tribunal correctionnel. Constatant que le trafic reproché aux inculpés avait eu localement une importance certaine, elle estima que la présence sur le territoire français de cinq de ceux-ci, dont le requérant, représentait un danger permanent pour l’ordre et la santé publique.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation, alléguant notamment, comme deux de ses coïnculpés, que la mesure d’interdiction du territoire violait l’article 8 de la Convention.
Par arrêt du 12 février 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en se prononçant en ces termes :
« Attendu, d’une part, qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucunes conclusions que les demandeurs aient fait valoir devant la cour d’appel que le jugement entrepris avait méconnu les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en prononçant à l’encontre de [E.], [H.] et Farid Dassami l’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;
Qu’un tel grief, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, mélangé de droit et de fait est nouveau, et comme tel irrecevable ».
Entre-temps, le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe avait condamné le requérant à neuf mois d’emprisonnement pour importation de stupéfiants (onze grammes d’héroïne).
Le 9 octobre 1999, le requérant a été éloigné vers le Maroc, en exécution de l’interdiction du territoire prononcée à son égard.
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée à son encontre constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il souligne qu’il est arrivé en France à l’âge d’un an dans le cadre d’un regroupement familial. Toute sa famille est installée en France, y compris ses grands-parents maternels. Ses grands-parents paternels sont décédés et il n’a plus aucune attache familiale au Maroc. Il explique que s’il reste juridiquement étranger, comme tout immigré de la seconde génération, sa nationalité ne correspond en fait à aucune réalité humaine. Se référant à la jurisprudence de la Cour (arrêt Mehemi c. France du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, et arrêt Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193), il soutient que les infractions qui lui sont reprochées ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour qu’elles puissent justifier une telle ingérence dans sa vie privée et familiale.
EN DROIT
Le requérant considère que la mesure d’interdiction du territoire pour une durée de dix ans prononcée à son encontre par arrêt de la cour d’appel du 15 janvier 1997 et le rejet de son pourvoi en cassation par arrêt du 12 février 1998 portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. L’article 8 de la Convention est rédigé dans ses parties pertinentes ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...)
2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement soulève en premier lieu une exception d’irrecevabilité, exposant que le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes faute d’avoir invoqué, au moins en substance, le grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention devant la cour d’appel de Dijon. Or, la mesure d’interdiction du territoire avait déjà été prononcée en première instance et rien n’empêchait le requérant, qui était assisté d’un avocat, de soulever pareil grief en appel. S’il avait agi ainsi, il aurait permis à la Cour de cassation de vérifier la conformité de la décision de la cour d’appel avec la disposition pertinente de la cour d’appel, contrôle qui a montré son efficacité à de nombreuses reprises. Faute, pour le requérant, d’avoir invoqué pareil moyen en temps utile, la juridiction suprême n’a pu que rejeter le moyen et n’a pas pu procéder au contrôle de proportionnalité qu’il effectue normalement.
Le requérant conteste cette affirmation. Il expose que l’idée d’une atteinte portée à sa vie familiale a été soulevé devant les deux juridictions du fond, même s’il n’y a aucune trace de conclusions écrites au dossier. Il précise que devant le tribunal correctionnel de Dijon, l’avocat qui l’assistait à l’époque avait argué pour sa défense qu’il était totalement intégré en France et n’avait en revanche plus aucune attache au Maroc. Il soumet, à cet égard, les « cotes de plaidoiries » transmises au tribunal correctionnel à l’issue des débats et qui se concluaient par cette phrase : « Le renvoyer au Maroc signifierait l’envoyer dans un pays hostile où il n’a aucun point de chute et dans lequel il serait plus étranger qu’il ne l’est en France ». Il ajoute que même si elle avait considéré que la cour d’appel avait été saisie du moyen tiré de l’article 8, la Cour de cassation n’aurait de toute façon pas vérifié si l’atteinte était ou non disproportionnée. En effet, la Cour de cassation n’exerce qu’un contrôle du droit et non du fait et rejette invariablement le pourvoi si les juges ont justifié leur décision, de sorte qu’aucun pourvoi en la matière n’aurait abouti à ce jour. Ce recours est donc inefficace, comme la Cour l’a constaté dans l’affaire Dalia (arrêt Dalia c. France du 2 février 1998, Recueil 1998-I, §§ 35 à 38)
La Cour rappelle que pour satisfaire à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, un requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (voir notamment l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Cela signifie que le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance et dans les conditions prescrites par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 54, § 38 ; arrêt Gasus Dosier- und Födertechnik c. Pays-Bas du 23 février 1995, série A n° 306-A, p. 45, § 48).
Saisie du moyen tiré de l’article 8 de la Convention, la Cour de cassation a estimé qu’elle n’avait pas compétence pour examiner le grief relatif à l’atteinte à la vie privée et familiale du requérant. Elle a en effet considéré que, faute d’avoir été soumis à la cour d’appel, ce grief mélangé de droit et de fait était nouveau et, de fait, irrecevable, aux motifs qu’elle n’avait pas compétence pour procéder à l’examen ou à la vérification des éléments de fait du dossier. Pour aboutir à ce constat, dont rien n’indique qu’il serait arbitraire ou déraisonnable, la Cour de cassation avait connaissance de toutes les pièces afférentes à la procédure devant la cour d’appel. Certes, le requérant soutient que, sans avoir expressément invoqué une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale devant les juges du fond, il l’aurait néanmoins fait en substance, ainsi qu’en attesterait une cote de plaidoirie déposée au cours des débats devant le tribunal correctionnel. Cependant, la Cour note, d’une part, que la cote de plaidoirie non authentifiée par le greffe du tribunal ne saurait suffire à établir qu’un tel moyen aurait effectivement été soulevé par le requérant devant le tribunal correctionnel et, d’autre part, qu’aucun élément du dossier n’est de nature à établir qu’il aurait été soulevé à hauteur d’appel, fût-ce en substance.
En conséquence, la Cour estime que le requérant n’a pas satisfait aux conditions posées par la loi nationale pour soumettre son grief tiré de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention à l’examen de la Cour de cassation.
La Cour rappelle aussi que dans sa décision Hamaïdi c. France (décision, n° 39291/98, 6.3.2001), elle a considéré que la Cour de cassation est à même d’apprécier si la mesure d’interdiction ou son maintien sont conformes aux exigences de l’article 8 de la Convention, en se fondant sur l’examen des arrêts rendus tant en matière d’interdiction qu’en matière de relèvement.
N’ayant pas donné à la Cour de cassation la possibilité de constater et de redresser la violation de l’article 8 de la Convention qui aurait été commise à son égard, le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes ouvertes en droit français et la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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