DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40960/98
présentée par Emilia Dattilo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er novembre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40960/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en1965 et réside à Rome
Le 28 juin 1991, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir le payement des sommes dues, selon elle, par son ancien employeur, la société A.
Le 4 juillet 1991, le juge fixa la première audience le 14 mai 1993. A cette date, la défenderesse informa le juge qu’elle avait été mise en liquidation et l’audience fut renvoyée pour la mise en cause du syndic de la faillite. L’audience du 28 janvier 1994 fut consacrée au dépôt au greffe des documents. Le 4 mars 1994, le juge d’instance ordonna la mise en cause de la Sécurité sociale et l’affaire fut renvoyée car la défenderesse était absente. Le 14 juillet 1994, les défenderesses furent déclarées défaillantes et le juge admit l’audition de témoins. Le 6 février 1997, l’audience fut reportée d’office au 28 avril 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 juin 1991 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de huit ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy