COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 22600/93
Juan Carlos DAUD
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 décembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Eléments de droit interne
(par. 30 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 33 - 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Points en litige
(par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Article 6 par. 1 et 3 de la Convention
(par. 35 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Sur la violation de l'article 6 par. 3 c) combiné avec
l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 43 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
E. Sur la violation de l'article 6 par. 3 e) combiné avec
l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 54 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
CONCLUSION
(par. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
F. Récapitulation
(par. 57 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
TABLE DES MATIERES
Page
OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES . . . . . . . . . . . . . . . .11
OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. I. BÉKÉS . . . . . . . . . . . . . .13
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . .14
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .16
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant était un ressortissant argentin, né en 1944. Lors de
l'introduction de sa requête, il était détenu à l'établissement
pénitentiaire Vale de Judeus (Portugal). Dans la procédure devant la
Commission, il était représenté par Maître Carlos de Oliveira Coelho,
avocat au barreau de Lisbonne.
Le requérant est décédé le 4 août 1995. Par courrier du
21 août 1995, Mme Nilda Manzo a exprimé le souhait de poursuivre la
procédure en son nom et celui de son enfant Juan Pablo Manzo.
M. Juan Carlos Daud, le père du requérant, a également exprimé ce
souhait. Ils sont représentés devant la Commission par
Maître Martín Abregú, avocat au barreau de Buenos Aires (Argentine).
Le 16 octobre 1995, le Gouvernement défendeur a demandé la radiation
de la requête du rôle.
Par courrier du 3 janvier 1996, Maître Martín Abregú a fait parvenir
à la Commission certains documents afin d'établir l'identité des
héritiers du requérant.
Le 23 janvier 1996, la Commission a décidé de rejeter la demande de
Mme Nilda Manzo et de l'enfant Juan Pablo Manzo. Elle a par ailleurs
reconnu à M. Juan Carlos Daud (père), en tant qu'héritier du requérant
décédé, qualité pour se substituer désormais à ce dernier. La Commission
a donc décidé de poursuivre la procédure.
3. La requête est dirigée contre le Portugal. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar,
Procureur général adjoint.
4. La requête concerne le caractère équitable d'une procédure pénale.
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 et 3 c) et e) de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 5 mars 1993 et enregistrée
le 9 septembre 1993.
6. Le 31 août 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement du Portugal, en application
de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 novembre 1994,
après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
23 février 1995. Le 7 décembre 1994, la Commission a accordé au
requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.
8. Le 28 juin 1995, la Commission a déclaré recevable le grief du
requérant concernant le caractère équitable de la procédure pénale dont
il a fait l'objet et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
9. Le 19 juillet 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé
de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.
10. Le 26 novembre 1996, la Commission plénière a évoqué l'affaire.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate
qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à
l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence
des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
2 décembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de
la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision
de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Le 10 mars 1992, le requérant fut arrêté à l'aéroport de Lisbonne,
alors qu'il arrivait de Rio de Janeiro. Il était en possession d'un faux
passeport et d'une valise contenant 1,5 kg de cocaïne.
18. Le 11 mars 1992, le requérant fut entendu en présence d'un avocat
désigné d'office et d'un interprète, C.M., technicien d'orientation
scolaire et sociale en fonction dans les locaux de la police judiciaire
à Lisbonne, par le juge d'instruction du tribunal d'instruction
criminelle de Lisbonne (1ère chambre). Celui-ci décida qu'il y avait eu
privation de liberté selon les voies légales et ordonna la mise en
détention provisoire du requérant.
19. A une date non précisée, le requérant, agissant en personne,
introduisit devant la Cour Suprême (Supremo Tribunal de Justiça) un
recours d'habeas corpus. Ce recours fut rejeté par arrêt du
9 juillet 1992.
20. Le 9 octobre 1992, le ministère public présenta ses réquisitions à
l'encontre du requérant.
21. Par acte du 15 octobre 1992, ce dernier demanda alors lui-même
l'ouverture de l'instruction mais le juge d'instruction, se fondant sur
l'article 92 § 1 du Code de procédure pénale, n'examina pas cette demande
au motif qu'elle ne remplissait pas les critères formels minima prévus
par la loi, étant notamment rédigée en espagnol.
22. Le 16 novembre 1992, le dossier fut transmis au tribunal criminel
de Lisbonne (3ème chambre). Par ordonnance du 30 novembre 1992, le juge
attaché à cette chambre fixa la date de l'audience au 26 janvier 1993.
Il ordonna par ailleurs le maintien en détention provisoire du requérant.
23. Le 22 décembre 1992, le requérant demanda au tribunal de procéder
à l'audition de certains témoins et à l'expertise de la valise en cause,
qu'il contestait être la sienne. Il demanda également l'assistance d'un
interprète autre que C.M. Enfin, il demanda à voir son avocat d'office,
avec lequel il n'avait pas encore été en contact.
24. Par ordonnance du même jour, le juge, se fondant sur l'article 92
§ 1 du Code de procédure pénale, n'examina pas cette demande aux motifs
qu'elle était de "lecture difficile" et rédigée en espagnol.
25. Le 14 janvier 1993, l'avocat d'office demanda à être relevé de ses
fonctions pour cause de maladie. Par ordonnance du 18 janvier 1993, le
juge désigna un autre avocat d'office, Maître C.G. Le requérant reçut
notification de cette ordonnance le 23 janvier 1993.
26. Le procès débuta le 26 janvier 1993, en présence d'un interprète,
E.P., et se déroula également le 1er février 1993.
27. Le 8 février 1993, le tribunal criminel de Lisbonne jugea le
requérant coupable des crimes de trafic de stupéfiants et d'usage de faux
passeport et le condamna à la peine de neuf ans d'emprisonnement.
28. Le requérant, représenté par son avocat d'office, interjeta un
recours contre ce jugement devant la Cour suprême. Dans son mémoire,
rédigé et présenté par Maître C.G., il faisait grief au tribunal d'avoir
refusé sa demande d'ouverture d'instruction. D'après lui, le juge
d'instruction aurait fait une mauvaise interprétation des dispositions
pertinentes du Code de procédure pénale. Le refus de ce dernier
d'examiner la demande du requérant et l'inexistence d'instruction
auraient provoqué la nullité de la procédure.
29. Par arrêt du 30 juin 1993, la Cour suprême, se fondant sur l'article
412 du Code de procédure pénale, déclara le recours irrecevable faute de
présentation adéquate des moyens, les conclusions n'étant pas déduites
par articles, et de l'indication des dispositions légales prétendument
violées.
B. Eléments de droit interne
30. D'après l'article 286 du Code de procédure pénale applicable au
moment des faits, l'instruction est facultative. Son ouverture peut être
notamment demandée par l'accusé.
31. Les autres dispositions du Code de procédure pénale présentant un
intérêt pour la présente affaire sont les suivantes :
Article 92
(Original portugais)
"1. Nos actos processuais, tanto escritos como orais, utiliza-se a
língua portuguesa, sob pena de nulidade.
2. Quando houver de intervir no processo pessoa que não conhecer
ou não dominar a língua portuguesa, é nomeado, sem encargo para ela,
intérprete idóneo (...)
3. É igualmente nomeado intérprete quando se tornar necessário
traduzir documento em língua estrangeira e desacompanhado de
tradução autenticada.
(...)"
(Traduction)
"1. Dans les actes de procédure, tant écrits qu'oraux, il est
fait usage de la langue portugaise, sous peine de nullité.
2. Lorsque doit intervenir dans la procédure une personne qui ne
connaît pas ou qui ne maîtrise pas la langue portugaise, est
désigné, sans frais à sa charge, un interprète idoine (...)
3. Un interprète est également désigné lorsqu'il s'avère néces
saire
de
tradu
ire
un
docum
ent
en
langu
e
étran
gère,
non
accom
pagné
de
tradu
ction
certi
fiée.
(...)"
Article 98
(Original portugais)
"1. O arguido, ainda que em liberdade, pode apresentar expos
ições
,
memor
iais
e
reque
rimen
tos
em
qualq
uer
fase
do
proce
sso,
embor
a não
assin
ados
pelo
defen
sor,
desde
que
se
conte
nham
dentr
o do
objec
to do
proce
sso
ou
tenha
m por
final
idade
a
salva
guard
a dos
seus
direi
tos
funda
menta
is.
As
expos
ições
,
memor
iais
e
reque
rimen
tos
do
argui
do
são
sempr
e
integ
rados
nos
autos
.
(...)"
(Traduction)
"1. L'accusé, même s'il se trouve en liberté, peut présenter des
exposés, des mémoires et des requêtes à toutes les phases de la
procédure, même s'ils ne sont pas signés par le défenseur, pour
autant qu'ils soient relatifs à l'objet de la procédure ou qu'ils
aient pour but la sauvegarde de ses droits fondamentaux. Les
exposés, mémoires et requêtes de l'accusé sont toujours versés au
dossier.
(...)"
Article 412
(Original portugais)
"1. A motivação enuncia especificadamente os fundamentos do
recurso e termina pela formulação de conclusões, deduzidas por
artigos, em que o recorrente resume as razões do pedido.
2. Versando matéria de direito, as conclusões indicam ainda, sob
pena de rejeição :
a) As normas jurídicas violadas ;
(...)"
(Traduction)
"1. La motivation (du recours) énonce de manière spécifiée les
moyens du recours et se termine par la formulation de conclusions,
déduites par articles, dans lesquelles le recourant résume les
raisons de sa demande.
2. Si elles concernent le droit, les conclusions indiquent
encore, sous peine de rejet :
a) Les normes juridiques violées ;
(...)"
32. D'après la doctrine, la nullité prévue à l'article 92 § 1 ne peut
pas être examinée ex officio. Si elle n'est pas soulevée par les
intéressés, l'acte en cause doit être considéré comme valable
(Maia Gonçalves, Código de Processo Penal anotado, 1991, p. 171).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
33. La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la cause du
requérant n'a pas été entendue équitablement, compte tenu notamment d'une
assistance judiciaire inadéquate et de la défaillance de son avocat
d'office, des raisons indiquées par les juridictions internes pour
rejeter ses demandes et de la qualité de l'interprétation à l'audience.
B. Points en litige
34. Les points en litige sont les suivants :
- y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 3 c) combiné avec
l'article 6 par. 1 (art. 6-3-c+6-1) de la Convention?
- y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 3 e) combiné avec
l'article 6 par. 1 (art. 6-3-e+6-1) de la Convention?
C. Article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention
35. Les dispositions de l'article 6 par. 1 et 3 c) et e)
(art. 6-1, 6-3-c, 6-3-e) de la Convention se lisent ainsi, dans leur
partie pertinente :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les intérêts de la justice l'exigent ;
(...)
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience."
36. S'agissant d'abord de la prétendue assistance inadéquate que lui a
prêtée son avocat désigné d'office, le requérant soutient qu'il ressort
des arrêts Artico c. Italie (Cour eur. D.H., arrêt du 13 mai 1980, série
A n° 37) et Kamasinski c. Autriche (Cour eur. D.H., arrêt du 19 décembre
1989, série A n° 168) que l'Etat doit assurer à l'accusé une assistance
judiciaire effective et non seulement formelle. Le requérant relève à
cet égard que la Convention doit protéger des droits concrets et
effectifs et non pas théoriques et illusoires. Dans le cas d'espèce,
l'assistance du défenseur n'a pas été effective, ce qui a obligé le
requérant à s'adresser lui-même au tribunal, sans que toutefois les
mesures nécessaires aient été prises par les juridictions portugaises.
37. Le requérant se plaint également du refus opposé par les
juridictions internes à ses demandes. A cet égard, il se réfère en
particulier à l'absence d'instruction, phase importante de la procédure
pénale portugaise, pouvant même conduire au classement des poursuites.
Le requérant relève que ce refus lui a été opposé en violation de
l'article 98 § 1 du Code de procédure pénale, qui impose au juge
d'examiner et de joindre au dossier de la procédure toute demande de
l'accusé ayant pour but la protection de ses droits fondamentaux. Le
requérant s'en prend à cet égard à l'absence de traduction des demandes
qu'il a formulées devant les juridictions en cause.
38. Le requérant se plaint enfin de la mauvaise qualité de
l'interprétation à l'audience.
39. Le Gouvernement défendeur estime qu'aucune violation de l'article 6
par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) ne saurait être constatée. En effet, le
requérant a bénéficié de l'assistance d'un avocat d'office tout au long
de la procédure. Le Gouvernement, se référant aux affaires
Artico c. Italie et Kamasinski c. Autriche précitées, soutient que la
conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son
avocat, les autorités nationales ne pouvant être tenues pour responsables
de la défaillance d'un avocat d'office. Le Gouvernement souligne que le
requérant n'a jamais demandé aux juridictions compétentes le remplacement
de son avocat d'office.
40. S'agissant du refus opposé par les juridictions internes aux
demandes formulées par le requérant, le Gouvernement prétend que
l'absence d'instruction n'a aucunement porté préjudice au caractère
équitable du procès. Il souligne que le requérant pouvait lors de la
phase de jugement présenter les mêmes offres de preuve que, le cas
échéant, dans le cadre de l'instruction. Le Gouvernement relève à cet
égard qu'en droit portugais, seules les preuves produites en audience
peuvent fonder la décision du tribunal. En tout état de cause, selon le
Gouvernement, les décisions des juridictions nationales ont été rendues
conformément à la loi.
41. Enfin le Gouvernement soutient que l'interprétation fournie au
requérant a été adéquate, ce dernier n'ayant d'ailleurs présenté aux
juridictions en cause aucune plainte à ce sujet.
42. La Commission rappelle d'emblée que les garanties spécifiques
énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention illustrent la
notion de procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à
l'égard de situations processuelles typiques, mais leur but intrinsèque
est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale
dans son ensemble (cf. Can c. Autriche, rapp. Comm. 12.7.84, par. 48,
Cour eur. D.H., série A n° 96, p. 15). La Commission examinera donc
successivement les griefs du requérant sous l'angle du paragraphe 3 c)
et e) combinés avec les principes inhérents au paragraphe 1.
D. Sur la violation de l' 6 par. 3 c) combiné avec l'article 6 par. 1
(art. 6-3-c+6-1) de la Convention
43. S'agissant des griefs concernant l'assistance juridique inadéquate,
la Commission rappelle les principes dégagés par la Cour dans son arrêt
Artico c. Italie susmentionné. Soulignant que le but de la Convention
consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais
concrets et effectifs, la Cour observe que l'article 6 par. 3 c) (art.
6-3-c) parle d'"assistance" et non de "nomination". Or, la seconde
n'assure pas à elle seule l'effectivité de la première car l'avocat
d'office peut se dérober à ses devoirs.
44. Certes, on ne saurait imputer à un Etat la responsabilité de toute
défaillance d'un avocat d'office. A cet égard, la Commission rappelle
sa décision dans la requête M.P. M.L. c. Espagne (N° 27266/95, déc.
21.10.96, à publier) dans laquelle elle a estimé, à propos d'une affaire
concernant une procédure civile, que les actes ou omissions d'un avoué
d'office ne sont, en principe, pas directement imputables à une autorité
de l'Etat et ne peuvent, sauf circonstances particulières, engager la
responsabilité de ce dernier au regard de la Convention.
45. Il n'en demeure pas moins qu'il échet de vérifier si, dans les
circonstances de la cause, il n'incombait pas aux autorités compétentes
d'agir de manière à assurer à l'intéressé la jouissance effective du
droit qu'elles lui ont reconnu (cf. arrêt Artico c. Italie précité,
pp. 15 et ss., par. 33 et 36). A cet égard, la Commission rappelle que
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'impose cette obligation aux
autorités compétentes que si la carence de l'avocat d'office apparaît
manifeste ou que si on les en informe suffisamment de quelque autre
manière (cf. arrêt Kamasinski c. Autriche précité, p. 33, par. 65).
46. En l'espèce, le premier avocat désigné d'office, le 11 mars 1992,
n'est par la suite aucunement intervenu dans la procédure jusqu'au
14 janvier 1993, date à laquelle il demanda à être relevé de ses
fonctions pour cause de maladie. Le second avocat a été désigné d'office
le 18 janvier 1993, le requérant ayant reçu notification de l'ordonnance
en cause le 23 janvier 1993, soit trois jours avant l'ouverture du
procès.
47. La Commission constate que le requérant a signalé par écrit au
tribunal, avant l'ouverture du procès, qu'il n'avait pas encore été en
contact avec son avocat d'office. Toutefois, le juge n'examina pas
l'exposé du requérant, au motif qu'il était de "lecture difficile" et
rédigé en espagnol.
48. Il n'appartient pas à la Commission de décider sur le point de
savoir si le refus qui a été opposé au requérant, ainsi que l'absence de
traduction de ses demandes, a été conforme au droit portugais. Toujours
est-il qu'en agissant de la sorte, le requérant a averti le tribunal de
l'existence de motifs pouvant appeler l'intervention de ce dernier au
sujet de sa représentation en justice.
49. Par ailleurs, le recours introduit par le requérant, par
l'intermédiaire de son second avocat d'office, devant la Cour suprême a
été déclaré irrecevable faute de présentation adéquate des moyens sur
lesquels il s'appuyait et des dispositions légales prétendument violées.
Ce recours était donc voué à l'échec.
50. De l'avis de la Commission, il s'agissait là d'une situation où la
carence de l'avocat d'office est apparue manifeste et qui a eu de graves
conséquences pour la défense du requérant, dans la mesure où celui-ci
s'est vu refuser l'accès à la Cour suprême. Dans les circonstances
particulières de la cause et compte tenu également de la qualité
d'étranger du requérant, il incombait aux autorités portugaises
compétentes d'agir de manière à assurer au requérant la jouissance
effective de son droit à l'assistance d'un défenseur (cf. arrêt Artico
c. Italie précité, p. 18, par. 36).
51. L'ensemble de ces considérations amène la Commission à conclure que
la défense du requérant n'a pas été assurée de manière effective, en
conformité avec les exigences de la Convention.
52. S'agissant du rejet de la demande d'ouverture de l'instruction, dont
le requérant se plaint également, la Commission observe qu'une telle
situation ne semble pas avoir eu, à elle seule, une influence décisive
sur l'équité du procès. Au vu de ce qui précède, ainsi que de la
conclusion figurant ci-dessous au paragraphe 52, la Commission estime
qu'il ne s'impose pas d'examiner plus avant ce grief.
CONCLUSION
53. La Commission conclut par 26 voix contre 3 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 3 c) combiné avec
l'article 6 par. 1 (art. 6-3-c+6-1) de la Convention.
E. Sur la violation de l 6 par. 3 e) combiné avec l'article 6 par. 1
(art. 6-3-e+6-1) de la Convention
54. Au regard de ces dispositions de la Convention, le requérant s'en
prend à la qualité de l'interprétation à l'audience.
55. La Commission observe toutefois que le requérant n'a pas établi dans
quelle mesure la prétendue mauvaise qualité de l'interprétation à
l'audience aurait porté préjudice à l'équité du procès. En outre, il ne
ressort pas du dossier qu'il ait présenté au tribunal une plainte à ce
sujet. Dans ces conditions, aucune violation de cette disposition ne
saurait être décelée.
CONCLUSION
56. La Commission conclut par 27 voix contre 2 qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 3 e) combiné avec l'article 6
par. 1 (art. 6-3-e+6-1) de la Convention.
F. Récapitulation
57. La Commission conclut par 26 voix contre 3 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 3 c) combiné avec l'article 6
par. 1 (art. 6-3-c+6-1) de la Convention (par. 53).
58. La Commission conclut par 27 voix contre 2 qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 3 e) combiné avec l'article 6
par. 1 (art. 6-3-e+6-1) de la Convention (par. 56).
H. C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. anglais)
OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES
I find myself unable to agree with the opinion of the majority of
the Commission that there was in this case violation of Article 6 para.
1 and 3 (c) of the Convention.
The complaints of the applicant concerning legal assistance in his
case relate, in substance, to the quality and adequacy of the services
of the lawyers appointed to act on his behalf. Thus as regards the
conduct of the second lawyer, which seems to be the most serious aspect
of the relevant complaints, the basic problem was the irregular
formulation of the grounds of appeal by that lawyer which led to the
dismissal of the appeal.
But the obligation to give free legal assistance under Article 6
para. 3 (c) does not, in my opinion, go beyond the duty to secure the
provision of the legal services of a qualified lawyer to the person in
need of them free of charge. The State cannot be accountable for the
standard of such services or be held responsible for the shortcomings,
mistakes or even the incompetent handling of a case by a lawyer employed
by virtue of a legal aid scheme.
Article 6 para. 3 (c) speaks of a duty to give "free legal
assistance". A lawyer appointed by the State for this purpose does not
become an officer or agent of the State.
For the State to be held accountable for any mishandling of a case
by a legal aid lawyer there must be at the same time a possibility on the
part of the State to check and correct at all appropriate times the
conduct of such lawyer. However, such control is incompatible with the
independence of the legal profession from the State (see Kamasinski case,
Series A no. 168, p. 33) and the lawyer - client confidential
relationship; what is more, it is also practically impossible. It may
even create problems with regard to the application of the principle of
equality of arms of the parties to judicial proceedings. Such a problem
could, for example, arise if the Court were to offer its guidance to the
legal aid lawyer by pointing out to him the need to complete or correct
his pleadings.
It is correct that in the Artico case (Series A no. 37) the Court,
in interpreting Article 6 para. 3 (c), spoke of effective legal
assistance and pointed out in this respect that the Article in question
used the term "assistance" and not the term "nomination". But it is, in
my opinion, clear both from the relevant text of the judgement as well
as from the facts of the case, that what the Court meant by effective
legal assistance did not relate to the competence or quality of the
services of the lawyer concerned but was confined to the availability of
such services.
This is evident from the context of the relevant passage in the
judgement in question which is as follows:
"As the Commission's Delegates correctly emphasised, Article 6 para.
3 (c) speaks of "assistance" and not of "nomination". Again, mere
nomination does not ensure effective assistance since the lawyer
appointed for legal aid purposes may die, fall seriously ill, be
prevented for a protracted period from acting or shirk his duties."
(p. 16)
It should also be recalled that in the Artico case the applicant
"did not have the benefit of Mr. Della Rocca's (the legal aid lawyer)
services at any point of time. From the very outset, the lawyer stated
that he was unable to act. He invoked firstly the existence of other
commitments and subsequently his state of health." (p. 16). This
situation was taken into account by the Court in the Kamasinski case (op.
cit.) where the Court observed:
"Unlike the lawyer in the Artico case, who, 'from the very outset,
stated that he was unable to act' Dr. Steidl (applicant's lawyer)
took a number of steps prior to the trial in his capacity as Mr.
Kamasinski's defence counsel."
In the Kamasinski case the Court found that no breach of Article 6
paras. 1 and 3 (c) has been established in relation to the legal
assistance received by the applicant from his legal aid defence counsel.
The Court observed that
"it may ... be correct that the defence at the trial could have been
conducted in another way, or even that Dr. Steidl (applicant's
lawyer) in some respects acted contrary to what Mr. Kamasinski at
the time or subsequently considered to be in his own best interests.
Nevertheless, despite Mr. Kamasinski's criticisms, the circumstances
of his representation at the trial do not reveal a failure to
provide legal assistance as required by paragraph 3 (c) or a denial
of a fair hearing under paragraph 1."
In the present case the applicant was represented by a lawyer
throughout the trial proceedings and in respect of his appeal before the
Supreme Court. Thus he was not deprived of legal assistance in respect
of the crucial stages of the relevant criminal proceedings against him.
In other words the respondent State did not, in my opinion, fail to
provide legal assistance to the applicant as required by paragraph 3 (c);
nor was there any breach of the principle of fair hearing.
The Commission recently had the opportunity to declare the principle
that the acts or omissions of a legal aid lawyer are not directly
imputable to the State and cannot, save in special circumstances, engage
the responsibility of the latter in respect of the Convention (M.P. M.L.
v. Spain no. 27266/95, Dec. 21.10.96 to be published). Such circumstances
existed, in my opinion, in the Artico case where legal assistance was in
fact not made available to the applicant because his legal aid lawyer was
unable to act at any point of time. This does not apply in the present
case.
Finally I consider it useful to point out that the applicant's
remedy for the mishandling of his case by his legal aid lawyer was the
possibility to bring a civil action for damages against him.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. I. BÉKÉS
Dans sa décision d'irrecevabilité de la requête N° 27266/95
(M.P. M.L. c. Espagne, déc. 21.10.1996, à publier dans le D.R. 87) la
Commission avait dit:
" La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la
Convention, elle peut être saisie d'une requête par toute
personne qui se prétend victime d'une violation par l'une des
Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la
Convention. Hautes Parties Contractantes doit s'entendre des
organes de celles-ci. Or, un avoué, même désigné d'office, ne
saurait être considéré comme un tel organe étatique. Ses actes
ou omissions ne sont, en principe, pas directement imputables
à une autorité de l'Etat et, comme tels, ne peuvent, sauf
circonstances particulières, engager la responsabilité de ce
dernier au regard de la Convention (cf. mutatis mutandis, Cour
eur. D.H., arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A
n° 37, p. 18, par. 36 et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre
1989, série A n° 168, p. 32-33, par. 65 et Rapport Comm. du
5.5.88, p. 55, par. 155). La Commission estime qu'en l'espèce,
les griefs selon lesquels l'avoué d'office aurait, par sa
négligence, lésé le droit de la requérante à une assistance
judiciaire effective (...) ne sont pas de nature à engager de
façon directe et immédiate la responsabilité de l'Etat".
A mon avis ce raisonnement aurait également dû être suivi dans la
présente affaire, qui est tout-à-fait semblable a celle dont la
Commission s'est occupé dans la décision précitée : dans l'affaire
M.P. M.L., l'avoué d'office avait laissé passer le délai pour la
soumission d'une offre de preuve qui pouvait se révéler déterminante pour
le sort de la procédure ; dans notre affaire l'avocat d'office n'a pas,
dans le mémoire rédigé et présenté devant la Cour suprême, indiqué d'une
façon adéquate les moyens de recours, les conclusions n'étant pas
déduites par articles et les dispositions légales prétendument violées
n'étant pas indiquées.
Il me semble en revanche que les deux affaires ne sont pas
comparables à l'affaire Artico, où la Cour avait reproché à l'Etat de
n'avoir pas assuré au requérant une assistance judiciaire efficace,
l'avocat d'office n'ayant pas assumé en fait la défense de M. Artico.
Voilà pourquoi, à mon grand regret, je n'ai pas pu me rallier à
l'opinion de la majorité.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
5 mars 1993 Introduction de la requête
9 septembre 1993 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
31 août 1994 Décision de la Commission
(Deuxième Chambre) de porter la
requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à présenter
des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé
15 novembre 1994 Observations du Gouvernement
7 décembre 1994 Assistance judiciaire accordée
par Commission
23 février 1995 Observations en réponse du
requérant
28 juin 1995 Décision de la Commission sur la
recevabilité du grief du
requérant concernant le caractère
équitable du procès et
irrecevabilité de la requête pour
le surplus
28 juin 1995 Adoption du texte de la décision
sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
19 juillet 1995 Transmission aux parties du texte
de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires sur
le bien-fondé de la requête
13 septembre 1995 Considération par la Commission de
l'état de la procédure
23 janvier 1996 Considération par la Commission de
l'état de la procédure
21 mai 1996 Considération par la Commission de
l'état de la procédure
22 octobre 1996 Considération par la Commission de
l'état de la procédure
26 novembre 1996 Décision de la Commission
plénière d'évoquer l'affaire
2 décembre 1996 Délibérations de la Commission sur
le bien-fondé et vote final.
Considération du texte du Rapport
2 décembre 1996 Adoption du Rapport
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