TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 50855/99
présentée par Marie-France DAUTEL
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 septembre 1999 et enregistrée le 10 septembre 1999,
Vu les observations soumises par le Gouvernement et celles en réponse présentées par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante belge née en 1965 et résidant à Bruxelles, est représentée devant la Cour par Me G. Kaisin, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 octobre 1993, la requérante intervint volontairement dans une procédure introduite le 20 février 1992 devant le tribunal de commerce de Bruxelles et opposant les conducteurs et assureurs respectifs de deux véhicules impliqués dans un accident de la circulation survenu le 16 mai 1989. Par son intervention, la requérante entendait obtenir réparation du dommage qu’elle avait subi lors de cet accident alors qu’elle était passagère d’un des deux véhicules. Deux autres parties sont encore intervenues volontairement dans la procédure les 2 juillet 1993 et 31 mars 1994.
Par un jugement du 3 novembre 1995, le tribunal mit la responsabilité de l’accident à charge de la S.A. Nationale Suisse, assureur du véhicule dans lequel se trouvait la requérante. Il prit acte de l’intervention de la requérante et déclara son action fondée dans la mesure où elle était dirigée contre ladite société d’assurances. Il désigna un expert chargé de fixer les incapacités de la requérante et renvoya l’affaire pour le surplus.
Le 9 janvier 1996, la S.A. Nationale Suisse releva appel du jugement devant la cour d’appel de Bruxelles.
L’affaire a été introduite à l’audience du 28 février 1996 et renvoyée au rôle. Après échange de conclusions, les parties déposèrent le 10 novembre 1997 une demande de fixation conjointe.
Le 19 décembre 1997, le greffe adressa à la requérante une lettre-type l’informant qu’il était impossible de fixer l’affaire en raison du fait que la cour se trouvait « confrontée depuis longtemps à d’importants problèmes de cadre (places vacantes, missions spéciales). (…) La cour s’est vue dès lors obligée de fermer (provisoirement) plusieurs chambres et de revoir l’organisation d’autres chambres. » L’affaire fut ensuite attribuée à une liste d’attente d’une chambre supplémentaire en application de la loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l’arriéré judiciaire dans les cours d’appel. Depuis lors, la requérante n’a obtenu aucune date de fixation.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure, dans laquelle elle est intervenue volontairement, qui a débuté le 21 octobre 1993 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré plus de sept ans et six mois pour deux instances.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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