SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25021/94
présentée par Pascale DAUTREY
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 août 1994 par Pascale DAUTREY
contre la France et enregistrée le 29 août 1994 sous le N° de
dossier 25021/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 6 septembre 1994, de
communiquer la requête et de la traiter par priorité ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 16 novembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1969 à Sens, est sans profession. Devant
la Commission, elle est représentée par Me Jean-Alain Blanc, avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante est atteinte de la maladie de Willebrand, affection
voisine de l'hémophilie. Elle a été contaminée par le virus de
l'immunodéficience humaine (V.I.H.) et est classée au stade II de la
contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte
quatre. Sa séropositivité a été révélée par un test du
29 décembre 1986, pratiqué sur un prélèvement du 17 décembre 1986. Elle
a également été contaminée par le virus de l'hépatite C.
Le 9 octobre 1991, la requérante a adressé au ministre de la
Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Le ministre
n'a pas répondu à cette requête, l'absence de réponse équivalant à
l'échéance d'un délai de quatre mois à un rejet implicite.
Le 6 avril 1992, la requérante a saisi le tribunal administratif
de Dijon d'une requête.
Parallèlement, la requérante avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par
décision du 13 mai 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de
2.000.000 FF. Seule une somme de 1.500.000 FF lui était offerte dans
l'immédiat, dont il convenait de déduire 100.000 FF touchés du fonds
de solidarité des hémophiles. Le versement des 1.400.000 FF devait
s'opérer en trois versements, les 500.000 FF restant devant être versés
au cas où le S.I.D.A. devrait se déclarer.
Le 29 juin 1992, la requérante a ainsi perçu 466.660 FF.
Toutefois, le 22 décembre 1992, elle a obtenu, conformément à la
jurisprudence de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992
condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, le paiement
immédiat des deux autres versements, soit 933.340 FF.
Le 20 mai 1992, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire
au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été
désigné comme tribunal compétent. La requête a été enregistrée au
tribunal administratif de Paris le 16 juillet 1992.
Le 28 décembre 1992, la requête a été transmise au ministre de
la Santé pour qu'il produise ses observations. Une lettre de rappel lui
a été adressée le 29 avril 1993.
Le ministre a produit son mémoire le 13 août 1993.
Le 27 avril 1994, le tribunal a rendu un jugement énonçant la
responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination de la requérante
et fixant le montant de l'indemnisation à 2.000.000 FF, desquels furent
déduits 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles et
1.400.000 FF versés par le fonds d'indemnisation des transfusés et
hémophiles. Le tribunal décida que la somme de 500.000 FF encore due
par l'Etat porterait intérêts à compter du 12 octobre 1991 et que ces
intérêts seraient capitalisés à compter du 14 mars 1994. Le jugement
fut notifié à la requérante le 8 août 1994.
Le 29 septembre 1994, le ministre de la Santé a fait appel de ce
jugement.
L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative
d'appel.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle fait observer que la
procédure dure depuis plus de trois ans.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 août 1994 et enregistrée le
29 août 1994.
Le 6 septembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer
l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
17 octobre 1994.
Les observations en réponse de la requérante ont été présentées
le 16 novembre 1994.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure
administrative par laquelle elle a demandé à être indemnisé et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se
lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
... ".
Le Gouvernement fait observer en premier lieu que l'affaire était
complexe, tant en ce qui concerne les faits que le droit et qu'il a
fallu attendre les arrêts de principe du Conseil d'Etat pour déterminer
avec certitude la période de responsabilité de l'Etat à l'égard des
contaminations par le V.I.H.
En outre, le Gouvernement souligne que se posait ensuite le
problème concret de savoir si la contamination était intervenue pendant
le période de responsabilité de l'Etat.
Le Gouvernement conclut que la complexité des questions de droit
et de fait à trancher est de nature à justifier la durée de la
procédure de première instance.
Le Gouvernement fait encore observer que c'est dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice que tous les litiges opposant
l'Etat à des hémophiles contaminés ont été attribués au tribunal
administratif de Paris.
Quant au comportement des autorités compétentes, le Gouvernement
souligne que la durée de la procédure a été seulement de trois ans
depuis la demande préalable d'indemnisation, soit inférieure à celle
des affaires dont la Commission a eu à connaître précédemment.
Il ajoute que le délai écoulé devant la juridiction
administrative avant l'indemnisation de la requérante par le fonds a
été de seulement un mois et demi.
Pour ce qui est de l'enjeu du litige, le Gouvernement rappelle
que la requérante a reçu du fonds d'indemnisation la somme de
1.400.000 FF en décembre 1992. Se référant à l'arrêt X. c/France (Cour
eur. D.H., arrêt du 31 mars 1992, série A n° 234-C) il souligne en
outre que l'état de santé de la requérante était beaucoup moins
alarmant que celui de X. dont la santé s'était détériorée gravement dès
le début de la procédure devant le tribunal administratif.
En conclusion, le Gouvernement estime que le grief de la
requérante manque de fondement en raison de la complexité de l'affaire,
de la durée effective de la procédure et de l'enjeu du litige après
l'indemnisation de la requérante par les fonds.
La requérante conteste que la complexité de l'affaire ait
justifié que le tribunal attende le 27 avril 1994 pour rendre son
jugement.
Elle conteste également que le renvoi de l'affaire devant le
tribunal administratif de Paris ait été fait dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice. Elle estime au contraire qu'il a été
effectué en application des règles applicables en matière de compétence
territoriale des tribunaux administratifs.
Quant au comportement des autorités compétentes, la requérante
fait observer que la procédure en première instance a duré plus
longtemps que dans l'affaire X. dans laquelle la Cour européenne des
Droits de l'Homme a conclu à la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (arrêt du 31 mars 1992 précité).
En ce qui concerne le délai qui s'est écoulé devant la
juridiction administrative avant son indemnisation par le fonds, la
requérante fait observer qu'il a été de six mois et demi et non d'un
mois et demi et qu'en tout état de cause, les paiements sont intervenus
en dehors du procès en cours et n'ont pas épuisé l'enjeu financier du
litige.
Pour ce qui est de son état de santé, la requérante fait observer
que, même si elle-même est située à l'échelon II de la contamination
sur l'échelle d'Atlanta qui en compte quatre, son asymptomatisme
s'accompagne de graves anomalies sur le plan biologique.
Elle ajoute qu'il résulte des données constantes de la science
que l'espérance de vie moyenne d'une personne contaminée par le V.I.H.
est de douze ans à compter de la date de la contamination et que les
juridictions doivent tenir compte de cette donnée pour traiter les
demandes présentées par les hémophiles, sans avoir à supputer à
l'avance sur leurs chances de survie, qui dans son cas seraient, selon
cette moyenne de quatre ans encore.
La Commission note que la requérante a introduit sa demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 9 octobre 1991, qu'un
jugement a été rendu en première instance le 27 avril 1994 et que
l'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative
d'appel de Paris.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X. c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée
c/France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, par. 34 et arrêt Karakaya
c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête nécessite un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait
être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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