COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25021/94
Pascale DAUTREY
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 26 août 1994
par Pascale Dautrey contre la France, en vertu de l'article 25 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 29 août 1994 sous le No de dossier 25021/94.
Devant la Commission, la requérante était représentée par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 7 décembre 1994, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
28 juin 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante, née en 1969 à Sens, est sans profession.
5. La requérante est atteinte de la maladie de Willebrand, affection
voisine de l'hémophilie. Elle a été contaminée par le virus de
l'immunodéficience humaine (V.I.H.) et est classée au stade II de la
contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte
quatre. Sa séropositivité a été révélée par un test du
29 décembre 1986, pratiqué sur un prélèvement du 17 décembre 1986. Elle
a également été contaminée par le virus de l'hépatite C.
6. Le 6 avril 1992, la requérante a saisi le tribunal administratif
de Dijon d'une requête contre une décision de rejet implicite du
ministre de la Santé d'une demande préalable d'indemnisation. Le
16 juillet 1992, l'affaire fut inscrite au rôle du tribunal
administratif de Paris qui avait été désigné comme tribunal compétent.
7. Parallèlement, la requérante avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par
décision du 13 mai 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de
2.000.000 FF.
8. Le 27 avril 1994, le tribunal a rendu un jugement énonçant la
responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination de la requérante
et fixant le montant de l'indemnisation à 2.000.000 FF, desquels furent
déduits 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles et
1.400.000 FF versés par le fonds d'indemnisation des transfusés et
hémophiles. Le tribunal décida que la somme de 500.000 FF encore due
par l'Etat porterait intérêts à compter du 12 octobre 1991 et que ces
intérêts seraient capitalisés à compter du 14 mars 1994. Le jugement
fut notifié à la requérante le 8 août 1994.
9. Le 29 septembre 1994, le ministre de la Santé a fait appel de ce
jugement. L'affaire est actuellement pendante devant la cour
administrative d'appel.
10. La requérante se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
12. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
13. Le 16 décembre 1994, le représentant de la requérante a fait
savoir que celle-ci était prête à accepter une somme de 200.000 FF
(deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle
devraient s'ajouter les frais et dépens exposés devant la Commission,
le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de
la Commission.
14. Le 11 janvier 1995, l'Agent du Gouvernement a indiqué que celui-
ci proposait de verser à la requérante une somme de 100.000 FF, ainsi
que les frais et dépens. Par mémoire du 2 février 1995, le représentant
de la requérante a indiqué que celle-ci persistait dans ses demandes.
15. Par lettre du 22 mars 1995, l'Agent du Gouvernement a proposé de
verser à la requérante 150.000 FF plus les frais et dépens. Par
courrier du 3 avril 1995, le représentant de la requérante a maintenu
sa position.
16. Le 11 avril 1995, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un réglement amiable, consistant en
le versement à la requérante de 200.000 FF au titre du préjudice moral
et de 23.720 FF au titre des frais.
17. Par courrier du 14 avril 1995, le représentant de la requérante
a indiqué que celle-ci était favorable aux propositions de la
Commission.
18. Par lettre du 19 mai 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir
que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
19. Réunie le 28 juin 1995, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la Convention.
20. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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