TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27121/04
présentée par Sorin-Iulian DAVID
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 6 juillet 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er juin 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Sorin-Iulian David, un ressortissant roumain, né en 1969 et résidant à Onesti. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent,
M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
La requête porte sur les mauvaises conditions de détention subies par le requérant dans la prison de Gherla (article 3 de la Convention).
PROCÉDURE
Le 31 juillet 2008, la Cour sollicita du requérant plusieurs informations concernant ses griefs, ainsi que copie de certains documents relatifs aux procédures internes initiées par celui-ci. Aucune suite à cette demande ne fut donnée par la partie requérante.
Le 15 juin 2009, la Cour a décidé de communiquer les griefs du requérant au Gouvernement.
Le 12 novembre 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 18 janvier 2010, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 1er mars 2010. Aucune suite à cette dernière lettre ne fut donnée par la partie requérante.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. Le requérant n'a pas répondu à cette dernière lettre.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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