SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16063/90
présentée par Miguel Angel DIAZ MUÑOZ
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 mai 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1989 par Miguel Angel DIAZ
MUÑOZ contre l'Espagne et enregistrée le 25 janvier 1990 sous le No de
dossier 16063/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1958 et
domicilié à Madrid. Il est employé de banque.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est employé au "Banco Central S.A." et adhérent de
la "Confédération nationale du travail" (C.N.T.), syndicat appartenant
à l'"Association internationale des travailleurs" (A.I.T.).
En date du 15 avril 1985, la C.N.T. informa l'employeur du
requérant que celui-ci avait été désigné délégué de la section de la
C.N.T. au "Banco Central" avec pour fonction principale la
représentation des intérêts des adhérents de ce syndicat. Par lettre
du 10 mai 1985, la direction de la banque, se fondant sur la convention
collective en vigueur, refusa de reconnaître au requérant la qualité
de délégué syndical.
Après promulgation de la loi organique 11/1985 relative à la
liberté syndicale, la C.N.T., par lettre du 30 décembre 1985, insista
auprès de l'employeur pour qu'il reconnaisse au requérant la qualité
de délégué de syndicat, ce que la banque refusa à nouveau par lettre
du 2 janvier 1986. Elle alléguait notamment que l'article 10 de la loi
précitée réservait la faculté de désigner des délégués aux seuls
syndicats représentés au comité d'entreprise - ce qui n'était pas le
cas de la C.N.T.
Le requérant saisit alors la juridiction du travail pour se
plaindre d'une atteinte à la liberté syndicale. Il en fut débouté par
jugement du 11 mars 1986 du Tribunal du travail n° 5 de Madrid. Le
requérant se pourvut en appel qui fut rejeté par arrêt du Tribunal
central du travail du 23 décembre 1986. Cette juridiction relevait
notamment que, n'étant pas représentée au comité d'entreprise, la
section syndicale de la C.N.T. au "Banco Central" n'était pas, aux
termes de la loi 11/1985, en droit de désigner de délégué syndical.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel pour se
plaindre d'une atteinte à l'article 28 de la Constitution qui garantit
le droit à la liberté syndicale. Le recours fut déclaré recevable en
date du 22 juillet 1987. Dans son réquisitoire du 3 novembre 1987, le
ministère public considéra fondé le recours d'"amparo" du requérant.
Toutefois, par arrêt du 10 mai 1989, le Tribunal constitutionnel
rejeta le recours. Cette juridiction faisait une distinction entre
d'une part le droit de la section syndicale de la C.N.T. d'élire
librement son porte-parole ou délégué - droit garanti par la
Constitution - et de l'autre le droit à la reconnaissance par
l'employeur de la condition de délégué syndical, que la loi 11/1985
rendait obligatoire exclusivement dans le cas des délégués désignés par
les syndicats représentés au comité d'entreprise. L'arrêt notait qu'en
l'occurrence l'employeur avait simplement refusé de reconnaître au
requérant sa condition de délégué syndical au sens de l'article 10 de
la loi 11/1985 sans toutefois entraver son élection par la section
syndicale de la C.N.T. Aucune reconnaissance n'est nécessaire à
l'exercice des fonctions de délégué d'un syndicat non représenté au
comité d'entreprise car la loi n'impose des obligations spécifiques à
l'employeur que par rapport aux délégués désignés par les sections
syndicales des syndicats ayant des élus audit comité d'entreprise. Dès
lors, il en concluait qu'il n'y avait pas d'atteinte à la liberté
syndicale.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation du droit à la liberté
syndicale reconnu par l'article 11 de la Convention.
Il soutient plus particulièrement qu'en refusant de le
reconnaître en tant que délégué syndical, son employeur a méconnu, avec
l'aide des autorités nationales, le droit de tout travailleur de se
faire représenter et défendre par le syndicat de son choix. Le
requérant explique que la C.N.T. poursuit une politique de
non-participation aux élections syndicales et que, d'après la
Convention internationale du travail n° 135, quel que soit le système
de représentation des travailleurs choisi par la législation nationale,
il ne doit pas constituer une entrave à l'activité des syndicats au
sein de l'entreprise.
Le requérant considère que dans la mesure où la loi 11/1985 -
telle qu'interprétée en l'espèce par les tribunaux espagnols - fait
dépendre la reconnaissance de la condition de délégué du critère de la
représentativité du syndicat qui l'a nommé, elle constitue une
ingérence dans la libre activité syndicale qui ne trouve point de
justification dans une société démocratique.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 novembre 1989. Elle a été
enregistrée le 25 janvier 1990.
Le 1er juillet 1991 la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations en date du
1er octobre 1991. Le requérant a fait parvenir ses observations en
réponse en date du 18 novembre 1991.
EN DROIT
Le requérant se plaint que le refus de son employeur de le
reconnaître comme délégué de la section syndicale de la Confédération
Nationale du Travail (C.N.T.) porte atteinte au droit à la liberté
syndicale reconnu par l'article 11 (art. 11) de la Convention.
Cette disposition est libellée comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté de réunion
pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit
de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet
d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du
crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Le présent
article n'interdit pas que des restrictions légitimes
soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres
des forces armées, de la police ou de l'administration de
l'Etat."
Le Gouvernement défendeur soutient à titre liminaire que le
requérant n'est pas en droit de se prétendre victime de la violation
qu'il dénonce. Il explique que ce qui est en cause est le droit d'un
syndicat non-représenté au comité d'entreprise de pouvoir désigner des
délégués syndicaux. C'est d'ailleurs le syndicat lui-même qui a demandé
en l'occurrence à l'employeur de reconnaître le requérant comme délégué
syndical. Dans la mesure où il invoque un droit dont le titulaire
éventuel serait le syndicat le requérant ne saurait se prévaloir du
droit de saisir la Commission que l'article 25 (art. 25) de la
Convention réserve aux "victimes" des violations des droits et libertés
garantis.
Pour ce qui est du fond, le Gouvernement considère que le
requérant n'a subi aucune ingérence dans l'exercice du droit garanti
par l'article 11 (art. 11) de la Convention. Il explique que les
délégués ou porte-paroles des syndicats non-représentés au comité
d'entreprise n'ont pas besoin de se faire reconnaître en tant que tels
par l'employeur pour exercer des activités syndicales en défense des
adhérents. La reconnaissance de l'employeur n'est nécessaire que
lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical au sens de l'article 10 de la
loi organique 11/1985 sur la liberté syndicale, disposition qui, en
conférant aux délégués les mêmes droits qu'aux membres élus du comité
d'entreprise, implique des obligations spécifiques pour les employeurs.
Dans la mesure où le requérant déclare ne pas réclamer les droits de
l'article 10 de la loi 11/1985 la reconnaissance de sa condition de
délégué par l'employeur est de tout point de vue inutile.
Le Gouvernement fait valoir que le requérant est libre de
représenter la C.N.T., présenter des revendications, demander à être
entendu par l'employeur ou par les autorités publiques, faire de la
propagande, tenir des réunions, participer à des mouvements de
pression, entamer des procédures judiciaires etc. Il ne jouit cependant
pas des prérogatives que l'article 10 de la loi organique 11/1985
réserve aux délégués désignés par les syndicats représentés au niveau
du comité d'entreprise. Le Gouvernement soutient toutefois qu'il n'est
pas contraire à l'article 11 (art. 11) de la Convention de favoriser
les syndicats plus représentatifs, un tel traitement ayant été reconnu
légitime par le Comité de la liberté syndicale de l'Organisation
Internationale du Travail. Le droit espagnol, qui établit des critères
de représentativité objectifs, permet du reste de désigner un délégué
syndical - jouissant donc de toutes les prérogatives de l'article 10
de la loi organique 11/1985 - à tous les syndicats pour autant qu'ils
participent aux élections syndicales. La C.N.T. ayant délibérément
refusé de participer aux élections - seul moyen de connaître la
représentativité réelle de chaque syndicat - elle ne saurait se
plaindre de cette différence de traitement, laquelle - insiste le
Gouvernement - ne menace aucunement les possibilités de ses porte-
paroles ou délégués de conduire leurs activités syndicales dans
l'entreprise.
Le requérant fait valoir pour sa part qu'il y a lieu de rejeter
l'exception préliminaire du Gouvernement. Tout en admettant que son
syndicat, la C.N.T., est également victime de la violation de
l'article 11 (art. 11) de la Convention qu'il dénonce devant la
Commission, il estime être lui-même la victime principale au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention du refus qu'a opposé
l'employeur à sa reconnaissance en tant que délégué syndical. Le
requérant allègue que si c'était la C.N.T. qui avait introduit la
présente requête, cela aurait pu être interprété comme une
reconnaissance implicite du manque de légitimité du requérant. Il
rappelle que c'est lui-même qui a été partie aux procédures internes
et que dans la mesure où on refuse de lui reconnaître la qualité de
délégué on l'empêche de remplir ses tâches vis-à-vis du syndicat qui
l'a désigné.
En réponse aux observations du Gouvernement sur le fond de
l'affaire le requérant explique que son syndicat part du principe que
les élections syndicales servent à détourner la volonté des
travailleurs, raison pour laquelle la C.N.T. refuse d'y participer et
n'accepte que le système de représentation par mandat ("mandato"). Le
requérant considère que cette prise de position ne devrait pas servir
d'excuse aux autorités espagnoles pour l'empêcher de représenter les
adhérents de ce syndicat et d'agir pour leur défense. Le requérant
explique que l'expression "délégué syndical" correspond en réalité à
toute personne désignée par un syndicat pour représenter les adhérents
à l'intérieur d'une entreprise. Si ce syndicat est représenté au comité
d'entreprise, le délégué aura droit aux prérogatives prévues par
l'article 10 de la loi 11/1985. Si, au contraire, le syndicat n'est pas
représenté, le délégué a tout de même le droit d'être reconnu comme tel
même si cela n'implique pas la concession des avantages dudit
article 10 (art. 10).
Le requérant estime qu'à défaut d'avoir été reconnu en tant que
délégué de la C.N.T. au "Banco Central" il ne peut mener à bien son
action syndicale en faveur des adhérents à ce syndicat. Même s'il ne
réclame pas les privilèges de l'article 10 - disposition dont il ne
conteste point la teneur - il souhaite pouvoir exercer le droit garanti
par l'article 11 (art. 11) de la Convention sans ingérences. Dans la
mesure où les autorités espagnoles ont toléré que son employeur l'en
empêche elles se sont rendues responsables d'une violation de cette
disposition.
La Commission a examiné tout d'abord les observations des parties
au sujet de la qualité de victime du requérant au titre de l'article 25
(art. 25) de la Convention. Elle n'estime toutefois pas nécessaire de
se prononcer en l'occurrence sur cette question vu que la requête est
de toute façon irrecevable pour un autre motif.
Le requérant soutient que le refus de reconnaissance de sa
qualité de délégué de la C.N.T. par l'employeur constitue une ingérence
dans son droit à la liberté syndicale. Le Gouvernement réfute cette
thèse et allègue que cette reconnaissance n'est nécessaire que lorsque
le délégué a été désigné conformément à la loi 11/1985 sur la liberté
syndicale.
La Commission rappelle que l'article 11 (art. 11) de la
Convention n'assure pas aux syndicats, ni à leurs membres, un
traitement précis de la part de l'Etat et que si elle protège la
liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents d'un
syndicat par l'action collective de celui-ci - ce qui implique
notamment le droit à ce qu'il soit entendu - cette disposition laisse
à chaque Etat le choix des moyens à employer à cette fin (cf. Cour Eur.
D.H., affaire du syndicat suédois des conducteurs de locomotives, arrêt
du 6 février 1976, série A n° 20, p. 15, par. 39 et 40).
La Commission constate que dans son arrêt du 10 mai 1989 le
Tribunal constitutionnel a estimé que pour exercer le droit à
l'activité syndicale reconnu par l'article 28 de la Constitution
espagnole, un délégué ou porte-parole d'un syndicat ne doit pas être
expressément reconnu comme délégué par son employeur, une telle
reconnaissance n'étant requise que lorsqu'il s'agit de délégués
syndicaux dans le sens de l'article 10 de la loi organique 11/1985
envers lesquels l'employeur est redevable de certaines obligations et
notamment celle de leur accorder les mêmes prérogatives qu'aux membres
élus du comité d'entreprise.
Tout en affirmant que sans reconnaissance de l'employeur il ne
lui est pas loisible de représenter et défendre les intérêts des
adhérents à son syndicat, le requérant ne cite aucun cas ou exemple
montrant que ses activités syndicales aient été empêchées, limitées,
menacées ou sanctionnées. La Commission observe que le requérant
déclare lui-même ne pas vouloir bénéficier des prérogatives que la
législation espagnole réserve aux délégués des syndicats
représentatifs. A cet égard, la Commission constate qu'aux termes de
l'article 2 de la loi organique 11/1985 toutes les organisations
syndicales ont le droit de choisir librement leurs représentants et
d'exercer des activités syndicales dans l'entreprise, activités qui
comprennent parmi d'autres le droit de négocier des conventions
collectives, d'exercer le droit de grève, et de déclencher des conflits
individuels et collectifs. L'article 8 de cette même loi reconnaît à
tous les travailleurs affiliés à un syndicat le droit de constituer des
sections syndicales au sein de l'entreprise, tenir des réunions,
diffuser des informations, et recouvrer des cotisations. Il en ressort
qu'un délégué d'un syndicat non-représenté au comité d'entreprise peut
pleinement exercer ses fonctions - sans jouir, bien sûr, des
prérogatives de l'article 10 de la loi 11/1985 - même si l'employeur
ne lui a pas reconnu sa qualité de délégué.
Le requérant n'ayant nullement montré que dans son cas il en ait
été autrement, la Commission estime qu'en l'espèce il n'y a pas eu
d'ingérence dans le droit garanti par l'article 11 (art. 11) de la
Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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