SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16988/90
présentée par Antonio DIAZ RUANO
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 décembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1990 par
Antonio DIAZ RUANO contre l'Espagne et enregistrée le 6 août 1990 sous
le No de dossier 16988/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 7 octobre 1991,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 février 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 avril 1992 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 juillet 1992, de
tenir une audience contradictoire entre les parties sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête;
Vu les observations orales des parties développées à l'audience
du 9 décembre 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1929, est un ressortissant espagnol domicilié
à Ingenio, Gran Canaria (Iles Canaries). Il est agriculteur. Devant
la Commission il est représenté par Me Ignasi Doñate Sanglas, avocat
au barreau de Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le 13 octobre 1982 à 10h, Manuel Jesús DIAZ SANTANA, né en 1961
et fils du requérant, fut arrêté par la police à son domicile dans le
cadre d'une enquête concernant plusieurs vols. Une deuxième personne,
M. FGC, fut aussi arrêtée. A cette époque, le fils du requérant
faisait son service militaire, était en bonne santé et n'avait pas de
casier judiciaire. Le soir du même jour, à 22 h, celui-ci fut
transféré déjà mort à l'hôpital de Las Palmas.
L'inspecteur de police M. LPSY fut inculpé d'homicide et jugé
ensuite par l'Audiencia Provincial de Las Palmas. Dans son jugement
du 6 décembre 1986, cette juridiction considéra établis les faits
suivants.
Les deux détenus furent conduits au commissariat de Telde (Gran
Canaria) où ils arrivèrent, menottes aux poignets, à 11 h du matin.
Vu l'attitude tranquille et correcte du fils du requérant, la police
lui enleva les menottes et le fit attendre sur un banc dans le hall
d'entrée du poste de police. M. FGC quant à lui fut conduit en
cellule.
Conformément à la législation en vigueur, un avocat - Me JJG -
fut commis d'office afin d'assister les détenus. Me JJG téléphona au
poste à 13 h et il fut convenu que les interrogatoires auraient lieu
à partir de 18 h du même jour.
Le fils du requérant qui était resté assis sur le banc du hall
d'entrée pendant tout ce temps, fut interrogé entre 18 h et 19 h 15 par
les inspecteurs LPSY et PMO en présence de Me JJG. Il nia toute
participation aux faits incriminés dont il était question et garda tout
au long de l'interrogatoire une attitude calme et correcte bien que
présentant quelques signes de fatigue.
Ensuite, le fils du requérant quitta la pièce où il avait été
interrogé et reprit sa place sur le banc du hall d'entrée pendant que
M. FGC, son co-détenu, était interrogé à son tour. Lors de ce deuxième
interrogatoire, M. FGC passa aux aveux. Une fois les interrogatoires
terminés, l'avocat quitta le poste de police. L'inspecteur LPSY informa
alors le fils du requérant qu'il passerait la nuit au commissariat.
M. FGC fut écroué.
Les inspecteurs LPSY et PMO allèrent ensuite boire un verre dans
un bar situé à proximité. Ils ne revinrent au commissariat qu'à 21 h
et recommencèrent alors à interroger le fils du requérant dans la même
pièce qu'avant, mais cette fois-ci sans son avocat. Les inspecteurs
enjoignirent le fils du requérant de passer aux aveux. Celui-ci
continua à clamer son innocence. Au fur et à mesure que
l'interrogatoire se prolongeait, il entra progressivement dans un état
de nervosité et d'excitation tel qu'il finit par avoir une crise de
larmes. A 21h50, se sentant harcelé, il se lança sur l'inspecteur PMO,
prit l'arme que celui-ci portait en bandoulière sans cran de sûreté,
et tira un coup de feu sur l'inspecteur LPSY qui était assis derrière
un bureau. N'ayant pas été atteint, ce dernier prit son arme dans un
tiroir et tira un coup de feu sur le fils du requérant qui, atteint en
pleine tête, s'écroula. Rapidement conduit à l'hôpital, il décéda
avant son arrivée.
Outre la cause de la mort (une hémoragie cérébrale provoquée par
l'impact de la balle), le rapport d'autopsie daté du 14 octobre 1982
faisait état de l'existence de nombreuses marques superficielles :
excoriations, ecchymoses, stries (traits sur l'épiderme), pétéchies
("erosiones, equimosis, estrías, petequias") sur plusieurs parties du
corps du défunt (poitrine, zone intercostale inférieure droite,
hypocondre). Le médecin légiste indiquait qu'elles étaient
indépendantes de la cause la mort.
L'Audiencia Provincial de Las Palmas déclara l'inspecteur LPSY
coupable d'un délit d'homicide avec la circonstance atténuante de
légitime défense. Il fut condamné à 2 ans et 4 mois de prison et au
versement d'indemnités à la famille de la victime. L'Etat fut déclaré
responsable civil subsidiaire. Le jugement considérait que
l'inspecteur LPSY ne pouvait pas être complètement exonéré de
responsabilité pour cause de légitime défense puisque l'agression de
la victime avait été précédée d'une provocation de la part du condamné,
qui avait en outre riposté de manière disproportionnée.
Le jugement indiquait d'autre part qu'il n'y avait pas d'éléments
permettant de déterminer la cause des marques sur le corps de la
victime dont faisait état le rapport d'autopsie du 14 octobre 1982.
Le requérant, qui participait à la procédure en tant que partie
civile, se pourvut en cassation, alléguant que les faits établis par
le jugement étaient invraisemblables, que l'inspecteur LPSY s'était
aussi rendu coupable de tortures et mauvais traitements et que la peine
infligée était trop légère.
L'inspecteur LPSY ainsi que l'avocat de l'Etat se pourvurent eux
aussi en cassation, demandant que soit déclarée l'absence totale de
responsabilité criminelle puisque le policier avait agi en état de
légitime défense.
Par arrêt du 6 juin 1989 la Chambre pénale du Tribunal suprême
fit droit aux pourvois présentés par l'inspecteur LPSY et par l'avocat
de l'Etat et annula le jugement du 6 décembre 1986. Cette juridiction
considéra notamment que l'homicide du fils du requérant avait été
précédé d'une agression grave de ce dernier, à laquelle avait dû
répondre l'inspecteur LPSY en état de légitime défense. Par arrêt
prononcé le même jour le Tribunal suprême acquitta donc ce dernier.
L'opinion dissidente de deux magistrats fut jointe à l'arrêt. Ces
magistrats considéraient que l'agression du fils du requérant avait été
précédée d'une provocation de la part des policiers telle que
l'inspecteur LPSY ne pouvait pas être exempté de responsabilité quant
à l'homicide.
Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours
d'"amparo" fondé sur la violation des articles 15 (droit à la vie et
interdiction des tortures et mauvais traitements) et 24 (droit à la
protection judiciaire effective) de la Constitution.
Par décision du 29 janvier 1990 - notifiée le 3 février 1990 -
le Tribunal constitutionnel rejeta le recours au motif que les arrêts
du Tribunal suprême étaient motivés et ne portaient pas en soi atteinte
au droit à la vie et à l'intégrité physique du fils du requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint que son fils a subi d'une part des
tortures et d'autre part des traitements inhumains et dégradants
pendant son séjour au poste de police de Telde. Il invoque l'article 3
de la Convention.
Il explique d'abord que les multiples marques retrouvées par le
médecin légiste sur le corps de son fils sont nécessairement la
conséquence des tortures qui lui ont été infligées lors de
l'interrogatoire illégal qu'il a subi le jour de son décès à partir de
21 heures. En effet, affirme le requérant, elles n'auraient pu se
produire ni avant l'arrivée au poste - l'arrestation et le transport
s'étant déroulés sans incidents - ni pendant la période allant de 11
heures à 21 heures - le fils du requérant s'étant toujours trouvé
exposé aux regards d'autres personnes - ni après son décès. Le rapport
d'autopsie exclut qu'elles soient en rapport avec la cause de la mort.
Le requérant en déduit que pendant ce deuxième interrogatoire les
inspecteurs PMO et LPSY ont torturé son fils, ce qui expliquerait
d'ailleurs l'état d'agitation générale et la crise de nerfs et de
larmes que celui-ci a subi peu avant sa mort.
Le requérant allègue ensuite que son fils a été également victime
d'un traitement inhumain et dégradant. Il soutient que le fait de le
garder entre 11 heures et 21 heures dans le hall d'entrée du poste, de
l'interroger sans avocat, de lui faire perdre son sang-froid en
exhibant des armes à feu pour l'intimider constitue un "harcèlement
condamnable et une pression psychique ("ominoso hostigamiento e
irritación psíquica") dénoncé par l'opinion dissidente des deux
magistrats du Tribunal suprême.
Finalement, le requérant se plaint que le fait d'interroger son
fils en l'absence d'un avocat a aussi violé l'article 6 par. 1 et 3 (c)
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 juillet 1990 et enregistrée
le 6 août 1990.
Le 7 octobre 1991, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a également décidé
d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter des observations sur
l'éventuelle violation de l'article 2 de la Convention.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations
le 11 février 1992.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse
le 6 avril 1992.
Le 8 juillet 1992, la Commission a décidé de tenir une audience
contradictoire entre les parties sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
L'audience a eu lieu le 9 décembre 1992. Les parties ont comparu
comme suit :
Pour le Gouvernement :
* M. Javier BORREGO BORREGO, Agent du Gouvernement,
Ministère de la Justice
* M. José María ABENZA ROJO, Conseil
Pour le requérant :
* Maître Ignasi DOÑATE SANGLAS,
Avocat au barreau de Barcelone
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que son fils a subi des tortures ainsi que
des traitements dégradants et inhumains pendant sa garde à vue et
invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le Gouvernement précise d'emblée que quelques uns des principaux
protagonistes ou intervenants de l'affaire sont déjà décédés. Tel est
le cas de l'inspecteur LPSY, auteur du coup de feu qui provoqua la mort
du fils du requérant, ainsi que du médecin légiste qui signa le rapport
d'autopsie. Par ailleurs, les locaux du commissariat où eurent lieu les
faits n'existent plus. Le Gouvernement tient cependant à souligner que
lors du procès de l'inspecteur LPSY, aucun des moyens de preuve
proposés par le requérant en tant qu'accusateur privé ne fut refusé.
Tous les moyens de preuve furent recueillis, y compris l'exhumation du
cadavre pratiquée en présence des parties à la demande de l'accusateur
privé et ce, alors même que l'audience avait déjà débuté.
S'agissant des marques trouvées sur le corps du détenu, le
Gouvernement constate en premier lieu que le contenu des expertises
médicales commises en l'espèce souffrent d'importantes lacunes
puisqu'elles ne décrivent assez en détail ni les marques trouvées sur
le thorax et l'abdomen, ni les caractéristiques de la lésion causée par
le coup de feu, ni le traitement que le détenu a reçu ou auquel il
aurait pu être soumis.
Le Gouvernement attire l'attention sur la difficulté de situer
le moment où les marques furent produites et sur leur origine. Il
relève également que les diverses expertises recueillies au cours du
procès de l'inspecteur LPSY indiquent qu'il est improbable que la
torture ou des mauvais traitements en soient l'origine. Pour sa part,
il estime que l'hypothèse la plus probable est que les marques ont été
produites lorsqu'il s'est écroulé après le coup de feu et lorsqu'il a
été traîné vers la voiture qui devait le conduire à l'hôpital.
Le requérant réfute la thèse du Gouvernement. Selon lui, les
diverses marques retrouvées sur le corps du défunt ont été produites
avant sa mort. Or, le seul moment possible est celui du deuxième
interrogatoire illégal car une fois atteint par le coup de feu, son
corps n'a été en réalité traîné "qu'un peu sur le dos" - dixit devant
le juge d'instruction l'inspecteur PMO - avant d'être soulevé pour être
introduit dans une voiture. Le requérant précise que son fils est
décédé avant l'arrivée à l'hôpital. Or, toutes les marques se
trouvaient sur son torse. Elles étaient nombreuses et contrairement à
ce que dit le Gouvernement, les rapports des médecins légistes se
limitaient à indiquer que leurs causes pouvaient être multiples, leur
origine devait être déterminée à la lumière des faits de la cause.
L'enchaînement des faits est tel que seulement l'existence de tortures
ou mauvais traitements pendant le deuxième interrogatoire qui a eu lieu
à partir de 21 h permettent de les expliquer.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que ce grief soulève de
sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au
fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée
manifestement mal fondée et doit, par conséquent, être déclarée
recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
2. La Commission estime que les faits dont se plaint le requérant
soulèvent des problèmes également sous l'angle de l'article 2 (art. 2)
de la Convention qui dispose ainsi :
"1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.
La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence
capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est
puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de
cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours
à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la
violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour
empêcher l'évasion d'une personne régulièrement
détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou
une insurrection."
Le Gouvernement fait valoir que le deuxième interrogatoire du
fils du requérant ne fut en réalité qu'un "entretien privé" tenu à sa
demande car il voulait faire part aux policiers des difficultés d'ordre
personnel dont il était assailli - sa fiancé était tombée enceinte
trois mois auparavant alors qu'il n'avait pas de travail - et de leur
proposer des confidences en échange de sa mise en liberté et de l'arrêt
des poursuites. Après avoir obtenu les renseignements les policiers lui
auraient indiqué qu'ils ne pouvaient pas l'aider. Ceci aurait provoqué
la crise aboutissant à l'agression contre l'inspecteur LPSY lequel,
pour se défendre, aurait été obligé de riposter. Le Gouvernement fonde
cette version sur divers éléments figurant dans le dossier
d'instruction. Il allègue qu'il n'est pas raisonnable de penser qu'un
inspecteur ayant une expérience de seize ans de carrière ait voulu
commettre un acte illégal dont la gravité ne pouvait lui échapper - tel
qu'un interrogatoire sans avocat - dans une affaire tout à fait banale
alors que les preuves existant contre le détenu - qui connaissait du
reste parfaitement ses droits - étaient déjà accablantes.
Le Gouvernement conclut que le fils du requérant ne fut pas tué
froidement et intentionnellement. L'inspecteur LPSY, objet d'une
agression de la part du fils du requérant, s'est borné à riposter dans
l'exercice de son droit à la légitime défense. Partant, il ne saurait
y avoir de violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention.
Pour sa part, le requérant relève que c'est l'inspecteur LPSY qui
a donné l'ordre pour que son fils passe la nuit au commissariat. La
prétendue demande d'"entretien privé" n'est en réalité qu'un prétexte -
aux termes du jugement du 6 décembre 1986 - destiné à couvrir
l'illégalité commise par les deux inspecteurs. D'ailleurs, des
fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions n'avaient pas
à avoir des conversations de type privé avec un détenu, ce qui
apparaît, en soi, comme un contresens. D'autre part, l'existence même
d'une "fiancée enceinte" n'a nullement été démontrée. L'ordre de
l'inspecteur LPSY constituait déjà en soi un traitement dégradant car
le commissariat de police de Telde ne disposait pas, à l'époque, de
cellules pouvant héberger un détenu pendant la nuit, ce qui fait que
son fils aurait été obligé de rester toute la nuit assis sur le même
banc.
Le requérant note que, comme par hasard, l'inspecteur PMO était
armé au moment du deuxième interrogatoire - illégal - qui a débuté
après 21 h alors qu'il ne l'avait pas été auparavant d'après le
témoignage de l'avocat. Par ailleurs, l'expertise balistique est d'une
extrême et inexplicable faiblesse. La trajectoire de la balle qui a
atteint son fils en pleine tête "de gauche à droite et de haut en bas"
(selon le rapport du médecin légiste) est incompatible avec la version
officielle, à savoir l'inspecteur LPSY assis a pris son arme du tiroir
et a tiré sur le détenu qui se trouvait à ce moment-là debout devant
lui.
Le requérant ajoute qu'il est invraisemblable que son fils ait
pu tirer sur l'inspecteur LPSY. D'abord parce que, arrêté pour un délit
mineur, la peine qu'il encourait était minime. Ensuite, parce qu'il est
inexplicable qu'après s'être tenu tranquille et calme depuis le moment
de sa détention - presque douze heures auparavant - il devienne tout
à coup agressif au point de tenter de tuer un policier. Finalement
parce que, considéré comme un bon tireur à l'armée, il ne pouvait pas
rater l'inspecteur LPSY à deux ou trois mètres de distance.
Le requérant soutient que de toute façon l'Etat espagnol est
responsable de la violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention
même si - comme le soutient le Gouvernement - le meurtre de son fils
aurait été précédé de son agression contre le policier LPSY. En effet,
les circonstances dans lesquelles cela s'est produit - un
interrogatoire illégal, tard dans la soirée dans un commissariat vide,
après une journée sans repos, avec des pressions sur le détenu pour
qu'il passe aux aveux et pour casser sa résistance - rendent l'Etat
objectivement responsable de ce qui est survenu par la suite.
A la lumière de l'argumentation développée par les parties, la
Commission estime qu'à cet égard, la requête pose également des
questions complexes de fait et de droit qui ne peuvent être résolues
au stade de la recevabilité, mais nécessitent un examen au fond. Dès
lors, sur ce point, la requête ne saurait être déclarée manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint que le fait d'avoir interrogé son fils en
l'absence d'un avocat constitue une violation de
l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention.
L'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la
salle d'audience peut être interdit à la presse et au
public pendant la totalité ou une partie du procès dans
l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque
les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée
des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à
porter atteinte aux intérêts de la justice.
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les
intérêts de la justice l'exigent ;"
Le Gouvernement constate que le droit d'un détenu à être assisté
d'un avocat pendant la garde à vue n'est pas reconnu par la Convention.
Le fils du requérant n'a jamais été "accusé" mais arrêté et placé en
garde à vue en rapport avec une enquête menée par la police. Selon le
Gouvernement, l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'est donc pas
applicable dans le cas présent. Le Gouvernement se réfère sur ce point
à la jurisprudence de la Commission en la matière.
Le requérant soutient en revanche que cette disposition est
applicable en l'espèce, car son fils était un "accusé" dans la mesure
où il était soupçonné d'avoir commis un délit et qu'il avait été arrêté
dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte par le juge
d'instruction de Las Palmas. Or, le droit d'un détenu à être interrogé
en présence de son avocat est un droit irrévocable de tout détenu qui
fait partie des droits de la défense et qui doit s'appliquer depuis le
premier moment de la procédure pour être effectif. Il vise à protéger
en outre d'autres droits également garantis par la Convention. C'est
précisément parce que le droit à être assisté d'un avocat a été méconnu
qu'en l'occurrence, le droit à la vie et à ne pas subir de tortures ou
mauvais traitements ont pu être violés par les agents publics.
La Commission, comme le Gouvernement, constate que la Convention
ne contient aucune disposition garantissant expressement le droit à la
présence d'un avocat pendant la garde à vue. Elle considère cependant
que la possibilité pour l'accusé d'être assisté d'un défenseur est un
élément essentiel de la garantie des droits de la défense qui ne
saurait être dès lors exclu de manière générale en ce qui concerne la
garde à vue.
La Commission rappelle toutefois sa jurisprudence constante selon
laquelle le respect des exigences du procès équitable, dont les
garanties de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) constituent un élément,
doit être examiné sur la base de l'ensemble de la procédure, et non à
partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celle-ci (cf.
Nielsen c/ Danemark, rapport Comm. 15.3.61, Annuaire 4, p. 549). Ce
principe vaut non seulement pour l'application de la notion de procès
équitable telle qu'elle figure à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), mais
aussi pour l'application des garanties spécifiques prévues à l'article
6 par. 3 (art. 6-3). Les garanties énoncées dans ce paragraphe ne
constituent donc pas un but en elles-mêmes, mais doivent, par
conséquent, être interprétées compte tenu de la fonction qu'elles
remplissent dans le contexte général de la garantie d'un procès
équitable.
En l'espèce, la Commission constate que le grief du requérant
porte sur les actes de procédures diligentés à l'égard de son fils,
soit son arrestation, sa mise en garde à vue et deux interrogatoires
effectués par la police judiciaire. La procédure litigieuse à pris fin
avec le décès du fils du requérant survenu pendant la garde à vue.
La question se pose de savoir si compte tenu de la nature
particulière du grief allégué et du fait que la procédure n'a pas
abouti à une décision statuant sur la culpabilité du fils du requérant,
le requérant lui-même en tant qu'héritier peut être considéré comme
victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une
violation de l'article 6 (art. 6). Or, à cet égard, la Commission
constate que la procédure pénale diligentée à l'encontre du fils du
requérant a pris fin avec le décès de celui-ci. Dans ces circonstances,
la Commission est d'avis qu'il n'a pu y avoir atteinte au droit à un
procès équitable en ce qui concerne le fils du requérant et à fortiori
son père en tant qu'ayant-droit. Il est vrai que le requérant fait
valoir que la mort de son fils aurait pu être évitée si l'avocat avait
été présent lors de l'interrogatoire. La Commission est d'avis
cependant que cet argument doit être rattaché aux griefs tirés des
articles 2 et 3 (art. 2, 3) de la Convention examinés plus haut.
Dans ces conditions, la Commission considère qu'en l'espèce,
aucune atteinte à l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) ne saurait être
décelée. Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme étant
manisfestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
- DECLARE RECEVABLES, tous moyens au fond réservés, les griefs
tirés du fait que le fils du requérant aurait été soumis à des
tortures, ainsi qu'à des traitements dégradants et inhumains
pendant sa garde à vue, et de ce que son décès survenu pendant
l'interrogatoire auquel il fut soumis durant sa garde à vue
constituerait une violation du droit à la vie ;
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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