SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28655/95
présentée par Pascal DAZIN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 avril 1995 par Pascal DAZIN contre
la France et enregistrée le 24 septembre 1995 sous le N° de dossier
28655/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1953, demeurant
à Plestan. Il est médecin du travail.
1. Circonstances particulières de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est père d'un enfant naturel, né le 5 octobre 1987,
qu'il a reconnu. Le requérant et sa concubine se séparèrent en
avril 1990.
Le 4 octobre 1991, le requérant saisit le juge aux affaires
matrimoniales près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en
vue de se voir attribuer l'exercice de l'autorité parentale ou de voir
la résidence de l'enfant fixée chez lui en cas d'exercice conjoint et,
subsidiairement, d'ordonner une enquête sociale et psychologique.
Par ordonnance du 7 janvier 1992, le juge aux affaires
matrimoniales confirma le maintien exclusif de l'autorité parentale au
profit de la mère aux motifs que :
"Aux termes de l'article 374 du Code Civil, l'autorité parentale
sur l'enfant naturel est exercée par la mère si ses deux parents
l'ont reconnu.
Le juge peut toujours modifier ces conditions d'exercice et
décider soit d'un exercice commun avec fixation de la résidence
habituelle, soit que l'autorité sera exercée par l'un ou par
l'autre, le parent n'ayant pas cet exercice bénéficiant alors
d'un droit de visite et d'hébergement.
Il résulte de ces dispositions que le principe fixé par la loi
est que la mère a de plein droit l'exercice de l'autorité
parentale et que seul l'intérêt de l'enfant peut conduire à
modifier cette situation.
En l'espèce, les parents ont vécu dix ans ensemble et ont eu
l'enfant en commun pendant trois ans sans éprouver la nécessité
d'une déclaration devant le juge des tutelles pour un exercice
commun. Il serait paradoxal de décider judiciairement de cet
exercice commun alors que le couple vit séparé et qu'un grave
conflit oppose encore les ex-concubins qui rejaillit vivement sur
leurs relations avec l'enfant et les a empêchés de faire aboutir
un projet un moment envisagé dans ce sens.
Il n'est pas douteux que M. Dazin exerce pleinement sa fonction
paternelle et qu'il entretienne une relation privilégiée avec son
enfant. Mais rien dans les pièces du dossier ne permettait de
soutenir que la mère n'a pas, elle aussi, pleinement assuré sa
fonction maternelle.
Par contre, il ressort des nombreuses attestations versées par
M. Dazin aux débats et du courrier très long adressé par lui à
Mme P. qu'il investit la relation à son fils de manière
surabondante et exclusive et qu'à long terme, cet investissement
peut s'avérer un peu lourd à porter pour l'enfant. L'intérêt de
celui-ci est de maintenir un ensemble de relations partagées tant
avec ses deux parents qu'avec un environnement extra-parental.
Le maintien de l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la
mère apparaît présentement plus propre à garantir cet intérêt,
le père devant bénéficier du plus large droit de visite et
d'hébergement.
L'aptitude des deux parents à s'occuper de leur enfant n'est pas
contestable. Aussi une mesure d'enquête sociale n'apparaît pas
souhaitable. Quant à l'enquête psychologique, elle ne l'est pas
non plus, les débats ayant fait apparaître de la part des parties
une tentation marquée pour l'analyse psychologique et la
théorisation."
Le requérant interjeta appel de cette ordonnance, qui fut
confirmée par la cour d'appel de Rennes aux motifs que :
"Vu l'article 374 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la
loi du 8 janvier 1993 ;
Considérant que l'organisation d'une autorité parentale
conjointe, théoriquement envisageable compte tenu des égales
capacités éducatives des parents, n'apparaît ni possible, ni
opportune en fait ;
Que bien qu'ayant vécu en couple durant dix ans et élevé ensemble
leur enfant pendant trois années, les parties ne se sont, en
effet, jamais accordées sur un projet éducatif qui les aurait
conduites à une déclaration d'exercice en commun de leurs
prérogatives parentales, effectuée auprès du Juge des Tutelles ;
qu'elles vivent actuellement une opposition marquée, susceptible
d'avoir des répercussions sur le comportement de cet enfant ;
Considérant que le mineur possède présentement auprès de sa mère,
une situation stable, qu'aucune raison précise et objective ne
commande de bouleverser; que son intérêt supérieur, au sens même
de la convention "relative aux droits de l'enfant" invoquée par
l'appelant, est de ne pas connaître de nouvelles perturbations
psychologiques ;
Que les allégations de ce dernier quant au compagnon de Mme P.
("individu totalement pervers, aux sens clinique, humain et
psychologique du terme") paraissent aussi excessives
qu'injustifiées ;
Qu'avant que ses relations avec M. Dazin ne prennent un caractère
complètement conflictuel, par suite notamment d'une lettre de ce
dernier très désobligeante à son égard, l'intimée a, un temps,
songé à ce que l'enfant conserve son cadre de vie initial au
domicile de son père ; que ce simple fait qui démontre la
conception neutre et objective que tente de se faire cette mère
de l'intérêt de l'enfant, ne saurait, aujourd'hui, être utilisé
par l'appelant à titre de précédent ou comme ayant valeur
d'accord ;
Considérant qu'il convient de confirmer en toutes ses
dispositions l'ordonnance déférée ; que celle-ci a accordé à
M. Dazin un large droit de visite et d'hébergement."
Le requérant se pourvut en cassation en soulevant que la cour
d'appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas
si l'intérêt de l'enfant, alors que l'égale capacité éducative des
parents est constatée, ne commandait pas d'attribuer l'autorité
parentale conjointe. Par arrêt du 28 mars 1995, la Cour de Cassation
rejeta le pourvoi aux motifs que :
"Sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le
moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation
souveraine de la cour d'appel qui, par des motifs propres et
adaptés, a estimé, au vu des éléments de la cause, que l'intérêt
de l'enfant s'opposait à toute modification dans l'exercice de
l'autorité parentale."
2. Droit interne pertinent
Code civil
Article 374 ancien :
"L'autorité parentale est exercée sur l'enfant naturel par celui
des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été
reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu,
l'autorité parentale est exercée par la mère.
L'autorité parentale peut être exercée en commun s'ils en font
la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.
A la demande du père ou de la mère, ou du ministère public, le
juge aux affaires matrimoniales peut modifier les conditions
d'exercice de l'autorité parentale et décider qu'elle sera
exercée par l'un des deux parents, soit en commun par le père et
la mère ; il indique dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant
a sa résidence habituelle.
Le juge aux affaires matrimoniales peut toujours accorder un
droit de visite et de surveillance au parent qui n'a pas
l'exercice de l'autorité parentale."
La loi du 8 janvier 1993 n'a pratiquement pas modifié
l'article 374 du Code civil.
Quant à l'article 372 du Code civil, il prévoyait l'exercice
commun de l'autorité parentale pendant le mariage. La loi du
8 janvier 1993 le modifie, en ajoutant à cette disposition, celles
concernant les enfants naturels pour lesquels il pose également le
principe de l'exercice commun de l'autorité parentale sous deux
conditions. Les deux parents doivent avoir reconnu l'enfant avant qu'il
ait atteint l'âge d'un an. Il faut que les parents vivent en commun au
moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde
reconnaissance.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir l'exercice conjoint
de l'autorité parentale sur son enfant alors qu'il a été estimé que
l'aptitude de chacun des parents à s'occuper de leur enfant n'était pas
équivoque et que les juridictions ont refusé d'ordonner une expertise
psychologique et sociale. Le requérant se plaint également de ce que
le juge se serait fondé sur une lettre injurieuse adressée à son ex-
concubine pour ne pas lui attribuer l'autorité parentale conjointe,
alors que cette lettre était strictement privée. Le requérant invoque
l'article 8 de la Convention.
2. Il se plaint par ailleurs du fait que l'autorité parentale sur
l'enfant naturel, dans le système français, est généralement confiée
exclusivement à la mère, alléguant une discrimination fondée sur le
sexe. Il invoque l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du refus des juridictions compétentes de
lui attribuer l'autorité parentale conjointe sur son enfant naturel.
Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) de la Convention
protège la famille légitime aussi bien que la famille naturelle (voir
Cour eur. D.H., arrêt Marckx c/Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31,
p. 14, par. 31)
En l'espèce, il ressort du dossier que pendant leur vie commune
les parents n'ont pas fait usage de la possibilité de partager
l'autorité parentale prévue par l'article 374 alinéa 2 du Code civil,
en déposant une requête en ce sens auprès du juge des tutelles. Or il
ressort du même article qu'en cas de séparation, l'autorité parentale
sur l'enfant naturel est dévolue de plein droit à la mère.
La Commission a déjà eu l'occasion d'examiner si l'octroi de
l'autorité parentale exclusivement à la mère était susceptible de poser
un problème au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Elle
a estimé que les dispositions de la législation allemande en cause,
attribuant l'autorité parentale exclusivement à la mère, répondaient
ordinairement à la situation spécifique des enfants issus des relations
hors mariage (voir N° 9639/82, déc. 15. 3. 1984, D.R. 36 p. 130).
En revanche, et à la différence de la situation légale mise en
cause dans la décision précitée, la Commission relève qu'en droit
français, aux termes de l'article 374 alinéa 3 du Code civil, le parent
d'un enfant naturel non investi de l'autorité parentale peut demander
au juge la modification de l'attribution de l'autorité parentale. Il
appartient dès lors aux juridictions internes d'apprécier si cette
modification est ou non dans l'intérêt de l'enfant. En l'espèce, s'il
est vrai que l'égale capacité éducative de chacun des deux parents a
été reconnue, tant en première instance qu'en appel, il ressort des
décisions intervenues que si théoriquement l'exercice conjoint de
l'autorité parentale pouvait être envisageable, il n'apparaissait ni
possible, ni opportun en fait, compte tenu de la discorde régnant entre
le requérant et son ex-concubine, de modifier la situation existante.
La Commission estime au vu de ce qui précède, et compte tenu du
fait que le requérant s'est vu attribuer un très large droit de visite
et d'hébergement, que le refus des autorités compétentes de lui
attribuer l'autorité parentale conjointe sur son enfant naturel ne
saurait être considéré comme constitutif d'une violation de son droit
au respect de sa vie familiale.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une discrimination contraire
à l'article 14 (art. 14) de la Convention, l'autorité parentale sur un
enfant naturel étant généralement toujours confiée à la mère plutôt
qu'au père.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle une
différence de traitement dans l'exercice d'un droit consacré par la
Convention ne constitue une discrimination contraire à l'article 14
(art. 14) de la Convention que s'il n'existe pas de rapport raisonnable
de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (cf.
N° 9639/82 précitée, p. 153).
A supposer même qu'il y ait sur ce point épuisement préalable des
voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, la Commission estime que l'examen du grief du requérant ne
fait pas apparaître de discrimination contraire à l'article 14
(art. 14) de la Convention.
En effet, s'il est vrai que le père non marié se trouve
juridiquement dans une position plus faible que le père marié,
puisqu'il n'est pas en principe investi de l'autorité parentale, il
ressort de la législation applicable et des décisions de justice
rendues en l'espèce que le père naturel peut à tout moment demander une
modification des dispositions sur l'autorité parentale et que sa
demande sera examinée par la juridiction compétente qui statuera dans
chaque cas d'espèce en fonction des intérêts de l'enfant. Il ne saurait
donc être prétendu que l'autorité parentale sur un enfant naturel est
automatiquement accordée à la mère plutôt qu'au père.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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