SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18718/91
présentée par D.B.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mai 1991 par D.B. contre la
Belgique et enregistrée le 26 août 1991 sous le No de dossier 18718/91
;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un journaliste belge résidant à Louvain. Devant
la Commission, il est représenté par Me De Kock, avocat au barreau de
Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1975, le requérant fut engagé comme fonctionnaire sous régime
statutaire à la Radio-télévision belge de langue néerlandaise (B.R.T.)
pour exercer les fonctions de journaliste.
Par lettre du 19 mai 1987, l'Administrateur général de la B.R.T.
suspendit le requérant de ses fonctions pour atteintes graves à la
déontologie et transgressions répétées de prescriptions réglementaires.
Il l'avertit également qu'il proposerait que des sanctions
disciplinaires soient prises à son égard.
Le 25 mai 1987, l'Administrateur général de la B.R.T. proposa au
conseil d'administration la révocation du requérant. Il affirma que le
requérant avait, à de nombreuses reprises entre le 13 mars et
le 19 mai 1987, manqué à ses devoirs de journaliste et porté atteinte
à l'objectivité des bulletins d'informations. Observant que le
requérant avait déjà précédemment fait l'objet de sanctions
disciplinaires et qu'il avait fait durant la période concernée l'objet
de diverses observations et recommandations, l'Administrateur général
exposa que le requérant continuait avec obstination à ne faire aucun
cas des diverses règles, prescriptions et instructions en vigueur. Il
fit plus particulièrement valoir que divers bulletins d'informations
qu'il avait présentés étaient non seulement incomplets, mais que le
matériel sonore illustrant certains sujets traités visait à manipuler
l'opinion. Il ajouta que le requérant ne semblait nullement disposé à
modifier son attitude.
Le 27 mai 1987, l'Administration de la B.R.T. signifia au
requérant la proposition de l'Administrateur général du 25 mai 1987.
Par lettre du 8 juin 1987, le requérant demanda la convocation du
conseil de discipline (tuchtraad) et signala qu'il se ferait assister
par un avocat et un délégué syndical durant la procédure disciplinaire.
Le 18 juillet 1987, le conseil de discipline rendit son avis
après avoir entendu les parties ainsi que des témoins. Il proposa, par
deux voix contre une avec une abstention, de ne pas prendre de
sanction, une partie des faits étant liée à des problèmes structurels
de la B.R.T., tandis qu'il fallait considérer que le requérant n'avait
pas été désavoué par ses supérieurs hiérarchiques pour d'autres faits.
Le 11 août 1987, le requérant déposa son mémoire en défense
devant le conseil d'administration.
Lors de la séance du conseil d'administration du 24 août 1987,
le conseil d'administration décida de ne pas suivre l'avis du conseil
de discipline et prononça, à l'unanimité, la révocation du requérant.
Le requérant fut averti de sa révocation par lettre du 25 août 1987.
Le 21 septembre 1987, le requérant introduisit une requête en
annulation de la décision du 24 août 1987 devant le Conseil d'Etat.
Par arrêt du 4 décembre 1990, le Conseil d'Etat déclara le
recours non fondé. Répondant à un moyen du requérant tiré de
l'article 6 de la Convention et relatif à la publicité des débats, le
Conseil d'Etat s'exprima en ces termes : "à supposer que
l'article 6 par. 1 de la Convention soit applicable en l'espèce, le
droit belge y satisfait par la possibilité d'un recours en annulation
devant le Conseil d'Etat, comme le Conseil (d'Etat) l'a expliqué de
façon détaillée, entre autres, en ses arrêts (...) du 1er décembre 1987
et (...) du 5 mai 1988" ("gesteld dat artikel 6.1 van Wet E.V.R.M. ter
zake toepasselijk is, er naar Belgisch recht aan is voldaan door de
mogelijkheid van een annulatieberoep bij de Raad van State, zoals de
Raad onder meer in zijn arresten (...) van 1 december 1987 en (...)
5 mei 1988 (...) omstandig heeft aangetoond."). Le Conseil d'Etat
avait, dans les deux arrêts cités, conclu que dans le cadre d'un
contentieux d'annulation, il devait être considéré comme un organe
judiciaire de pleine juridiction réunissant toutes les conditions de
l'article 6 par. 1 de la Convention. Le Conseil d'Etat a en effet
relevé que dans l'exercice de son contrôle de légalité, il est amené
à examiner si les décisions de l'autorité soumises à son contrôle sont
fondés tant en fait qu'en droit, si la décision respecte les principes
de proportionnalité et d'équité et, en cas de sanction administrative,
si celle-ci est proportionnelle aux faits constatés.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint du fait que la procédure suivie devant le conseil de discipline
n'était pas publique.
Le requérant se plaint aussi du fait que l'Administrateur général
de la B.R.T., qui avait fait la proposition de sanction, était présent
lors des délibérations du conseil d'administration. Quant à ce grief
également, il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant se plaint encore du fait que le conseil
d'administration n'ait pas tenu compte de l'avis du conseil de
discipline et n'ait pas motivé sa décision de ne pas suivre l'avis de
cet organe. Il ajoute que de la sorte, il n'a pas été véritablement
entendu sur tous les faits qui lui étaient reprochés. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint enfin d'une atteinte à sa liberté
d'expression garantie par l'article 10 de la Convention. Il explique
que les autorités belges n'ont pas tenu compte du fait que sa fonction
et ses responsabilités de journaliste le différencient d'autres
catégories de fonctionnaires, en ce qu'il doit jouir d'une totale
"liberté journalistique individuelle".
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de l'absence de publicité de la procédure devant
le conseil de discipline, de la présence de l'Administrateur général
de la B.R.T. lors des délibérations du conseil d'administration, ainsi
que du fait que le conseil d'administration n'ait pas suivi l'avis du
conseil de discipline et n'ait pas motivé sa décision de ne pas suivre
cet avis, de sorte qu'il n'a pas véritablement été entendu sur tous les
faits reprochés.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La question se pose de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention s'applique au cas d'espèce. La Commission n'estime
cependant pas nécessaire de procéder à l'examen de cette question, les
griefs devant être rejetés comme étant manifestement mal fondés.
Dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere relative à des
poursuites disciplinaires contre des médecins (Cour eur. DH,
arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n°
43, p. 23, par. 51 a)), la Cour a estimé que "l'article 6 par. 1
(art. 6-1), s'il consacre 'le droit à un tribunal' n'astreint pas pour
autant les Etats contractants à soumettre 'les contestations sur droits et obligations de caractère civil' à des procédures se déroulant à chacun de leurs stades devant des tribunaux conformes à ses diverses prescriptions. Des impératifs de souplesse et d'efficacité, entièrement compatibles avec la protection des Droits de l'Homme, peuvent justifier l'intervention préalable d'organes administratifs ou corporatifs, et a fortiori d'organes juridictionnels ne satisfaisant pas sur tous leurs aspects à ces mêmes prescriptions ; un tel système peut se réclamer de la tradition juridique de beaucoup d'Etats membres du Conseil de l'Europe". Il convient toutefois que les décisions de pareils organes "subissent le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant lui, les garanties" de l'article 6 (art. 6) de la Convention (Cour eur. DH, arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, Série A n° 58, p. 16, par. 29). La Cour a précisé que par "organe judiciaire de pleine juridiction", il fallait entendre un organe juridictionnel compétent pour donner "une solution juridictionnelle du litige..., tant pour des points de fait que pour des questions de droit" (Cour eur. DH, arrêt Albert et Le Compte précité, p. 16, par. 29). Ne répond pas à pareille exigence une juridiction qui ne connait pas du fond d'une affaire, car "de nombreux aspects des 'contestations' relatives à des 'droits et obligations de caractère civil' échappent à son contrôle, dont l'examen des faits et l'appréciation de la proportionnalité entre faute et sanction" (Cour eur. DH, arrêt Albert et Le Compte précité, p.19, par. 36). Toutefois, le fait qu'une législation reconnaisse à une autorité exécutive ou administrative un certain pouvoir d'appréciation qui ne se "prêterait pas à un contrôle complet par le juge national" ne porte pas atteinte à la substance même du "droit à un tribunal" (Cour eur. DH, arrêt Ashingdane du 25 mai 1985, série A n° 93, p. 25, par. 59). La Commission relève que lorsqu'il est saisi d'un recours en annulation d'une décision administrative, le Conseil d'Etat est amené à contrôler la légalité de cette décision sur tous ses aspects, notamment l'exactitude des faits matériels retenus qui sont à la base de la décision et si celle-ci respecte les principes de proportionnalité et d'équité. La Commission observe à cet égard que le requérant a introduit, le 21 septembre 1987, une requête en annulation de la décision de révocation prise par le conseil d'administration le 24 août 1987, requête qui fut rejetée par arrêt du 4 décembre 1990. Or, rien dans le dossier ne permet de conclure que le requérant n'a pas bénéficié d'une procédure conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le cadre de l'examen de sa requête en annulation par le Conseil d'Etat à propos duquel le requérant ne soulève aucun grief. La décision de révocation du 24 août 1987 ayant subi le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire présentant les garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention, il n'est pas nécessaire d'examiner si la procédure suivie devant le conseil d'administration remplissait les exigences de cette disposition . Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Le requérant se plaint également d'une atteinte à sa liberté d'expression, faisant valoir que les autorités belges n'ont pas tenu compte du fait que sa fonction et ses responsabilités de journaliste le différencient d'autres catégories de fonctionnaires. La Commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a fourni son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief présenté devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question (cf. n° 10307/83, déc. 6.3.84, DR 37 pp. 113, 127). En l'espèce, la Commission observe que le requérant n'a pas formulé devant le Conseil d'Etat le grief qu'il fait à présent valoir devant la Commission. Il n'a, en conséquence, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit belge. De plus, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre K. ROGGE S. TRECHSEL
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