COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25404/94
D. B.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 juin 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 23 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 28 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. F. MARTINEZ. . . . . . . . . . . 11
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . 12
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité marocaine, est domicilié à
Ivry-sur-Seine. Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Maître Marie-Christine Podvin, avocate à la Cour de
Paris.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des
Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. La requête concerne la mesure d'expulsion du requérant de la
France. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 22 juin 1994 et
enregistrée le 10 octobre 1994.
6. Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement français et d'inviter
les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mai 1995 après
prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 27 juin 1995.
8. Le 17 janvier 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 25 janvier 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant
a présenté ses observations le 6 mars 1996.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
26 juin 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le requérant, né en 1962 au Maroc, est entré en France à l'âge
de cinq ans dans le cadre d'une procédure de regroupement familial pour
rejoindre son père. Il a huit frères et soeurs dont trois ont la
nationalité française. Il déclare vivre depuis janvier 1991 en
concubinage avec Mlle V., ressortissante française.
17. En 1982, le requérant, âgé de 20 ans, commit plusieurs délits en
répression desquels il a été condamné aux peines suivantes :
- le 10 mai 1985 par la cour d'assises des mineurs de Bourg en
Bresse à la peine de six ans de réclusion criminelle pour vol avec port
d'arme ;
- le 29 novembre 1985 par la cour d'appel de Lyon à la peine de
18 mois d'emprisonnement pour vol avec violence.
18. En outre, à la suite d'un décret d'extradition de 1984, le
requérant purgea en Suisse une peine d'emprisonnement pour vol du
5 mai 1987 au 5 août 1988, date à laquelle il revint en France habiter
chez ses parents jusqu'en janvier 1991. Depuis son retour en France,
il est en situation irrégulière, la validité de son dernier titre de
séjour ayant expiré en février 1983.
19. Le 21 novembre 1990, le requérant était informé qu'une procédure
d'expulsion était engagée à son encontre. Le 13 décembre 1990, la
commission des étrangers prévue à l'article 24 de l'Ordonnance de 1945
rendait un avis favorable à l'expulsion du requérant.
20. Estimant que la présence du requérant sur le territoire français
constituait une menace grave pour l'ordre public, le ministre de
l'Intérieur prenait, le 8 avril 1991, un arrêté d'expulsion sur le
fondement des articles 23 à 25 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France.
21. Le requérant présenta un recours en annulation de l'arrêté
d'expulsion et tendant au sursis de son exécution devant le tribunal
administratif de Nice. Dans son recours, le requérant allégua la
violation du deuxième alinéa de l'article 25 de l'Ordonnance de 1945
en faisant valoir qu'il avait séjourné régulièrement sur le territoire
français depuis 1967 et qu'il était âgé de cinq ans à l'époque de son
entrée sur le territoire français. Il allégua également que la mesure
d'expulsion constituait une violation de son droit au respect de sa vie
familiale garanti par l'article 8 de la Convention. Par jugement du
20 décembre 1991, le tribunal administratif de Nice rejeta le recours.
S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 25 de
l'Ordonnance, le tribunal constata qu'il ressortait du dossier que le
requérant avait dû quitter le territoire français le 5 mai 1987 et
qu'il avait été détenu en Suisse jusqu'en août 1988 de sorte qu'il
avait cessé d'avoir sa résidence habituelle en France au sens du
deuxième alinéa de l'article 25 de l'Ordonnance. En outre, par la
suite, le requérant était revenu en France et s'y était maintenu de
façon irrégulière. Quant au moyen tiré de l'article 8 de la
Convention, le tribunal estima que la décision attaquée, fondée sur la
défense de l'ordre public, était, eu égard au comportement du requérant
et à la gravité des actes commis par lui, nécessaire pour la défense
de cet ordre et que, dès lors, il n'y avait pas violation de
l'article 8 de la Convention.
22. Contre cette décision, le requérant interjeta appel devant le
Conseil d'Etat en invoquant expressément l'article 8 de la Convention.
Par arrêt en date du 18 février 1994, le Conseil d'Etat rejeta la
requête. Concernant le moyen tiré de l'article 8 de la Convention, la
haute juridiction administrative se prononça comme suit :
"Considérant que M. B. (le requérant) s'est rendu coupable de vol
à main armée, de recel de vol et d'agression avec une bombe à gaz
lacrymogène et a été condamné pénalement pour ces faits ; que la
mesure d'expulsion attaquée était, eu égard à la gravité des
actes commis par le requérant, nécessaire pour la défense de
l'ordre public et compte tenu notamment de ce que M. B. est
célibataire sans enfant, n'a pas porté au droit de l'intéressé
au respect de sa vie privée et familiale une atteinte
disproportionnée ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été
prise en violation de l'article 8 de ladite Convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B. n'est pas
fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à
l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1991 du ministre de
l'Intérieur prononçant son expulsion."
B. Eléments de droit interne
23. Article 23 de L'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée
"Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut
être prononcée par arrêté du ministre de l'Intérieur si la
présence sur le territoire français d'un étranger constitue une
menace grave pour l'ordre public."
24. Article 24
"L'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions
suivantes :
- l'étranger doit être préalablement avisé,
- l'étranger est convoqué pour être entendu par une commission
siégeant sur convocation du préfet et composée : du président de
grande instance du chef-lieu de département, ou du juge délégué
par lui, président ; d'un magistrat désigné par l'assemblée
générale du tribunal de grande instance du chef-lieu de
département ; d'un conseiller du tribunal administratif (...).
La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours
au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci
a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de
son choix et d'être entendu avec un interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide judiciaire dans
les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1972. Cette
faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire
à l'aide judiciaire peut être prononcée par le président de la
commission. Les débats de la commission sont publics. Le
président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne
pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la
commission, l'étranger peut faire valoir les raisons qui militent
contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les
explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de
la commission, au ministre de l'Intérieur qui statue. L'avis de
la commission est également communiqué à l'intéressé.
Si la commission émet un avis défavorable à l'expulsion, celle-ci
ne peut être prononcée."
25. Article 25
"Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application
de l'article 23, les étrangers qui justifient par tous les moyens
résider en France habituellement depuis qu'ils ont atteint au
plus l'âge de dix ans (...)."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel son expulsion porterait atteinte au respect de sa vie privée et
familiale.
B. Point en litige
27. Le point en litige est le suivant :
La décision des autorités françaises d'expulser le requérant de
la France constitue-t-elle une violation du droit du requérant au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8)
de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
28. L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Article 8 par. 1 (art. 8-1)
29. La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si
la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans la vie privée et
familiale du requérant.
30. Le requérant fait observer que, depuis son élargissement le
5 août 1988, il a rejoint ses parents et a vécu avec eux jusqu'au mois
de janvier 1991, date à laquelle il est venu s'installer avec Mlle V.
dans la région parisienne. Il a conservé des liens avec ses parents
et ceux-ci viennent régulièrement à Paris pour lui rendre visite. En
outre, il conserve avec chacun de ses frères et soeurs, dont plusieurs
ont la nationalité française, des liens étroits, d'autant que la moitié
d'entre eux réside à Paris ou en région parisienne. Sur ce point, il
souligne qu'il est particulièrement proche de sa petite soeur N.,
handicapée à 80 %. Le certificat délivré par le médecin qui suit sa
soeur laisse apparaître clairement l'importance de sa présence à ses
côtés.
31. Le Gouvernement défendeur estime quant à lui que le requérant
n'apporte pas la preuve de l'existence et de la réalité d'une vie
familiale sur le territoire français. A cet égard, il fait remarquer
que le requérant n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Le requérant ne
vit plus avec sa famille depuis 1983, date de son incarcération. Il
déclare vivre en concubinage avec Mlle V., mais cette relation ne
constitue pas le type de vie familiale protégée par l'article 8 (art.
8) de la Convention et relève de la vie privée, au sens de la
jurisprudence de la Commission. Le requérant est sans emploi depuis
son retour en France, de même que sa concubine.
32. La Commission constate que le requérant est arrivé en France à
l'âge de cinq ans. Il y a toujours vécu depuis cet âge, à l'exception
d'une période de quinze mois, entre mai 1987 et août 1998,
correspondant à l'exécution d'une peine de prison en Suisse. Retourné
en France en août 1988, il s'y est maintenu jusqu'à ce jour. Il ressort
du dossier qu'il a toutes ses attaches familiales et sociales en France
où il a effectué sa scolarité. Par ailleurs, la Commission relève que
le requérant vit en concubinage depuis janvier 1991 avec une femme de
nationalité française et rien ne prouve qu'il ne maintient pas de liens
normaux avec les membres de sa famille. Dans ces conditions, elle
estime que la mesure d'expulsion est de nature à compromettre la
poursuite de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8)
de la Convention et s'analyse donc en une ingérence dans le droit du
requérant au respect de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim
c/Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 18, par. 36;
Beldjoudi c/France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 25, par. 67,
et avis Comm. du 6.9.90, pp. 41-42, par. 56 et Boughanemi c/France du
24 avril 1996, par. 35, à paraître dans le Recueil des arrêts et
décisions, 1996).
Article 8 par. 2 (art. 8-2)
33. Une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 par. 1
(art. 8-1) constitue une violation de cet article sauf si, "prévue par
la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du
paragraphe 2 et était "nécessaire, dans une société démocratique", pour
les atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts W. c/Royaume-Uni
du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a), Moustaquim
précité, p. 18, par. 37, Beldjoudi précité, p. 25, par. 69 et
Boughanemi précité, par. 36).
a) "Prévue par la loi"
34. Le Gouvernement fait observer que la mesure d'expulsion est
fondée sur les articles 23 à 25 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France et donc prévue par la loi. Le requérant ne conteste pas que
la mesure d'expulsion soit prévue par la loi.
35. La Commission constate qu'il n'est pas contesté que l'arrêté
d'expulsion pris à l'encontre du requérant se fondait sur les articles
23 à 25 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 telle que modifiée, relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Dans ces
conditions, elle estime que l'ingérence était "prévue par la loi" au
sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
b) "But légitime"
36. Le Gouvernement estime que l'ingérence était justifiée par le but
légitime de préserver l'ordre et de prévenir les infractions pénales.
Le requérant ne conteste pas qu'elle visait des fins compatibles avec
la Convention.
37. La Commission considère que la mesure d'expulsion visait la
défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, qui sont
des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2)
de la Convention.
c) "Nécessaire dans une société démocratique"
38. Le requérant estime que son expulsion ne saurait passer pour
nécessaire dans une société démocratique. S'il a été condamné une fois
pour un acte qualifié de crime et trois fois pour des délits, il
souligne qu'il n'a pas persisté dans la délinquance puisque tous les
faits remontent à l'année 1982 alors qu'il n'était qu'un jeune adulte
âgé de 20 ans. Depuis 13 ans il n'a plus commis d'actes
répréhensibles. Il fait valoir qu'il s'est totalement réinséré et son
comportement ne peut être jugé dangereux au point qu'un éloignement du
territoire français soit nécessaire. Par ailleurs, les infractions
qu'il a accomplies ne sont pas telles que les impératifs de l'ordre
public doivent l'emporter sur les considérations de caractère familial
et privé.
39. Il souligne qu'il a effectué toute sa scolarité en France,
insiste sur le fait qu'il ne parle pas, n'écrit, ni ne comprend sa
langue d'origine, ses parents ayant toujours communiqué en français
avec leurs enfants. Le fait qu'il soit allé une fois en vacances au
Maroc, à l'âge de dix ans, ne peut lui avoir permis d'acquérir la
langue arabe. Pour ce qui est de sa situation socio-professionnelle,
le requérant fait observer qu'il a obtenu un certificat d'aptitude
professionnelle en 1980 et le brevet des collèges en 1985 pendant son
incarcération. Par ailleurs, il a travaillé d'une manière régulière
du mois de juin 1989 au mois de janvier 1991, date d'expiration de sa
carte de travail. Etant donné qu'il est actuellement démuni de tout
titre, on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir d'activité
professionnelle, dans la mesure où la législation française le lui
interdit. Il sera en mesure de travailler si sa situation
administrative est régularisée puisqu'il est en possession d'une
promesse d'embauche sérieuse. Quant à sa compagne, il n'est absolument
pas envisageable qu'elle l'accompagne au Maroc.
40. Le requérant en conclut que l'ingérence dans son droit à sa vie
privée et familiale n'est pas proportionnée au but légitime poursuivi
et n'est dès lors pas justifiée selon le paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention.
41. Pour sa part, le Gouvernement fait observer que le requérant a
commis toutes les infractions à l'âge adulte. Condamné notamment pour
des actes qualifiés de crime par la législation française, il a par
ailleurs commis d'autres actes délictueux. La dangerosité du
comportement du requérant et sa persévérance dans la délinquance ont
donc rendu nécessaire son éloignement de la France. Par ailleurs, les
liens du requérant avec sa famille ne semblent pas étroits ; il n'est
pas soutien de famille ; il est célibataire et n'a pas d'enfant. En
outre, arrivé en France à l'âge de cinq ans, s'il est possible qu'il
ne pratique pas habituellement sa langue d'origine, il ne peut soutenir
que le français est sa langue maternelle. Au sein de sa famille, il
a su parler et comprendre l'arabe au moins durant une partie de son
enfance. Quant à sa relation de concubinage, le requérant ne démontre
pas que sa compagne ne pourrait l'accompagner au Maroc, si lui-même
devait quitter le territoire français. Enfin, le requérant ne justifie
pas d'une situation socio-professionnelle stable. Rien ne permet donc
de conclure qu'il ne pourrait s'adapter au mode de vie de son pays
d'origine, où il dit être allé en vacances au moins une fois.
42. La Commission rappelle qu'il est la prérogative des Etats
contractants d'assurer l'ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi
le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux
de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux
(Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni
du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c/Pays-Bas du
21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; Moustaquim
précité, p. 19, par. 43, Beldjoudi précité, p. 27, par. 74 et
Boughanemi précité par. 41).
43. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles
porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8-1), doivent se révéler nécessaires dans une société
démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux
et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.
44. Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la
Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la
France en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération. Son
rôle est principalement de rechercher si dans le cas qui lui est
présentement soumis un juste équilibre a été ménagé entre le but
légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au
respect de sa vie privée et familiale (Moustaquim c/Belgique, avis
Comm. 12.11.89, par. 61 ; Djeroud c/France, avis Comm. 15.3.90, série A
n° 191-B, p. 35, par. 63 ; Beldjoudi et Teychene c/France, avis Comm.
6.9.90, par. 63 et arrêt Boughanemi précité, par. 42).
45. Quant à l'ampleur de l'atteinte à la vie privée et familiale dans
la présente affaire, il convient de souligner que le requérant est
arrivé à l'âge de cinq ans en France, pays où il a toujours vécu à
l'exception d'une période d'environ quinze mois entre mai 1987 et août
1988 pendant laquelle il a purgé une peine en Suisse. Par ailleurs,
le requérant a souligné qu'il a toute sa famille en France.
46. La Commission observe que le requérant, qui n'a pas d'enfant, vit
en concubinage avec une ressortissante française depuis janvier 1991.
47. La Commission considère que s'il est vrai que le requérant a ses
principales attaches familiales et sociales en France, il est
célibataire, n'a pas d'enfant et n'est pas soutien de famille. Par
ailleurs, la relation de couple a été nouée alors même qu'il se
trouvait sous le coup d'une procédure d'expulsion et que sa situation
en France était particulièrement précaire. En outre et contrairement
à ce qu'il soutient, la Commission estime peu vraisemblable qu'il n'ait
aucune connaissance de sa langue maternelle. Enfin, le requérant a
gardé la nationalité marocaine et n'a, semble-t-il, jamais manifesté
la volonté de devenir français (cf. arrêt Boughanemi précité, par. 44).
La Commission estime que les circonstances de la présente requête
diffèrent des affaires Moustaquim et Beldjoudi et se rapprochent plutôt
de l'affaire Boughanemi c/France précitée et où la Cour a conclu à la
non-violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
48. Quant aux infractions pénales qui ont motivé la mesure
d'expulsion du requérant, la Commission constate que celle-ci a été
décidée à la suite de condamnations en France à un total de sept ans
et demi de prison ferme pour des faits commis tous à l'âge adulte. En
particulier, elle note qu'il a été condamné par la cour d'assises de
Bourg en Bresse à la peine de six ans de réclusion pour le crime de vol
avec port d'arme.
49. La Commission examinera à présent la question de savoir s'il n'y
a pas eu disproportion entre la mesure d'expulsion mise en cause et le
but légitimement visé.
50. La Commission estime que la nature des infractions commises par
le requérant, son état de récidive dans la délinquance et la sévérité
des peines prononcées sont des éléments essentiels dans l'appréciation
de la proportionnalité de la mesure d'expulsion avec le but poursuivi
et dans l'examen de savoir si l'intérêt général à préserver était en
l'occurrence plus important que son intérêt privé.
51. S'agissant de la nature de l'infraction principale, la Commission
constate que le crime perpétré par le requérant constitue une atteinte
particulièrement grave à la sécurité des personnes et des biens et à
l'ordre public. Quant à la peine prononcée, la condamnation à six ans
de réclusion atteste de sa gravité. En ce qui concerne la deuxième
condamnation, elle sanctionnait des faits de vol avec violence. La
Commission estime que les infractions dont s'est rendu coupable le
requérant sont d'une gravité telle que les impératifs de l'ordre public
doivent l'emporter sur les considérations de caractère privé et
familial. En conséquence et compte tenu de toutes ces circonstances,
la Commission estime que l'expulsion peut être considérée comme une
mesure proportionnée et donc nécessaire dans une société démocratique
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales
(cf. N° 21794/93, Chorfi c/Belgique, avis Comm. du 21.2.95, par. 49;
N° 23078/93, Bouchelkia c/France, avis Comm. du 6.9.95, par. 53 et
arrêt Boughanemi précité, par. 44-45).
CONCLUSION
52. La Commission conclut par 11 voix contre 2 qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. F. MARTINEZ
Le requérant est arrivé en France à l'âge de 5 ans et y a
toujours vécu à l'exception d'une période d'environ quinze mois, entre
mai 1987 et août 1988, pendant laquelle il a purgé une peine en Suisse.
Il ne fait aucun doute que son expulsion affecte gravement sa vie
privée. Or, bien que cette ingérence dans sa vie privée soit prévue
par la loi et vise l'un des buts mentionnés au paragraphe 2 de
l'article 8, je ne saurais accepter l'idée que cette ingérence fût
nécessaire.
Les autorités ont sans doute de bonnes raisons de ne pas
souhaiter que le requérant continue de résider sur le territoire
français. Toutefois, je suis d'avis que son renvoi au Maroc n'est pas
justifié. En effet, le pays dont le requérant est formellement
ressortissant ne porte aucune responsabilité quant à la façon dont il
a été élevé et quant au milieu dans lequel il a développé sa
personnalité. Par conséquent, je trouve injuste que les immigrés qui
ont réussi leur insertion dans leurs pays d'accueil puissent y rester,
tandis que ceux qui ont eu maille à partir avec la justice sont
systématiquement renvoyés dans leurs pays d'origine qui devront se
charger de leur réinsertion sociale. Je trouve cela d'autant plus
injuste que les pays d'émigration qui, comme le Maroc, rencontrent des
difficultés économiques parfois assez importantes, doivent assumer le
fardeau de ces mesures de réinsertion, alors que ce qui est en cause
est la politique d'intégration suivie dans les pays d'immigration et,
en particulier, les carences, voire l'insuffisance des mesures
d'éducation adoptées vis-à-vis des enfants des travailleurs migrants.
Je reconnais qu'il n'est pas du ressort de la Commission
d'apprécier la nature des mesures que les autorités marocaines sont
appelées à prendre dans cette affaire. Toutefois, en mettant en balance
les intérêts pourtant légitimes de la France et ceux tout autant
légitimes du requérant, un poids particulier doit être attribué à ces
derniers. A mon avis, il incombe à la France d'assumer toutes les
responsabilités découlant de la situation dans laquelle s'est trouvé
le requérant tout comme celles de sa resocialisation. Un intérêt
purement national ne saurait, en l'occurrence, prendre le pas sur les
intérêts d'un pays tiers qui n'a assumé aucune responsabilité en la
matière.
C'est pour ces raisons que je suis amené à conclure que, compte
tenu de l'importance que revêt pour le requérant une mesure
d'éloignement du pays dans lequel il a grandi et développé sa
personnalité, pareille mesure ne saurait être considérée comme
nécessaire dans une société démocratique.
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