Communiquée le 19 mai 2020
Publié le 8 juin 2020
PREMIÈRE SECTION
Requête no 17289/20
D.C.
contre l’Italie
introduite le 18 avril 2020
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la violation alléguée du droit au respect de la vie familiale du requérant qui se plaint de ce que les autorités italiennes n’ont pas pris de mesures provisoires et urgentes pour assurer le maintien du lien familial avec sa fille.
Le 2 avril 2020, le requérant introduisit un recours en séparation de corps devant le tribunal d’Arezzo en demandant la garde partagée de sa fille, âgée de 5 ans, que sa femme avait emmené avec elle après avoir quitté le domicile conjugal un mois auparavant.
Par le même recours le requérant demanda au tribunal de déclarer l’urgence de la procédure conformément à l’article 83 paragraphe 3 du Décret législatif no 18 de 2020 (« Nouvelles mesures urgentes pour lutter contre la crise épidémiologique de COVID-19 et contenir ses effets sur la justice civile, pénale, fiscale et militaire »).
La demande de traitement urgent fut rejetée et, le 9 avril 2020, le tribunal d’Arezzo fixa la première audience au 29 octobre 2020, afin de prendre des mesures provisoires urgentes dans l’intérêt de l’enfant.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il subi une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi compte tenu du cadre juridique interne (d’une part l’article 706 du code de procédure civile qui établit que l’audience doit se tenir dans les 90 jours à compter de la date d’introduction du recours, et d’autre part l’article 83 du Décret législatif no18 de 2020, qui prévoit que les audiences ne sont pas reportées et les délais ne sont pas suspendus dans le cas de procédures conservatoires concernant la protection des droits fondamentaux de la personne ou de procédures dont le traitement différé peut causer un préjudice grave aux parties) ?
2. Ladite ingérence était-elle justifiée et proportionnée compte tenu de ce que le tribunal d’Arezzo a fixé la première audience relative à la procédure de séparation, afin de prendre des mesures provisoires urgentes dans l’intérêt de l’enfant, sept mois après l’introduction du recours approprié pour demander la garde et la réglementation du droit de visite, et que, entretemps, la mère empêche tout contact entre le requérant et sa fille (Improta c. Italie, no 66396/14, 4 mais 2017) ?
3. Les autorités internes ont-elles respecté les obligations positives qui leur reviennent en vertu de l’article 8 de la Convention et pris toutes les mesures que l’on peut raisonnablement exiger d’elles afin d’assurer le maintien du lien familial entre le requérant et sa fille, notamment en lui garantissant l’exercice effectif de son droit de visite ?
4. Le requérant a-t-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 8 ?
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