COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24339/94
D. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24339/94 introduite le
13 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1921 et réside à
Poggio de Sanremo (Imperia). Elle est représentée devant la Commission
par Maître Marco Andracco, avocat à Sanremo (Imperia).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 9 juillet 1981, la requérante assigna Mme A. devant le juge
d'instance de Sanremo afin d'obtenir le rétablissement de la situation
existante avant l'ouverture par celle-ci d'une fenêtre sur une cour.
7. La mise en état de l'affaire commença le 29 septembre 1981 et se
termina, trente-trois audiences plus tard, le 10 mars 1987 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie, initialement
fixée au 10 octobre 1987, fut reportée cinq fois, dont la dernière le
8 novembre 1988.
8. Par une ordonnance du 30 novembre 1988, le juge d'instance
ordonna un complément d'instruction et renvoya l'affaire à l'audience
du 13 février 1989. Après huit audiences, le 29 juillet 1990 les
parties présentèrent leurs conclusions et le juge d'instance fixa
l'audience de plaidoirie au 5 février 1991.
9. Par un jugement du 2 mars 1991, dont le texte fut déposé au
greffe le même jour, le juge d'instance de Sanremo se déclara
incompétent.
10. Le 13 novembre 1991, la requérante assigna Mme A. devant le
tribunal de Sanremo.
11. La mise en état de l'affaire commença le 4 mars 1992 et se
termina, quatre audiences plus tard, le 21 avril 1993 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au
6 mai 1994.
12. Le 10 juin 1994, le tribunal de Sanremo prononça son jugement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 juillet 1981 et s'est
terminée, en première instance, le 10 juin 1994, a duré douze ans et
onze mois.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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