Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 25 juin 1987
par M. D.C. contre l'Italie (Requête no 13120/87);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 3 décembre 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 1er avril 1992, le requérant s'est plaint de la durée
excessive d'une procédure «civile» devant les juridictions
fiscales;
Attendu que, dans son rapport adopté le 20 octobre 1992, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention
et qu'aucune question distincte ne se posait sous l'angle de
l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1);
Attendu que, lors de la 491e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 1er avril 1993, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 15 avril 1994;
Attendu que, lors de la 514e réunion des Délégués, tenue
le 9 juin 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 4 000 000 de lires
italiennes au titre du préjudice moral et matériel, et 2 000 000 de
lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale
de 6 000 000 de lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 1er avril 1993 et 9 juin 1994, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le
20 octobre 1994 la somme totale de 6 000 000 de lires italiennes
comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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