QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46536/99
présentée par D. C.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 19 novembre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1966 et résidant à Corropoli (Teramo).
Par un jugement du 29 avril 1989, le tribunal de Teramo prononça la mise en faillite de la société en nom collectif I.
Le 4 mai 1991, le requérant déposa une demande d'admission des créances. La première audience se tint le 13 novembre 1991. A l’audience du 8 janvier 1992, le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 30 janvier 1992, le juge prononça la jonction de la présente affaire avec une autre ayant le même objet et admit la créance privilégiée du requérant. Après deux ventes désertées en juillet 1998, à une date non précisée une vente des biens saisis eut lieu. Deux autres ventes furent par la suite désertées.
Selon les informations fournies par le Gouvernement, une vente fut fixée pour le mois d’avril 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 mai 1991 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans et sept mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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