COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 13804/88
D.C.D.82 EUR COSTRUZIONI S.r.l.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 14 octobre 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 13-19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13804/88, introduite
le 11 février 1988 par D.C.D.82 EUR COSTRUZIONI S.r.l. contre l'Italie
et enregistrée le 27 avril 1988.
La requérante est une société à responsabilité limitée agissant
en les personnes de ses administrateurs MM. Rocco Di Stefano et
Achille De Lisi. Elle a son siège à Rome.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Vincenzo NAVETTA, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 mai 1992 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte déposé le 1er avril 1987, la société requérante demanda
au Président du tribunal de Rome d'émettre une injonction de payer à
l'encontre de la société X., en alléguant que cette dernière était
débitrice envers elle d'une somme de 120.000.000 lires italiennes au
titre de l'achat d'un immeuble.
7. Le 14 avril 1987, le Président émit l'injonction de payer contre
la société X., qui fit opposition à cette injonction par acte notifié
le 11 mai 1987.
L'instruction de l'affaire débuta à l'audience du 30 juin 1987
et se termina à celle du 27 octobre 1987. A cette date, l'affaire fut
transmise à la chambre compétente du tribunal pour y être jugée à
l'audience du 6 décembre 1989, soit plus de deux ans et un mois après
la clôture de l'instruction.
8. Le 17 novembre 1987, la société requérante demanda au Président
du tribunal d'avancer la date de l'audience devant la chambre.
Toutefois, cette demande fut rejetée le 1er décembre 1987.
9. Le 6 décembre 1989, l'affaire fut mise en délibéré et le
20 décembre 1989, le tribunal rendit son jugement qui fit droit à
l'opposition de la société X. et ordonna la révocation de l'injonction
de payer. Le texte du jugement fut déposé au greffe, environ deux mois
plus tard, le 10 février 1990.
10. A une date qui n'a pas été précisée, la société requérante a
interjeté appel. L'affaire est à ce jour pendante devant la cour
d'appel de Rome.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief de la société
requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un
délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question est le recouvrement d'une
créance. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 11 mai 1987,
date de l'opposition à l'injonction de payer (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Pugliese (II) du 24 mai 1991, série A n° 206-A, p. 8, par. 16),
et est encore pendante à ce jour, est d'environ cinq ans et cinq mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure de première
instance qui, selon ses calculs, a duré globalement environ vingt-neuf
mois (30 juin 1987 au 6 décembre 1989) n'est pas excessive. Il fait
état également de la surcharge du rôle du tribunal de Rome.
18. La Commission relève cependant au cours de la procédure de
première instance une période d'inactivité de plus de deux ans et un
mois imputable à l'Etat du 27 octobre 1987 au 6 décembre 1989. Elle
considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie
par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de
Rome ne constitue pas une telle explication. Elle constate en outre
que l'affaire est à ce jour encore pendante en appel.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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