SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13804/88
présentée par D.C.D.82 EUR COSTRUZIONI S.r.l.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 février 1988 par D.C.D.82
EUR COSTRUZIONI S.r.l. contre l'Italie et enregistrée le 27 avril 1988
sous le No de dossier 13804/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
8 décembre 1989 et 10 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la requérante le 14 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, D.C.D.82 EUR COSTRUZIONI, est une société à
responsabilité limitée agissant en les personnes de ses administrateurs
MM. Rocco Di Stefano et Achille De Lisi. Elle a son siège à Rome.
Elle est représentée devant la Commission par Me Vincenzo
NAVETTA, avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Rome.
Par acte déposé le 1er avril 1987, la société requérante demanda
au Président du tribunal de Rome d'émettre une injonction de payer à
l'encontre la société X.
Le 14 avril 1987, le Président émit une injonction de payer
contre la société X.. Cette dernière fit opposition à cette injonction
par acte notifié le 11 mai 1987.
Le 20 décembre 1989, le tribunal ordonna la révocation de
l'injonction de payer. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 10
février 1990.
A une date qui ne ressort pas du dossier, la société requérante
interjeta appel. La procédure est actuellement pendante devant la cour
d'appel de Rome.
EN DROIT
Le grief de la société requérante porte sur la durée de la
procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 mai 1987 (date
de l'opposition à l'injonction de payer) et est à ce jour encore
pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'environ
cinq ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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