Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 80
Novembre 2005
D.D. c. France - 3/02
Arrêt 8.11.2005 [Section II]
article 5 du Protocole n° 7
Egalité entre époux
Exequatur en France d’un jugement étranger de divorce unilatéral: radiation du rôle
En fait: En 1960, la requérante épousa en France G., un ressortissant algérien avec lequel elle eut six enfants de nationalité française. En 1988, G. retourna en Algérie mais la requérante refusa de le suivre. Il fut condamné à lui verser une pension alimentaire et une contribution à l’entretien de leur dernier enfant encore mineur. En 1990, G. demanda le divorce pour faute mais fut débouté par les juridictions françaises: parallèlement, il contracta un second mariage en Algérie. A l’issue d’une procédure à laquelle la requérante fut représentée et défendue, les tribunaux algériens prononcèrent le divorce des époux conformément à la « volonté exclusive » de G., « détenteur de la puissance maritale », tout en condamnant G. à verser des dommages-intérêts à la requérante pour divorce abusif. A la demande de G., les juridictions françaises prononcèrent l’exequatur de ce jugement au motif que le caractère unilatéral et les effets de cette répudiation se trouvaient atténués dans la mesure où des avantages financiers avaient été garantis à l’épouse et que celle-ci avait pu faire valoir ses prétentions au cours de la procédure. La requérante fut déboutée en appel, puis en cassation par les juridictions françaises.
En droit: Article 5 du Protocole n° 7: La jurisprudence de la Cour de cassation française concernant les effets en France des répudiations a connu récemment une évolution notable. Depuis des arrêts rendus le 17 février 2004, la haute juridiction a désormais établi que « même si elle résultait d’une procédure loyale et contradictoire, [une] décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du Protocole no 7 à la Convention que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international ». Par ailleurs, en juillet 2005, la Cour a été informée par le conseil de la requérante de la volonté sans ambiguïté de cette dernière de se désister de sa requête. Constatant qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention, la Cour décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy