SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29182/95
présentée par José Adolfo de ALMEIDA SÁ MARQUES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juillet 1995 par José Adolfo de
ALMEIDA SÁ MARQUES contre le Portugal et enregistrée le 9 novembre 1995
sous le N° de dossier 29182/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 9 décembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1945 et
résidant à Oeiras (Portugal).
L'action intentée par le requérant avait pour objet la
contestation sur le montant de sa pension de retraite.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 22 mars 1989, le requérant déposa sa requête introductive
d'instance devant le tribunal administratif (Tribunal Administrativo
do círculo) de Lisbonne.
Le 19 juillet 1996, le tribunal administratif rendit son jugement
déboutant le requérant.
Dans ses observations, présentées à la Commission le
9 décembre 1996, le requérant affirma avoir interjeté un recours contre
ce jugement devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal
Administrativo).
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 juillet 1995 et enregistrée le
9 novembre 1995.
Le 26 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 octobre 1996 et
le requérant y a répondu le 9 décembre 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 mars 1989 et est à ce jour
encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de sept ans et onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement admet que pendant certaines périodes la procédure a
dépassé le délai raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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